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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2023J00152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023J00152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du Code de procédure civile) : 87,11€ HT, 17,42€ TVA, 104,53€ TTC
Copie exécutoire envoyée le 28/04/2025 à Me DORNE Olivier Copie exécutoire envoyée le 28/04/2025 à SELARL DETROYAT
Rappel des faits :
La SARL DESP REFRIGERATION exerce toutes activités liées à la vente, à l’installation, à l’import-export, au dépannage de tout appareil frigorifique, climatique, aéraulique et hydraulique.
La SAS [X] [O] exploite un restaurant, avec vente de plats sur place ou à emporter, débit de boissons (licence 4), Afterworks.
Le 6 décembre 2020, la SARL DESP REFRIGERATION transmet 3 devis (CLIM salle de restaurant – CAISSON double flux version verticale – CAISSON double flux version horizontale) conformément aux indications du bureau d’études techniques ART BIO HABITAT et des maîtres d’œuvre M. [P] [R] et d’ouvrage la SAS [X] [O] pour le lot 10 VMC/CLIMATISATION.
Le 8 août 2021, la SARL DESP REFRIGERATION transmet une seconde proposition
Le 21 décembre 2021, une première réunion de chantier précise la solution souhaitée par le bureau d’études techniques et les maîtres d’œuvre et d’ouvrage à la SARL DESP REFRIGERATION pour le lot 10 VMC/CLIMATISATION. Qui donne suite à un nouveau devis le 24 décembre 2021 avec :
* Suppression de la cassette dans la partie cuisine
* Mise en place d’une ventilation simple-flux
* Suppression de la centrale double-flux en précisant que des prestations de raccordement restaient à la charge du maître d’ouvrage.
* Remise d’un nouveau plan par la SARL DESP REFRIGERATION
Le 7 janvier 2022, la SAS [X] [O] confirme son accord sur les dernières propositions techniques et financières de la SARL DESP REFRIGERATION.
Le 26 janvier 2022, la SARL DESP REFRIGERATION envoie un devis complémentaire à la suite des différents échanges avec la SAS [X] [O] pour un caisson d’insufflation pour le complément d’air neuf.
Le 2 février 2022, la SAS [X] [O] abandonne l’idée d’un caisson d’insufflation pour le complément d’air neuf et prévoit une amenée d’air neuf naturel.
Le 16 février 2022, la SAS [X] [O] valide le plan d’implantation de l’installation.
Le 31 mars 2022, nouvelle demande de la SARL DESP REFRIGERATION pour savoir qui prend en charge la prise d’air neuf et quelle est la solution retenue par le Bureau d’études de la SAS [X] [O].
Le 24 juillet 2022, envoi de la facture concernant la situation n°3 Avancement à 90% par la SARL DESP REFRIGERATION.
Le 25 septembre 2022, à la demande de la SAS [X] [O] d’effectuer un règlement de la facture concernant la situation n°3 en plusieurs fois, la SARL DESP REFRIGERATION est d’accord pour un règlement en 2 mensualités, 5000€ au 1 er octobre 2022 et 4425,57€ au 1 er novembre.
A cette même date, la SARL DESP REFRIGERATION fait un bilan écrit pour donner suite à une réunion du 23 septembre 2022, des écarts entre l’installation proposée et celle validée par la SAS [X] [O].
Le 31 octobre 2022, la SAS [X] [O] demande un nouvel échéancier de paiement étalé du 1 er novembre 2022 au 15 janvier 2023 suivant 6 échéances pour régler le solde de la commande de 61 771,45€.
Le 22 novembre 2022, la SARL DESP REFRIGERATION fait intervenir la société [Y] pour la mise en service de l’installation, à cette occasion, un Bon d’intervention OT N°2022.76 sans réserve, indiquant que l’intervention est terminée a été signé par les 2 parties.
Le 28 novembre 2022, la SAS [X] [O] envoie une lettre recommandée avec accusé de réception à La SARL DESP REFRIGERATION avec mise en demeure d’intervenir, considérant que l’installation n’est pas conforme.
Le 1 er décembre 2022, la SARL DESP REFRIGERATION contacte la société [Y] pour intervenir à nouveau sur l’installation
Le 3 décembre 2022, la SARL DESP REFRIGERATION envoie une lettre recommandée avec accusé de réception de réponse à la SAS [X] [O] avec les raisons ayant menées à cette situation et une mise en demeure de payer le solde des travaux pour un montant de 12 859,41€ TTC avant le 9 décembre 2022.
Le 5 décembre 2022, la SARL DESP REFRIGERATION essaye d’intervenir sur l’installation avec [Y] et propose d’autres dates dans la semaine pour permettre la remise en service de l’installation.
Le 7 décembre 2022, la SARL DESP REFRIGERATION se rend sur place et constate une mise en service de l’installation par une tierce personne (la société NOMA FROID), ce qui remet en cause la garantie du matériel.
Le 13 décembre 2022, a SARL DESP REFRIGERATION intervient en même temps qu’un Commissaire de justice nommé par la SAS [X] [O]. Le Commissaire de Justice suit les différents réglages effectués, à l’arrivée, la T° de la pièce est de 23°. La SARL DESP REFRIGERATION procède à des réglages à l’arrêt qui a fait chuter la T° à 15°, puis elle est remontée à 22°. Cependant, vers 11h, le groupe est en mode dégivrage, la T° chute à 18,5° et même à 16°.
La SARL DESP REFRIGERATION propose alors de revenir le lendemain pour poser un enregistreur de T° sur 1 semaine afin de répondre aux réserves émises sur le Bon d’intervention OTN°2022.83 signé par les 2 parties.
Le 10 mars 2023, la SARL DESP REFRIGERATION dépose une requête en injonction de payer à l’encontre de la SAS [X] [O] pour factures impayées.
Le 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Grenoble rend une ordonnance portant injonction de payer à l’encontre de la SAS [X] [O].
Le 28 avril 2023, la SAS [X] [O] fait opposition à l’injonction de payer de la SARL DESP REFRIGERATION.
C’est en l’état que l’affaire se présente.
La procédure :
Par ses conclusions récapitulatives du 6 septembre 2024, la SARL DESP REFRIGERATION demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du Code civil,
JUGER que la société DESP REFRIGERATION a scrupuleusement respecté ses obligations professionnelles dans le cadre de la réalisation du chantier confié par la société [X] [O].
JUGER que la société DESP REFRIGERATION a réalisé une prestation ayant fait préalablement l’objet d’une validation par la maîtrise d’œuvre et le bureau d’études techniques FLUIDES/THERMIQUE.
JUGER que la société [X] [O] n’a jamais fait part de son accord sur le devis de la société DESP REFRIGERATION du mois de janvier 2022 proposant une prestation complémentaire consistant en l’installation d’un caisson d’insufflation pour le complément d’air neuf du restaurant.
JUGER que la société [X] [O] ne peut former aucun reproche à l’encontre de la société DESP REFRIGERATION au titre d’une prétendue erreur dans la conception de l’installation de la climatisation, alors même qu’elle a accepté en toute connaissance de cause les devis présentés, par ailleurs validés par la maîtrise d’œuvre.
JUGER que la société [X] [O] avait accepté le bien-fondé du solde du marché réalisé par la société DESP REFRIGERATION, selon correspondance du 31 octobre 2022.
JUGER que les désordres allégués par la société [X] [O] ne sont justifiés par aucune pièce probante.
EN CONSEQUENCE, CONDAMNER la société [X] [O] à verser à la société DESP REFRIGERATION une somme de 12 859,41€ TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2023, date de l’Ordonnance d’injonction de payer, en règlement du solde du marché.
CONDAMNER la société [X] [O] à verser à la société DESP REFRIGERATION une somme de 3 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et privation d’une trésorerie utile au fonctionnement de son activité.
DÉBOUTER la société [X] [O] de ses prétentions financières reconventionnelles.
DÉBOUTER la société [X] [O] de sa demande d’expertise.
CONDAMNER la société [X] [O] à verser à la société DESP REFRIGERATION une indemnité de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la société [X] [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par ses conclusions récapitulatives N°2 du 21 juin 2024, la SAS [X] [O] demande au tribunal de commerce de Grenoble de :
Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil,
CONSTATER les malfaçons, dysfonctionnements et/ou erreurs de conception affectant les travaux réalisés par la SARL DESP REFRIGERATION et son incapacité à remédier à ceux-ci.
DIRE ET JUGER en conséquence, non fondées les demandes formées par celle-ci au titre du solde de ses factures et en l’en débouter.
CONSTATER le préjudice subi par la SAS [X] [O] en raison des manquements contractuels imputables à la SARL DESP REFRIGERATION et condamner cette dernière à lui payer la somme de 5 394,59€ à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER en outre à lui payer la somme de 3 000€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civil, ainsi qu’aux entiers dépens.
Subsidiairement, si le tribunal s’estimait insuffisamment informés sur les causes des désordres affectant l’installation litigieuse, il ordonnerait, avant dire droit sur les demandes réciproques, une mesure d’expertise technique avec pour mission de :
* Après avoir obtenu communication des pièces produites aux débats, procéder à toutes vérifications utiles pour constater les désordres affectant l’installation réalisée et les troubles de jouissance en résultant.
* En déterminer les causes et rechercher les moyens nécessaires pour remédier à ceux-ci.
Moyens des parties :
Sur la demande principale – Règlement des factures pour un montant de 12 859,41€ TTC
A l’appui de sa demande la SARL DESP REFRIGERATION fait valoir que :
Afin de s’opposer au paiement du solde de la facture correspondant aux travaux réalisés par la société DESP REFRIGERATION, la société [X] [O] laisse entendre que les travaux n’ont pas été effectués dans les règles de l’art entraînant des nuisances dans le restaurant.
À l’appui d’une telle argumentation, la société [X] [O] se fonde sur un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 13 décembre 2022 et un contrôle de l’installation réalisé le 19 décembre 2022 par la société ALPES CONTRÔLES.
En cours de procédure, afin de justifier de l’existence des prétendus désordres et malfaçons affectant l’installation de la climatisation, la société [X] [O] a jugé utile de verser aux débats diverses attestations émanant de ses salariés, clients ou amis pour tenter de donner du crédit à son argumentation.
Il est allégué par la société [X] [O] que, pour mettre un terme aux nuisances rencontrées, il conviendrait de réaliser de nouveaux travaux dont le coût s’élèverait à la somme de 20 754€ TTC.
Pour autant, cette argumentation est révélatrice d’une particulière mauvaise foi.
En premier lieu, la société [X] [O] se garde bien de mettre en exergue les modalités spécifiques qui ont été mises en œuvre dans le cadre des travaux d’aménagement de son restaurant en laissant entendre que la société DESP REFRIGERATION serait intervenue seule en ne respectant pas ses obligations.
Or, il s’avère que la société DESP REFRIGERATION a été chargée de la réalisation du lot VMC/CLIMATISATION par la société [X] [O].
Il est important de préciser que cette intervention s’est réalisée sous l’égide et l’assistance d’une maîtrise d’œuvre globale confiée à Monsieur [P] [R], mais également avec le concours d’un bureau d’études techniques fluides/thermique, la société ART BIO HABITAT.
L’analyse des pièces versées aux débats permet d’établir que la société DESP REFRIGERATION a déterminé les modalités de son intervention et de ses prestations en transmettant divers devis ayant fait l’objet d’un examen, contrôle, puis validation par la maîtrise d’œuvre et le BET avant de recueillir l’accord final du maître d’ouvrage.
Il est donc établi que les solutions techniques proposées par la société DESP REFRIGERATION ont été en amont validées par une double maîtrise d’œuvre sur le fondement d’un cahier des charges et des devis transmis.
Les devis transmis par la société DESP REFRIGERATION ont fait l’objet d’une validation par la maîtrise d’œuvre et le maître d’ouvrage au début du mois de janvier 2022 pour une somme globale de 51 476,21€ HT.
En application de ces principes, le tribunal de commerce écartera purement et simplement le rapport de la société ALPES CONTRÔLES en l’absence de caractère contradictoire des investigations menées à la requête de la société [X] [O].
Par ailleurs, il est intéressant de constater que, si l’on se reporte aux pages 10 et 11 de ce rapport, s’agissant des exigences réglementaires, les avis formulés par la société de contrôle portent systématiquement mention du cycle satisfaisant ou sans objet, ce qui démontre que l’installation de la climatisation réalisée par la société DESP REFRIGERATION est conforme à l’usage auquel elle est destinée, nonobstant les allégations péremptoires de la société [X] [O] afin de s’opposer au paiement du solde du marché.
La SAS [X] [O] répond que :
Cette opposition a été motivée par la contestation de la facture de 15 359,41€, en raison des malfaçons affectant les travaux réalisés pour le compte de la concluante.
Il s’agissait d’aménager une plateforme à l’état brut, en salle de restauration, cuisine et locaux d’exploitation.
Le lot chauffage / Climatisation lui a été confié pour 61 771,45€ TTC et validé par le Maître d’œuvre ART BIO HABITAT.
Toutefois, après achèvement des travaux, la concluante a constaté de graves dysfonctionnements affectant l’installation réalisée, notamment en raison de bruits et sifflements importants, audibles dans la salle du restaurant et pouvant perturber la clientèle.
Après les interventions infructueuses de la SARL DESP REFRIGERATION, il a été demandé qu’il soit procédé à un constat par Maitre [Q], Commissaire de justice, lors de la dernière intervention réalisée le 13 décembre 2022.
Face à la carence de la SARL DESP REFRIGERATION, la SAS [X] [O] a fait appel au bureau de contrôle « ALPES CONTROLES » afin d’établir un rapport sur les dysfonctionnements.
Par la suite la SAS [X] [O] a saisi la SAS NORMA afin d’effectuer un devis puis les travaux nécessaires pour un montant de 20 754€.
Il résulte de cette situation un excédent de 5 394,59€ correspondant à la différence entre la somme due sur l’injonction et celle réglée à la SAS NORMA, montant réclamé à la SARL DESP REFRIGERATION.
Sur la demande de dommages et intérêts réciproques
A l’appui de sa demande la SARL DESP REFRIGERATION fait valoir que :
Une somme complémentaire de 3 000€ est demandée à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et privation de trésorerie utile au bon fonctionnement de la société DESP REFRIGERATION depuis plus d’un an.
La SAS [X] [O] répond que :
Elle a dû faire intervenir une autre société (SAS NORMA FROID) afin de reprendre l’installation pour un coût de 20 754€, dans ces conditions elle réclame au titre du préjudice subi en raison des manquements contractuels une somme de 5 394,59€.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
A l’appui de sa demande la SARL DESP REFRIGERATION fait valoir que :
Afin de tenter de donner du crédit à son argumentation, la société [X] [O] a jugé utile de verser aux débats de nouvelles pièces constituées d’attestations émanant de ses salariés ou de ses proches afin de justifier de la réalité des désordres et troubles de jouissance subis à la suite de l’installation de la climatisation par la société DESP REFRIGERATION.
En premier lieu, il est permis de se montrer particulièrement sceptique quant à l’objectivité de ces attestations émanant de ses salariés de la société [X] [O].
Par ailleurs, la demande subsidiaire formée par la société [X] [O] consistant à inviter le Tribunal à désigner un expert judiciaire pour procéder à l’examen de l’installation de la climatisation litigieuse démontre que la société [X] [O] est défaillante dans l’administration de la preuve de l’existence d’un désordre affectant la climatisation qui fonctionne parfaitement depuis plus de deux ans.
En outre, cette éventuelle expertise judiciaire pourrait se révéler séduisante seulement si la maîtrise d’œuvre et le bureau d’études ayant préconisé les modalités de l’installation de la climatisation étaient parties à la procédure.
Or, bien évidemment aucune initiative procédurale n’a été mise en œuvre par la société [X] [O].
La SAS [X] [O] répond que :
Si le rapport d’analyse du bureau ALPES CONTROLES n’est pas considéré comme contradictoire et recevable, en tout état de cause, si le Tribunal devait considérer l’utilité d’une telle mesure, il ordonnerait avant-dire droit sur les demandes réciproques, une expertise technique de l’installation réalisées, afin de déterminer les erreurs de conception et les désordres l’affectant, ainsi que les moyens à mettre en œuvre pour remédier à ceux-ci.
Sur les autres demandes
La SARL DESP REFRIGERATION demande une somme de 4 000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS [X] [O] demande une somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Motifs du jugement :
Attendu que la requête en injonction de payer a été présentée conformément à l’article 1407 du code de procédure civile ;
Que l’ordonnance du Président du tribunal de commerce de Grenoble a été rendue conformément à l’article 1409 du code de procédure civile, en date du 29 mars 2023 ;
Que l’ordonnance a été régulièrement signifiée le 17 avril 2023, par exploit d’huissier, en application de l’article 1413 du code de procédure civile ;
Et que l’opposition à injonction de payer a été régulièrement formée par lettre du 9 mai 2023 en application de l’article 1415 et 1416 du code de procédure civile ;
Qu’il en sera donc jugé.
Sur la demande principale – Règlement des factures pour un montant de 12 859,41€ TTC
Attendu que les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. » ;
Qu’en l’espèce, un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par la SAS [X] [O] en date du 22 novembre 2022 ;
Que la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 28 novembre 2022 par la SAS [X] [O] pour signaler des dysfonctionnements ne la dispense pas de régler ses factures auprès de la société DESP REFRIGERATION ;
Que la société DESP REFRIGERATION a répondu par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 décembre qu’une intervention de maintenance sera effectuée le 5 décembre pour pallier les défauts signalés ;
Que dans ces conditions, la demande de paiement du solde des factures est justifiée.
En conséquence, le tribunal condamnera la SAS [X] [O], à verser à la société DESP REFRIGERATION, la somme de 12 859,41€ TTC au titre de ses factures de situation n°3, situation n°3 finale et situation n°4, déduction faite du virement de 2 500€ effectué le 4 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance.
Sur la demande de dommages et intérêts en application des articles 1231 et suivants et 1344 du Code civil
Attendu que la société DESP REFRIGERATION demande des dommages et intérêts pour résistance abusive, mais qu’elle ne démontre en rien la réalité de son dommage et encore moins le quantum de celui-ci ;
Que le fondement de cette demande fait, de plus, double emploi avec celle accordée au titre des intérêts moratoires accordés et à celle demandée au titre des frais irrépétibles qui sera jugée par ailleurs ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de dommages et intérêts.
Sur la demande d’expertise
Attendu que les positions des parties sont très éloignées l’une de l’autre ;
Que si les problèmes techniques étaient tels qu’ils nécessitaient une expertise, le défendeur devait demander une telle expertise à titre principal et non une compensation pour travaux supplémentaires effectués à son initiative sans en référer à l’entreprise détentrice du marché à l’origine ;
En conséquence, le tribunal rejettera la demande d’expertise de la SAS [X] [O].
Sur les autres demandes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société DESP REFRIGERATION l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a dû supporter pour faire valoir ses droits non compris dans les dépens et qu’il convient, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, de condamner la SAS [X] [O] à lui verser une indemnité arbitrée à la somme de 2 000€.
La SAS [X] [O] qui succombe condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI, PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNE la SAS [X] [O] à verser à la société DESP REFRIGERATION, la somme de de 12 859,41€ TTC au titre de ses factures de situation n°3, situation n°3 finale et situation n°4, déduction faite du virement de 2 500€ effectué le 4 novembre 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2023.
REJETTE la demande d’expertise formée par la SAS [X] [O].
REJETTE toutes les demandes de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SAS [X] [O] à verser à la société DESP REFRIGERATION une indemnité arbitrée à la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SAS [X] [O] aux entiers dépens de l’instance.
LIQUIDE les dépens à la somme indiquée au bas de la 1 ère page de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Franck NARDI
Pour le Greffier.
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