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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 7 mars 2025, n° 2024082959 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024082959 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 07/03/2025
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2024082959 07/03/2025
ENTRE :
M. [O] [W], demeurant [Adresse 1]
Partie demanderesse : comparant par Me Frédéric DEREUX Avocat (L180) (Selarl cabinet Sevellec Dauchel Avocats – W09)
ET :
SAS CMG SPORTS CLUB, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 339422289
Partie défenderesse : comparant par Me Eglantine LACARRIERE Avocat, substituant Me Fabrice HERCOT Avocat (L108)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 25 juin 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [O] [W] nous saisit d’une demande de rétractation d’une ordonnance sur requête en date du 30 avril 2024.
A l’audience du 8 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative.
Le conseil de M. [O] [W] en sollicite le rétablissement.
Dès lors, en application de l’article 383 du CPC, l’affaire a été rétablie pour notre audience du 7 mars 2025, suivant convocations régulièrement adressées par courriers en date du 31 décembre 2024.
A l’audience du 7 mars 2025 :
Le conseil de M. [O] [W] se présente et dépose des conclusions en réplique modificatives aux termes desquelles il nous demande de :
Vu l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme,
Vu l’article 66 de la Constitution 4 octobre 1958 ;
Vu l’article L211-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 32-1, 145, 493 et suivants, 700 et 845 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1 et les articles R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées,
In limine litis : Dire que le Président du Tribunal judiciaire était seul compétent ; en conséquence, Rétracter l’ordonnance du 30 avril 2024 ; Et: Dire le non-respect du principe du contradictoire lors de la significatio
Dire le non-respect du principe du contradictoire lors de la signification de la requête ; en conséquence
Prononcer la nullité de la signification et par voie de conséquence la nullité des mesures d’instruction ;
Rétracter l’ordonnance du 30 avril 2024 ;
Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le Commissaire de justice ;
A titre principal :
Dire l’absence de qualité à agir de CMG ;
en conséquence,
Prononcer l’irrecevabilité de la requête ;
Rétracter l’ordonnance du 30 avril 2024 ;
Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le Commissaire de justice ;
A titre subsidiaire :
Dire que le recours à une procédure non contradictoire n’était pas justifié ;
Dire que la société CMG ne justifie d’aucun motif légitime ;
Dire que les mesures de saisie ordonnées étaient disproportionnées ;
Dire nulles et sans effet les opérations diligentées en vertu de l’ordonnance du 30 avril 2024 ; en conséquence,
Rétracter l’ordonnance du 30 avril 2024 ;
Ordonner la destruction des copies de pièces sous séquestre par le Commissaire de justice ;
A titre infiniment subsidiaire :
Refuser la communication de tous les supports, copies et documents saisis par le commissaire de justice le 1er juin 2024 ;
en conséquence
Ordonner la destruction des pièces saisies, sauf à mettre en œuvre la procédure prévue par les articles R. 153-3 à R. 153-10 du Code de commerce compte tenu du secret des affaires ;
A titre très infiniment subsidiaire :
Dire que la décision à intervenir ne sera pas assortie de l’exécution provisoire si elle conduisait à lever tout ou partie du séquestre ;
En tout état de cause :
Condamner la société CMG à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner la société CMG à payer à Monsieur [O] [W] la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens ;
Le conseil de la SAS CMG SPORTS CLUB se présente et dépose des conclusions en défense n° 2 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 145, 232, 284-1 et 493 du Code de procédure civile,
Vu les articles L. 153-1, L. 622-20 et suivants, L. 721-3, R. 153-1 et suivants du Code de commerce,
Vu I article 1341-2 du Code civil,
Vu les requêtes et ordonnances des 9 et 30 avril 2024,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis,
Déclarer qu’il était compétent pour connaître des requêtes qui lui ont été soumises les 9 et 30 avril 2024 et de la présente procédure ;
Dire que la signification des ordonnances des 9 et 30 avril 2024 était régulière ; En conséquence,
Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande de rétractation des ordonnances des 9 et 30 avril 2024 ;
Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande d’annulation des mesures d’instruction;
A titre principal,
Dire que CMG SPORT CLUBS a bien qualité à agir ;
Dire que les circonstances telles qu’exposées dans les requêtes et ordonnances des 9 et 30 avril 2024 justifiaient qu’il soit dérogé au principe de la contradiction ;
Dire que la mesure ordonnée par les ordonnances sur requêtes des 9 et 30 avril 2024 repose sur un motif légitime d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ; Dire que la mesure ordonnée par les ordonnances sur requêtes des 9 et 30 avril 2024 est légalement admissible ;
Dire qu’il n’est pas justifié que les éléments recueillis et mis sous séquestre provisoire par le Commissaire de justice commis par les ordonnances des 9 et 30 avril 2024 relèveraient du secret des affaires ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande de rétractation des ordonnances des 9 et 30 avril 2024 ;
Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande de destruction des copies de pièces sous séquestre ;
Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande de refus de communication des pièces saisies ;
Débouter Monsieur [O] [W] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une prétendue procédure abusive ;
Confirmer en toutes ses dispositions les ordonnances sur requête des 9 et 30 avril 2024 ; Ordonner la levée du séquestre et la communication à CMG SPORTS CLUB de l’ensemble des éléments recueillis par le commissaire de justice mandaté et conservés jusqu’alors en séquestre ;
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [O] [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner Monsieur [O] [W] à verser à CMG SPORTS CLUB 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Le conseil de M. [O] [W] sollicite un renvoi pour répliquer aux conclusions adverses.
Sur ce,
Nous relevons que le dossier n’est manifestement pas en état.
Nous fixerons un calendrier d’échange des conclusions, et nous renverrons l’affaire à l’audience du vendredi 23 mai 2025 à 14h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant une formation collégiale présidée par Monsieur Olivier Veyrier, assisté par Messieurs Michel Guilbaud et Nicolas Jufforgues.
Nous rappelons les dispositions de l’article 446-2 dernier alinéa du code de procédure civile : « Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire, nous :
Vu l’article 446-2 du code de procédure civile,
Disons que le conseil de M. [O] [W] devra conclure pour le 28 mars 2025.
Disons que le conseil de la SAS CMG SPORTS CLUB devra conclure pour le 25 avril 2025.
Renvoyons l’affaire à l’audience de référé du vendredi 23 mai 2025 à 14h30 pour régularisation des conclusions et plaidoirie en cabinet devant une formation collégiale présidée par Monsieur Olivier Veyrier, assisté par Messieurs Michel Guilbaud et Nicolas Jufforgues.
Disons que les conseils des parties devront adresser au plus tard 10 jours avant l’audience de plaidoirie un dossier dématérialisé à chaque juge comprenant leurs conclusions et pièces.
Réservons les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
M. Laurent Lemaire.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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