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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 4, 19 août 2025, n° 2025000513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000513 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Texte intégral
RG 2025000513 Code N° 590
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DIX-NEUF AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1], Société coopérative de crédit à capital variable et responsabilité statutairement limitée au capital de 30,49 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro D 786 444 513, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 2] (Vendée), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat associé au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 3],
D’une part,
ET :
Monsieur [G] [E], né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 2] (Vendée), de nationalité française, entrepreneur individuel exerçant l’activité de maçon, paysagiste sous l’enseigne « Vertige Paysagiste », immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro A 911 343 614, situé précédemment [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) et actuellement [Adresse 5] à [Localité 3] (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Gérard CHARRIER
Madame Isabelle ROCHARD
Monsieur Louis BICHON
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en DERNIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Monsieur [G] [E], entrepreneur individuel, exerce une activité de travaux de maçonnerie générale paysagère et paysagiste dont le siège social était situé précédemment [Adresse 4] à [Localité 3] (Vendée) et actuellement [Adresse 5] à [Localité 3] (Vendée) ;
En date du 02 Avril 2022, dans le cadre de son activité professionnelle, Monsieur [G] [E] a souscrit un compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] auprès de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] ;
Ledit compte courant professionnel a fait apparaître un solde débiteur d’un montant de 4.101,40 € ;
Par un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 Mai 2023, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a été contrainte de mettre en demeure Monsieur [G] [E] d’avoir à lui régler le solde débiteur pour un montant de 4.101,40 € du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
Ledit courrier de mise en demeure est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé » ;
Sans réponse, en date du 28 Août 2023, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a adressé un second courrier recommandé avec accusé de réception afin de mettre en demeure Monsieur [G] [E] d’avoir à lui régler le solde débiteur pour un montant de 4.266,18 € du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
Le solde du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] est resté débiteur ;
Par un ultime courrier recommandé avec accusé de réception en date du 07 Novembre 2023, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a mis en demeure Monsieur [G] [E] d’avoir à lui régler le solde débiteur pour un montant de 4.266,18 € du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ;
En dépit des trois mises en demeure et des incidents de paiement, Monsieur [G] [E] n’a jamais régularisé le solde débiteur du compte courant professionnel ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 22 Janvier 2025, la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [G] [E] pour :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] bien fondée en son action à l’encontre de Monsieur [G] [E],
Condamner Monsieur [G] [E] au paiement entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] de la somme de 4.266,18 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 28 Août 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts à compter de la date de l’assignation, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [G] [E] au paiement entre les mains de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] d’une indemnité de 500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens,
Juger que l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sera maintenue nonobstant toutes voies de recours.
§§-*-§§
Monsieur [G] [E], bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée en date du 04 Mars 2025 avec accusé de réception en date du 07 Mars 2025, pour l’audience du 01 Avril 2025, ne comparaît pas ni personne pour lui ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 03 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (contrat de compte courant, courriers recommandés AR, décompte de créance) que la créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
La créance de la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l’absence de réaction de Monsieur [G] [E], tant à la suite des rappels et mise en demeure que dans la présente instance, fait présumer que ce dernier n’a aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de déclarer la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans les termes de l’assignation ;
Il convient également de condamner Monsieur [G] [E] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 57,23 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’Article 1231-1 du Code Civil, Vu l’Article 1343-2 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE le défaut de Monsieur [G] [E] qui ne comparait pas ni personne pour lui.
DIT et JUGE la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] bien fondée en son action à l’encontre de Monsieur [G] [E].
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme principale de QUATRE MILLE DEUX CENT SOIXANTE-SIX EUROS et DIX-HUIT CENTS (4.266,18 €),
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 28 Août 2023, date de la première mise en demeure, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts à compter du 22 Janvier 2025, date de l’assignation, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [G] [E] à payer à la CAISSE de CREDIT MUTUEL de [Localité 1] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Gérard CHARRIER, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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