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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 3 déc. 2025, n° 2025009514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025009514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
L’EURL INSTITUT [F]
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Christian JARNY, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 03 décembre 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* EURL INSTITUT [F] [Adresse 1] Comparant par Madame [F] [N], représentante légale, assistée de Madame [D] [X], salariée
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 novembre 2025, l’EURL INSTITUT [F] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
SUR CE, LE TRIBUNAL
L’EURL INSTITUT [F] a déclaré exercer l’activité suivante : Institut de beauté, soins esthétiques, soins de beauté, pédicure et manucure à vocation esthétique, maquillage, épilation cire + lumière pulsée.
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’EURL INSTITUT [F].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 1 salarié.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que
le passif déclaré, est évalué à la somme de 122 590,90 € pour un actif déclaré à la somme de 76 511,00 €, dont la partie disponible est inférieure au passif exigible et que l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que l’EURL INSTITUT [F] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer, soit le 05 novembre 2025 (fournisseur et salaire)
L’entreprise débitrice, constituée en octobre 2023 explique que ses difficultés ont pour origine une insuffisance du chiffre d’affaires ne permettant pas de couvrir les charges d’exploitation courantes. Cela a conduit à une dégradation rapide de la trésorerie, rendant impossible la poursuite de l’activité dans des conditions économiquement viables.
Attendu qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu qu’il ressort des déclarations du débiteur que son actif ne comprend pas de biens immobiliers, que le nombre de ses salariés au cours des six mois précédent l’ouverture de la procédure et que son chiffre d’affaires sont égaux ou inférieurs aux seuils fixés à l’article D.641-10 du Code de Commerce,
Attendu qu’il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du Code de Commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.641-2 et suivants et L.681-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu la représentante légale en ses observations sur la date de cessation des paiements,
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du Code de Commerce à l’égard de :
EURL INSTITUT [F]
[Adresse 2] – [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 2]
Activité : Institut de beauté, soins esthétiques, soins de beauté, pédicure et manucure à vocation esthétique, maquillage, épilation cire + lumière pulsée. RCS [Localité 3] B 980919419 (2023B02178)
DIT que l’ensemble des biens du débiteur pourra faire l’objet d’une vente de gré à gré ou aux enchères publiques conformément à l’article L644-2 du Code de Commerce,
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 05 novembre 2025
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Michel CAILLET Juge, et en qualité de Juge-Commissaire Suppléant : Monsieur [O] [C]
DÉSIGNE en qualité de liquidateur : SELARL [M] en la personne de Maître [A] [M] [Adresse 4]
DIT que conformément à l’article R.644-2 du Code de Commerce, l’état des créances complété par le projet de répartition établi par le Mandataire Liquidateur sera déposé au Greffe,
DÉSIGNE en qualité de Commissaire de Justice SELARL [G] Commissaire – Priseur Judiciaire [Adresse 5] pour dresser un inventaire du patrimoine de l’entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers et réaliser une prisée des actifs du débiteur,
DIT que l’inventaire sera réalisé dans un délai maximum de 15 jours et déposé au greffe dans un délai maximum d’un mois,
DIT que conformément à l’article L 641-9 du Code de Commerce Madame [F] [N] demeure en fonction en vue d’accomplir les actes et d’exercer les droits et actions non compris dans la mission du liquidateur, que le siège social est réputé fixé à son domicile et lui ordonne en conséquence de déclarer au greffe son éventuel changement d’adresse,
FIXE en conformité de l’article L.644-5 du Code de Commerce à 12 mois la date à laquelle la clôture devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
FIXE son examen à l’audience du 02 décembre 2026 à 14H15,
DIT qu’à l’audience de ce jour le débiteur a été informé de cette dernière,
DIT que le présent jugement tient lieu de première convocation pour le débiteur, qu’elle sera doublée d’une convocation par lettre recommandée postale ou remise par voie électronique avant ladite audience,
ORDONNE conformément à l’article R.641-6 du Code de Commerce la notification du présent jugement par lettre recommandée et/ou remise par voie électronique à Madame [F] [N],
ORDONNE la communication du jugement et les mesures de publicité telles que prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRÉSIDENT.
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