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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, référé, 2 avr. 2025, n° 2025R00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2025R00001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BERGERAC
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 2 Avril 2025 par M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier
N° RG: 2025R00001
DEMANDEUR
ALPHA BETON [Adresse 7] comparant par Me Arnaud LATAILLADE [Adresse 2]
DEFENDEUR
SELFBETON [Adresse 4] comparant par Me Aurélie GIRAUDIER [Adresse 5] loco Me Sophie BOURGUIGNON [Adresse 6]
Débats à l’audience publique du 19 Mars 2025, devant M. Patrick RICHARD, Juge des Référés assisté de Mme Karine ALBRIGO, Greffier Décision contradictoire et en premier ressort
Faits et procédure
Le 7 août 2023, M. [Z] dirigeant de la société ALPHA BETON, créée le 12 octobre 2023, a commandé un distributeur de béton à la société SELFBETON.
Un montant de 5.000 € a été versé à titre d’arrhes, le 14 août 2023, par la société CTA dont M. [Z] était également dirigeant, pour le compte de la société en création ALPHA BETON.
ALPHA BETON a alors souscrit un crédit-bail auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Celui-ci excluait le montant de la partie marketing pour un montant de 4.800 €.
Le distributeur de béton a été installé le 22 novembre 2023.
Le 18 janvier 2024 a été constaté une panne de la commande à distance. Le service a été rétabli le 29 mars 2024. Tout au long de l’année 2024, vont se succéder des pannes et incidents faisant l’objet d’échanges entre les deux sociétés et des interventions aux fins de redémarrer la machine.
Le 6 décembre 2024, un courrier était envoyé par SELFBETON à ALPHA BETON pour la mettre en demeure de régler les factures en souffrance et menaçant de stopper le service Moodia.
Le 14 janvier 2025, SELFBETON a pris la décision d’arrêter le fonctionnement du distributeur et l’accès à la plate-forme de gestion pour non-paiement des frais de marketing pour un montant de 4.800 €.
Le 11 février 2025, ALPHA BETON a donné assignation à SELFBETON à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Bergerac statuant en référés. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 19 mars 2025.
C’est en l’état que l’affaire vient à plaider.
Moyens et Prétentions des parties
Pour plus amples exposés des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le Juge des référés renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
ALPHA BETON demande au Juge des référés de :
Vu les dispositions des articles 145 et suivant du Code de procédure civile,
Juger qu’il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise de la centrale sise [Adresse 3],
Désigner tel expert judiciaire qu’il plaira avec la mission habituelle en matière de distributeur automatique de béton ;
Lui confier la mission habituelle en la matière et entre autres la mission de :
* se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
* se rendre sur place, [Adresse 3],
* vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
* vérifier si la SAS SELFBETON dispose des habilitations et des assurances lui permettant la pose d’un distributeur automatique de béton.
* préciser l’importance de ces désordres, et indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
* préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
* procéder à toutes investigations techniques de nature à déterminer la cause des désordres,
* préciser la nature des réparations déjà effectuées et leurs conséquences sur les désordres,
* de façon plus générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait susceptibles de lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,
* indiquer les travaux ou les moyens propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son prérapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la Société ALPHA BETON et proposer une base d’évaluation,
* constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
* établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Juger qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises.
Juger qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnée par les parties.
Juger qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autorisons la Société ALPHA BETON à faire procéder, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle éventuel d’un maître d’œuvre de leur choix.
Juger que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Juger que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Juger que l’expert devra préciser dans son rapport qu’il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Juger que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Juger à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise.
Juger que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles.
juger que l’expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Juger que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal de commerce de Bergerac, dans le délai de 4 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le magistrat chargé du contrôle des expertises, et ce, sur demande présentée avant l’expiration du délai fixé.
Juger que l’expert devra établir les comptes entre les parties compte tenu de non façons et des malfaçons existantes.
Ordonner la séquestration des factures mensuelles de la société SELFBETON, à savoir des factures d’abonnement de 49 € HT et des frais de services, à compter du mois de février 2025,
Mettre en cause la Société Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique en sa qualité de crédit-bailleur.
Juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés par la société ALPHA BETON.
Condamner la société SELFBETON à payer à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Réserver les dépens.
A l’appui de ses demandes ALPHA BETON fait plaider que :
ALPHA BETON dispose d’un mandat d’ester en justice par BPCE Lease.
ALPHA BETON est en droit de demander les raisons ayant provoquées les nombreux dysfonctionnements.
Vu l’article 145 du Code Civil, ALPHA BETON est bien fondée à solliciter une expertise afin de vérifier la conformité de la pause du distributeur de béton, comprendre l’origine des désordres subis et les réparations à mettre en œuvre.
SELFBETON ayant arrêté la machine ainsi que le logiciel de gestion, elle prive, ainsi ALPHA BETON de réaliser un chiffre d’affaires. Dans ces conditions, elle ne peut exiger le paiement des sommes qu’ALPHA BETON ne peut payer faute d’exploitation normale de la machine.
Pour résister à ces demandes, SELFBETON fait plaider que :
Le 23 novembre 2023, M. [Z], dirigeant d’ALPHA BETON, a signé le PV de mise en service dans lequel figure la mention : « A compter de ce jour, je reconnais avoir réceptionné la machine et avoir été formé à son utilisation. »
La première année, il n’a pas été constaté de dysfonctionnement hors mis une difficulté de supervision à distance corrigée depuis.
Depuis le 3 avril 2024, les dysfonctionnement ont été liés à des problèmes d’entretien et pourtant SELFBETON a toujours fait le nécessaire pour les résoudre.
Même si les problèmes rencontrés sont liés à un défaut d’entretien, SELFBETON ne s’oppose pas à la mesure d’expertise demandée mais formule les protestations et réserves d’usage à ce titre.
SELFBETON rappelle qu’il appartient à ALPHA BETON de procéder à la mise en cause de l’établissement bancaire en tant que crédit bailleur.
SELFBETON demande qu’ALPHA BETON soit déboutée de sa demande de séquestration des factures mensuelles eu égard à la responsabilité d’ALPHA BETON dans les désordres sus mentionnés.
Par ces motifs SELFBETON demande au Juge des référés de :
Sur la demande d’expertise
Donner acte à la SAS SELFBETON de ses protestations et réserves Laisser la charge de l’expertise à la requérante
Sur la demande de consignation des factures à compter de février 2025
Débouter la SAS ALPHA BETON de ses prétentions
Au titre de l’article 700 et les dépens
Condamner la SAS ALPHA BETON à verser à la SAS SELFBETON une somme de 3.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la SAS ALPHA BETON aux entiers frais et dépens de la procédure
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
De son côté, l’article 232 du même code dispose que : « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer […] par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Dans cette affaire, il est incontestable qu’à la suite de l’installation du distributeur de béton par SELFBETON et après formation d’ALPHA BETON de nombreux dysfonctionnements sont intervenus empêchant une bonne exploitation du distributeur. Ces dysfonctionnements sont-ils liés à un défaut d’installation ou de conception ou à un défaut de maintenance ?
Seule une expertise contradictoire pourra éclairer le juge et permettre de dégager les responsabilités de l’une ou l’autre des parties à l’affaire.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise, par application des deux articles précités ainsi qu’aux autres demandes faites par ALPHA BETON sur le déroulement de l’expertise.
Comme il a été vu plus haut, ALPHA BETON ne peut exercer son activité normalement, il sera donc ordonné la séquestration des factures mensuelles de la société SELFBETON, à savoir des factures d’abonnement de 49 € HT et des frais de services, à compter du mois de février 2025,
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, crédit-bailleur de l’opération ayant donné mandat à ALPHA BETON dans le cadre de la demande d’expertise, elle ne sera pas appelée à la cause.
Les frais de l’expertise seront à la charge d’ALPHA BETON.
Le juge prendra acte des protestations et réserves de SELFBETON
Les conséquences de l’article 700 du Code de procédure civile seront réservés et les dépens seront avancés par la demanderesse ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par ordonnance avant dire droit, tous droits et moyens des parties demeurant réservés quant au fond,
Prenons acte des protestations et réserves de SELFBETON
Commettons M. [V] [R] [Adresse 1], en qualité d’expert, avec mission de :
* se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaire à l’exercice de sa mission,
* se rendre sur place, [Adresse 3],
* vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition,
* vérifier si la SAS SELFBETON dispose des habilitations et des assurances lui permettant la pose d’un distributeur automatique de béton.
* préciser l’importance de ces désordres, et indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,
* préciser si ces désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination, dire si ces désordres sont d’ores et déjà apparents dans leur intégralité et, à défaut, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif probable d’apparition totale ou partielle de cette atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage,
* procéder à toutes investigations techniques de nature à déterminer la cause des désordres,
* préciser la nature des réparations déjà effectuées et leurs conséquences sur les désordres,
* de façon plus générale, donner au juge tous éléments techniques et de fait susceptibles de lui permettre de déterminer les responsabilités encourues,
* indiquer les travaux ou les moyens propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût horstaxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
* donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la Société ALPHA BETON et proposer une base d’évaluation,
* constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
* faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Disons que l’expert déposera un pré-rapport communiqué aux parties, lesquelles se verront alors imparties un délai pour formuler des dires écrits
Disons que l’expert répondra à ces dires dans son rapport définitif
Disons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l’expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par le juge chargé du contrôle des expertises,
Disons qu’en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties, Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure constatée par l’expert, autorise la Société ALPHA BETON à faire procéder, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux jugés nécessaires par l’expert, et ce, par des entreprises spécialisées de leur choix et sous le contrôle éventuel d’un maître d’œuvre de leur choix,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile,
Disons que l’expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées,
Disons que l’expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée,
Disons à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l’expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d’expertise,
Disons que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
Disons que le contrôle de la présente expertise sera exercé par M. N WECK agissant comme juge chargé de suivre les opérations d’expertise
Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête adressée au Juge chargé de suivre les opérations d’expertise
Disons que de ses opérations constatations et avis, l’expert dressera rapport qui sera déposé au Greffe du Tribunal de céans avant le 30 septembre 2025 ;
Disons que la présente décision sera notifiée à l’expert par le greffe, et que celui-ci fera connaître sans délai son acceptation ; qu’il sera avisé du versement de la consignation par le greffe.
Disons que la partie demanderesse devra consigner au Greffe de ce Tribunal, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance, une provision de 5.000 € à valoir sur la rémunération de l’expert faute de quoi il pourra être fait application de l’article 271 du CPC.
Disons qu’en cas de difficulté rencontrée par l’expert dans l’exécution de sa mission, il en sera référé au Juge chargé du contrôle des mesures d’instruction conformément à l’article 279 du CPC.
Rappelons qu’aux termes des articles 271, 275-2 et 284 du Code de Procédure Civile « A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le Juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner », la juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert, « Dès le dépôt du rapport, le Juge fixe la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni… ».
Ordonnons la séquestration des factures mensuelles de la société SELFBETON, à savoir des factures d’abonnement de 49 € HT et des frais de services, à compter du mois de février 2025,
Déboutons ALPHA BETON de sa demande de voir appeler à la cause la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE en sa qualité de crédit-bailleur,
Disons n’y avoir lieu en l’état à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Taxons les dépens de la présente décision à la somme de 57,72 € TTC qui seront avancés par la demanderesse ;
La minute de la présente ordonnance est signée par M. Patrick RICHARD Juge des Référés et Madame Karine ALBRIGO Greffier.
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