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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 14 janv. 2025, n° 2024000220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024000220 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2024000220 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – 55, rue Hoche – 85000 LA ROCHE SUR YON JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société AU JARDIN TRANQUILLE, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro B 829 201 532, dont le siège social est situé 46, rue de Beauce à LE GAULT-SAINT-DENIS (Eure-et-Loir), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse comparant par Maître Clémence GAUTIER, Avocate au Barreau de CHARTRES (Eureet-Loir), demeurant ladite 5, rue Louis Pasteur à LE COUDRAY (Eure-et-Loir), avocat plaidant, et par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 58, rue Molière,
D’une part,
ET :
Monsieur [O] [J], né le 09 Mars 1982 à SAINT GERMAIN EN LAYE (Yvelines), de nationalité française, entrepreneur individuel, demeurant 5bis, Chemin de la Poêlière à SAINT JEAN DE MONTS (Vendée) ;
Défendeur comparant par Maître Jean-Michel MILOCHAU, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, 27, Boulevard Aristide Briand,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société AU JARDIN TRANQUILLE exerce une activité de paysagiste ;
Le 27 Mars 2019, un devis a été établi entre la Société AU JARDIN TRANQUILLE et les Epoux [X] pour un montant de 41.492,88 € ;
Tout au long des travaux les Epoux [X] ont réglé directement par virement Monsieur [O] [J] entre Juillet et Décembre 2019, dès réception des situations de travaux émises par la Société AU JARDIN TRANQUILLE ;
Monsieur [O] [J] a établi un chèque de 8.000,00 € à la Société AU JARDIN TRANQUILLE le 06 Septembre 2019 ;
A l’appui de la production de leurs relevés de comptes bancaires, les Epoux [X] ont pu justifier auprès de la Société AU JARDIN TRANQUILLE le règlement d’une somme de 30.855,28 € à Monsieur [O] [J] ;
Par ailleurs, Monsieur [O] [J] reste à devoir une somme de 1.199,52 € d’une facture impayée émise par la Société AU JARDIN TRANQUILLE le 06 Septembre 2019 ;
La Société AU JARDIN TRANQUILLE a déposé plainte à l’encontre de Monsieur [O] [J] pour détournement des sommes versées par les Epoux [X] considérant que Monsieur [O] [J] n’a pas reversé le reliquat de 22.855,28 € perçu indûment ;
C’est dans ces conditions que suivant une première assignation délivrée en date du 28 Décembre 2023, suivie d’une seconde « sur et aux fins de » en date du 11 Janvier 2024, la Société AU JARDIN TRANQUILLE a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [O] [J], pour :
Voir condamner Monsieur [O] [J] à verser à la Société AU JARDIN TRANQUILLE la somme de 22.855,28 € au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Voir condamner Monsieur [O] [J] à verser la somme de 1.199,52 € en règlement de la facture n° F2006-067, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Voir condamner Monsieur [O] [J] à régler à la Société AU JARDIN TRANQUILLE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Voir condamner Monsieur [O] [J] à régler la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 10 Septembre 2024 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 12 Novembre 2024 ; ledit délibéré a été prorogé au 10 Décembre 2024, puis au 14 Janvier 2024 ;
VU les conclusions n° 1 en date du 15 Avril 2024 aux termes desquelles Monsieur [O] [J] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Débouter la Société AU JARDIN TRANQUILLE de l’ensemble de ses conclusions et prétentions,
Condamner la Société AU JARDIN TRANQUILLE à verser à Monsieur [O] [J] la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 1 en vue de l’audience du 10 Septembre 2024 aux termes desquelles la Société AU JARDIN TRANQUILLE fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Condamner Monsieur [O] [J] à verser à la Société AU JARDIN TRANQUILLE la somme de 22.855,28 € au titre de l’enrichissement sans cause, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner Monsieur [O] [J] à verser la somme de 1.199,52 € en règlement de la facture n° F2006-067, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
Condamner Monsieur [O] [J] à régler à la Société AU JARDIN TRANQUILLE la somme de 5.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamner Monsieur [O] [J] à régler la somme de 3.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel.
SUR CE :
* S’agissant des sommes perçues par Monsieur [O] [J] des Epoux [X] :
Les Articles 1303 et 1303-1 du Code Civil disposent respectivement ce qui suit :
« En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement. »,
« L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale. » ;
Comme l’affirme Monsieur [O] [J] dans son argumentation, le devis de 41.492,88 € ne fait l’objet d’aucune signature des parties, ni une quelconque référence à Monsieur [O] [J] ;
Par ailleurs, aucun autre document tel qu’un mandat ou un contrat de quelque nature que ce soit n’est apporté aux débats qui permettrait alors de démontrer que Monsieur [O] [J] agissait pour le compte de la Société AU JARDIN TRANQUILLE ou pouvait être considéré comme un éventuel apporteur d’affaires ;
Il n’est pas davantage justifié l’inverse à savoir que la Société AU JARDIN TRANQUILLE ait agi en qualité d’apporteur d’affaires ou de sous-traitant de Monsieur [O] [J] ;
En outre, aucune pièce au dossier, ni aucune facture émise par Monsieur [O] [J] ne vient justifier une quelconque prestation vis-à-vis des Epoux [X] ;
En revanche, la Société AU JARDIN TRANQUILLE justifie l’envoi de quatre situations de travaux émises par ses soins pour un montant total de 21.854,73 € ayant conduit au déclenchement du paiement des montants correspondants aux situations de travaux émis ;
En effet, dans les relevés de compte des Epoux [X], nous retrouvons les règlements correspondants aux situations de travaux évoqués précédemment et un règlement de 8.700,55 € relatif à une situation de travaux n° 5 mais non justifié dans les pièces du dossier ;
Certes, aucune facture n’est produite mais ces situations démontrent la connaissance de la Société AU JARDIN TRANQUILLE de la gestion et de l’évolution de son chantier ;
Le document « situation de travaux » étant un document contractuel spécifique au domaine du bâtiment et des travaux publics, il est établi périodiquement pour permettre le paiement échelonné des prestations ;
D’ailleurs, sur chacune des situations émises est stipulé que le défaut de règlement entraine des pénalités ;
A ce titre, il est indéniable que les Epoux [X] ont accepté la réalisation desdits travaux sans quoi ils ne se seraient pas acquittés des montants correspondants aux situations de travaux émis par la Société AU JARDIN TRANQUILLE ;
Compte-tenu de ce qui précède, Monsieur [O] [J] s’est donc enrichi sans cause au détriment de la Société AU JARDIN TRANQUILLE de sorte que ce dernier sera tenu de restituer les sommes indument perçues s’élevant à la somme de 30.555,28 € (21.854,73 € + 8.700,55 €);
Il convient de rappeler que Monsieur [O] [J] a déjà restitué la somme de 8.000,00 € en date du 06 Septembre 2019 ;
Ainsi, Monsieur [O] [J] sera tenu de s’acquitter de la somme de 22.555,28 € (30.555,28 € – 8.000,00 €);
* S’agissant de la facture n° F2006-067 d’un montant de 1.199,52 € :
Conformément aux dispositions de l’Article 9 du Code de Procédure Civile, il appartient à chaque partie de justifier de ses prétentions ;
En l’espèce, la Société AU JARDIN TRANQUILLE allègue détenir une créance de 1.199,52 € au titre de la facture n° F2006-067 ;
Cependant, une simple facture ne saurait à elle seule suffire à démontrer l’existence et le bienfondé d’une créance à défaut de tout autre élément de preuve ;
Ainsi, à défaut de preuve probante, la Société AU JARDIN TRANQUILLE sera déboutée de sa demande en paiement d’un montant de 1.199,52 € au titre de la facture n° F2006-067 ;
* S’agissant de la demande indemnitaire de la société AU JARDIN TRANQUILLE :
La Société AU JARDIN TRANQUILLE allègue avoir subi un préjudice compte-tenu de la résistance abusive de Monsieur [O] [J] de ne peut pas lui restituer les sommes à son détriment ;
Toutefois, la Société AU JARDIN TRANQUILLE ne justifie aucunement de la réalité de son préjudice et en sera déboutée ;
* S’agissant des dépens et des frais irrépétibles :
Il n’est pas inéquitable au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, que Monsieur [O] [J] indemnise la Société AU JARDIN TRANQUILLE des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits ;
Monsieur [O] [J] sera condamné à payer à la Société AU JARDIN TRANQUILLE la somme de 1.500,00 € à ce titre ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, il appert que Monsieur [O] [J] sera tenu aux entiers dépens et frais de l’instance ;
* S’agissant de l’exécution provisoire :
Au vu de la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit, qui est de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1303 et 1303-1 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE la Société AU JARDIN TRANQUILLE partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la Société AU JARDIN TRANQUILLE la somme principale de VINGT-DEUX MILLE CINQ CENT CINQUANTE-CINQ EUROS et VINGT-HUIT CENTS (22.555,28 €) au titre de l’enrichissement sans cause,
* ainsi que les intérêts aux taux légal à compter du 11 Janvier 2024, date de l’assignation, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTE la Société AU JARDIN TRANQUILLE de sa demande en paiement de la facture n° F2006-067 d’un montant MILLE CENT QUATRE-VINGT-DIX-NEUF EUROS et CINQUANTE-DEUX CENTS (1.199,52 €).
DEBOUTE la Société AU JARDIN TRANQUILLE de sa demande indemnitaire relative à une résistance abusive.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [O] [J] à payer à la Société AU JARDIN TRANQUILLE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur François LUCAS, Juge pour le Président empêché, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier.
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