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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 10 mars 2026, n° 2025F00627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00627 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 10 MARS 2026
* 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00627 (N° IP 2024I04982)
société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS C/ société KI-OUEST DIFFUSION SARL
CREANCIER
société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS, [Adresse 1],
Bénéficiaire de l’ordonnance d’injonction de payer.
comparaissant par Maître Elise BENECH, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Christophe BAYLE, Avocat à la Cour, membre de la SCP BAYLE JOLY, Avocats associés,
OPPOSANT
société KI-OUEST DIFFUSION SARL, [Adresse 2],
ayant formé opposition en date du 24 février 2025 à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 30 décembre 2024 et signifiée le 15 février 2025,
comparaissant par Maître Maxence WATERLOT, Avocat à la Cour, associé de la SELARL WATERLOT-BRUNIER, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 18 novembre 2025 par Renaud PICOCHE, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Frédéric LESVIGNE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Renaud PICOCHE, Nathalie BOURSEAU, Olivier GOUTAL, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Frédéric LESVIGNE, Président de Chambre,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société KI-OUEST DIFFUSION SARL a confié à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS diverses missions d’expertise comptable, lesquelles ont été formalisées par une lettre de mission en date du 4 décembre 2018.
Dans le cadre de l’exécution de ces prestations, la COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS a émis plusieurs factures. Certaines d’entre elles sont demeurées impayées à compter du mois d’octobre 2023.
En raison de ces impayés, la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS a mandaté la SELARL MONS VAL, Commissaire de justice, aux fins de recouvrement des sommes dues. Une sommation de payer a été délivrée à la société KI-OUEST DIFFUSION SARL, laquelle est restée infructueuse.
La SELARL MONS VAL a, en conséquence, déposé le 23 décembre 2024 une requête aux fins d’injonction de payer. Par ordonnance en date du 30 décembre 2024, le Président du présent tribunal a enjoint à la société KI-OUEST DIFFUSION SARL d’avoir à régler à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS la somme de 5.464,59 € en principal.
Le 24 février 2025, la société KI-OUEST DIFFUSION SARL a formé opposition à ladite ordonnance.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS demande au tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Déclarer ses demandes recevables et bien fondées.
Juger l’opposition formée par la société KI-OUEST DIFFUSION à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de commerce de BORDEAUX du 30 décembre 2024 mal fondée et l’en débouter.
Confirmer l’ordonnance portant injonction de payer du Président du tribunal de commerce de BORDEAUX du 30 décembre 2024.
En conséquence,
Condamner la société KI-OUEST DIFFUSION à régler à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE la somme de 4.407,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Condamner la société KI-OUEST DIFFUSION à régler à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société KI-OUEST DIFFUSION à régler à la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de greffe.
Par conclusions responsives déposées à la barre, la société KI-OUEST DIFFUSION SARL demande au tribunal de :
JUGER recevable l’opposition de la société KI-OUEST DIFFUSION
A titre principal
JUGER irrecevable l’action de la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE France
A titre subsidiaire,
JUGER les demandes de la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE France mal fondées.
CONDAMNER la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE DE France au paiement de la somme de 1.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA CONDAMNER aux entiers dépens
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées et déposées à la barre.
Sur la recevabilité en la forme de l’opposition à injonction de payer
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile,
Relève que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 30 décembre 2024 a été signifiée à la société KI-OUEST DIFFUSION SARL le 15 février 2025 qui y a fait opposition le 24 février 2025, soit dans le délai d’un mois fixé par la loi.
En conséquence, le tribunal
* DIRA l’opposition à injonction de payer recevable en la forme.
AU FOND,
Sur la demande principale
La société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS fait valoir qu’une lettre de mission régulièrement signée lie les parties, que les prestations ont été exécutées conformément aux engagements contractuels, que les factures émises correspondent aux diligences accomplies et qu’après déduction des acomptes versés, le solde restant dû s’élève à la somme de 4.407,96 €.
Elle soutient que la créance est certaine, liquide et exigible et que l’argument tiré de l’absence de conciliation préalable est inopérant.
En réponse, la société KI-OUEST DIFFUSION SARL sollicite le rejet de la demande en paiement formée par la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS soutenant que les sommes réclamées ne seraient pas dues et invoquant notamment l’absence de conciliation préalable ainsi qu’une contestation du montant des factures.
Sur ce, le tribunal
Sur le moyen tiré de l’absence de conciliation préalable
Vu l’article 159 du décret du 30 mars 2012,
« En cas de contestation par le client ou adhérent des conditions d’exercice de la mission ou de différend sur les honoraires, les personnes mentionnées à l’article 140 s’efforcent de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du président du conseil régional de l’ordre avant toute action en justice. La même obligation pèse sur l’expert-comptable qui succède à un confrère sans les conditions prévues à l’article 164. »
Relève en l’espèce que ce principe est repris par l’article 10 – DIFFERENDS stipulé dans la lettre de mission signée entre les parties le 4 décembre 2018 aux termes duquel :
« En cas de contestation par le client ou de différends sur les honoraires, l’Expert-comptable s’efforce de faire accepter la conciliation ou l’arbitrage du Président du Conseil Régional de l’Ordre avant toute action en justice. »
Observe que cette clause n’institue pas une procédure de conciliation préalable à toute instance judiciaire qui s’impose au tribunal mais qu’il appartient au tribunal de vérifier si l’expert-comptable s’est « efforcé » avant d’agir en justice comme en ont convenu les parties dans la lettre de mission de faire accepter » une démarche amiable de conciliation ou d’arbitrage devant le Président du Conseil Régional de l’Ordre par son client la société KI-OUEST.
Constate que le mail produit en pièce 2 par la société KI-OUEST DIFFUSION, ne permet pas de justifier que la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE a satisfait à cette condition avant d’introduire la présente action en justice
En conséquence, le tribunal
DECLARERA l’action de la COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société KI-OUEST DIFFUSION SARL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais en réduira le quantum à la somme de 500,00 € que la société AGNIE FIDUCIAIRE SAS sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit l’opposition de la société KI-OUEST DIFFUSION SARL recevable en la forme,
Au fond,
Déclare l’action de la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS irrecevable,
Condamne la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS à payer à la société KI-OUEST DIFFUSION SARL la somme de 500,00 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société COMPAGNIE FIDUCIAIRE SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 103,26 €
Dont TVA : 13,15 €.
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