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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 17 sept. 2025, n° 2025003516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025003516 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
La SELARL [U] prise en la personne de Maître [V] [U], sise [Adresse 1] 85000 LA ROCHE SUR YON, es-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS ETECA dont le siège social est [Adresse 2] 85270 [Adresse 3] – immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 330 230 343,
Demanderesse au recours, comparant en personne,
D’une part,
ET
La société RESIDENCES TRIGANO, SAS dont le siège social est [Adresse 4] – immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 378 738 041,
Défenderesse au recours,
représentée par Maître Isabelle LAGRANGE – SELARLU LAGRANGE AVOCATS – avocat au barreau de PARIS – sis [Adresse 5],
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 21 mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 18 juin 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 17 septembre 2025,
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 2] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 2] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que la société SAS ETECA a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de céans en date du 22 Mai 2024.
Le 17 juin 2024, la société SAS RESIDENCES [Adresse 6] a revendiqué, par LRAR auprès de la SELARL [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS ETECA, trois résidences mobiles dont les numéros de châssis sont les suivants :
* Résidence [Etablissement 1] 2022 n° de série RMY62849
* Résidence [Etablissement 1] 2022 n° de série RMY62860
* Résidence [Etablissement 1] 2022 n° de série RMY62847
A la suite de ce courrier, aucune réponse ne sera apportée par ledit liquidateur judiciaire à la société SAS RESIDENCES TRIGANO,
Le 28 août 2024, la société SAS RESIDENCES TRIGANO a revendiqué, à nouveau les mêmes résidences mobiles par LRAR auprès de la SELARL [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS ETECA en vain,
Le 28 Octobre 2024, la société SAS [Adresse 7] a présenté requête auprès du juge-commissaire nommé à la procédure collective bénéficiant à la société SAS ETECA,
ATTENDU que suivant ordonnance en date du 30 janvier 2025 et enregistrée sous le numéro 2024006431, Monsieur le Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SAS ETECA a constaté la propriété du requérant sur les biens revendiqués, a constaté la résiliation dudit contrat, a fait droit à la revendication de la société SAS RESIDENCES TRIGANO, a ordonné la restitution des matériels objets de la requête, partout et en quelques mains qu’il se trouvera et en reprendre possession effective, a dit que l’enlèvement des biens devra être effectué à bref délai,
ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties,
QUE par déclaration au greffe le 14 février 2025, Monsieur [A] [I], collaborateur représentant la SELARL [U], es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ETECA, a formé opposition à ladite ordonnance.
§§-*-§§
VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur,
ATTENDU que lors de l’audience, la SELARL [U] prise en la personne de Maître [V] [U], es-qualité, indique que la requérante était tenue par le délai préfixe dont dispose l’article L.624-9 du code de commerce.
A ce titre, le liquidateur judiciaire allègue que la requérante serait forclose en ce qu’elle n’a pas présenté requête au juge-commissaire avant le 28 août 2024, soit dans le mois suivant le défaut de réponse dudit liquidateur judiciaire,
Ainsi considérant que les conditions légales de restitution ne sont pas acquises, Maître [V] [U], es-qualité, sollicite l’infirmation de l’ordonnance du jugecommissaire à laquelle il a formé opposition et de débouter la SAS RESIDENCES TRIGANO de sa demande en restitution.
§§-*-§§
VU les conclusions de Maître Isabelle LAGRANGE, avocat, prises pour l’audience du 21 mai 2025, aux termes desquelles la SAS RESIDENCES TRIGANO fait plaider et demande :
Vu les articles L. 634-9, L641-14, L641-14-1 du code de commerce, vu l’article R641-31 du Code de commerce
Vu la requête présentée et les pièces communiquées,
Il est demandé au Tribunal de commerce de LA ROCHE SUR YON de :
Constater que la société RESIDENCES [Adresse 6] a revendiqué les biens dont elle est propriétaire dans les formes et dans le délai requis par les dispositions légales et réglementaires applicables,
A défaut, dire et juger que par Ordonnance en date du 29 juillet 2024, il a été acquiescé à la procédure en revendication initiée par la société RESIDENCES TRIGANO,
* En tout état de cause, confirmer l’Ordonnance du Juge Commissaire du 30 janvier 2025 et faire droit à la demande en revendication portant sur les résidences mobiles dont les numéros de châssis sont listés ci-après :
* Résidence mobile [Etablissement 2] 2022 nº de série RMY62849
* Résidence mobile [Etablissement 2] 2022 n° de série RMY62860
* Résidence mobile [Etablissement 2] 2022 n° de série RMY62847
Ordonner la restitution des résidences mobiles dont la liste figure ci-dessus et actuellement entre les mains ou dans les locaux de la société ETECA ou tous autres locaux pour son compte,
Ordonner le paiement à la société RESIDENCES TRIGANO, à défaut de restitution des résidences mobiles ci-dessus listées, de toutes les sommes payées par les sousacquéreurs, postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au titre des biens objet de la présente revendication,
* Ordonner la remise à la société RESIDENCES [Adresse 6] des résidences mobiles remis parles sous-acquéreurs en dation en paiement partiel du prix de vente des biens revendiqués,
* Dire que le présent jugement sera notifié à :
1. La société ETECA
2. Maître [V] [Y] SELARL [U], Mandataire liquidateur
* Laisser les dépens à la charge de la liquidation judiciaire.
§§-*-§§
Sur la recevabilité en la forme :
ATTENDU qu’il appert des débats que le recours a été formé selon les formes et délais conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’il convient de le déclarer recevable en la forme,
Sur la recevabilité au fond :
L’article L.634-9 du code de commerce dispose que : « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
La forclusion se définit comme la sanction civile qui éteint l’action d’une personne en raison de l’échéance du délai qui lui était légalement imparti pour faire valoir ses droits en justice. Cette sanction s’exprime au travers d’une fin de non-recevoir.
En l’espèce, il convient de relever que deux demandes distinctes en revendication ont été présentées au liquidateur judiciaire de la société SAS ETECA l’une en juin 2024 et la seconde en août 2024.
S’il convient de relever que les deux revendications portent sur les mêmes bien revendiquées, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit de deux demandes de revendication autonome l’une de l’autre,
En outre, si la première demande en revendication formée par la société RESIDENCES [Adresse 6] n’a pas fait l’objet d’une saisie par requête du juge-commissaire, il n’en demeure pas moins que le deuxième courrier a initié une nouvelle demande en revendication indépendante de la première,
A ce titre, la régularité de cette seconde demande doit être analysée sans prendre en compte la première demande datée de juin 2024,
En l’espèce au vu des pièces fournies au débat, il appert que la demande en revendication est intervenue dans le délai des trois mois dont dispose L.634-9 du code de commerce, en l’espèce le 28 août 2024. Pour rappel, la publication du jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire bénéficiant à la société SAS ETECA est parue le 16 juin 2024,
En sus, la société RESIDENCES [Adresse 6] a saisi par requête le juge-commissaire le 28 Octobre 2024, soit dans le mois suivant, l’expiration du délai de réponse du liquidateur judiciaire,
S’agissant des biens revendiqués, (protocole d’accord signé entre la société SAS ETECA et la société RESIDENCES TRIGANO – ordonnance du juge des référé de [Localité 1] du 10 avril 2024)) justifie être propriétaire des trois résidences mobiles dont les numéros de châssis sont listés ci-après :
* Résidence mobile [Etablissement 2] 2022 n° de série RMY62849
* Résidence mobile [Etablissement 2] 2022 n° de série RMY62860
* Résidence mobile [Etablissement 2] 2022 n° de série RMY62847
Ainsi il y a lieu de recevoir l’opposition de la SELARL [U] en la forme mais de la débouter au fond et de confirmer en tous points l’ordonnance n°2024006431 du 30 janvier 2025 rendue par le juge-commissaire désigné à procédure bénéficiant à la société SAS ETECA
Par ailleurs, il convient de laisser à la charge de la SELARL [U], prise en la personne de Maître [V] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS ETECA, les entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-QUATORZE EUROS ET QUATRE-VINGT-SIX CENTIMES (94,86 €).
PAR CES MOTIFS
VU l’article L.634-9 du Code de Commerce,
RECOIT le recours de la SELARL [U], prise en la personne de Maître [V] [U], es-qualité de liquidateur judiciaire de la liquidation judiciaire de la SAS ETECA, en la forme, au fond l’en DEBOUTE,
JUGE que la société [Adresse 7] a revendiqué les biens dont elle est propriétaire dans les formes et dans le délai requis par les dispositions légales et réglementaires applicables,
CONFIRME l’Ordonnance du Juge Commissaire du 30 janvier 2025 et fait droit à la demande en revendication portant sur les résidences mobiles dont les numéros de châssis sont listés ci-après :
* Résidence mobile [Etablissement 2] 2022 n° de série RMY62849
* Résidence mobile [Etablissement 2] 2022 n° de série RMY62860
* Résidence mobile [Etablissement 2] 2022 n° de série RMY62847
ORDONNE la restitution des résidences mobiles dont la liste figure ci-dessus et actuellement entre les mains ou dans les locaux de la société ETECA ou tous autres locaux pour son compte,
ORDONNE le paiement à la société [Adresse 7], à défaut de restitution des résidences mobiles ci-dessus listées, de toutes les sommes payées par les sousacquéreurs, postérieurement à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire au titre des biens objet de la présente revendication,
ORDONNE la remise à la société [Adresse 7] des résidences mobiles remis parles sous-acquéreurs en dation en paiement partiel du prix de vente des biens revendiqués,
DIT que le présent jugement sera notifié à :
1. La société ETECA
2. Maître [V] [Y] SELARL [U], Mandataire liquidateur
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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