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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 17 déc. 2025, n° 2025009073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025009073 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU DIX-SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
Monsieur [H] [F]-[N] demeurant [Adresse 2],
Demandeur au recours, non comparant bien que régulièrement convoqué,
D’une part,
ET
La SELARL [I], prise en la personne de Maître [C] [I], demeurant [Adresse 1], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 5] AUTOMOBILE et de Monsieur [H] [F]-[N],
Défenderesse au recours, comparant en personne,
D’autre part,
Par ailleurs le contrôleur, la SAS PAYS DE LOIRE AUTOMOBILES dont le siège social est [Adresse 3], n’a pas comparu bien que régulièrement convoqué,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre
M. Alain CLEMOT
Juge M. Bernard CHALAYER
Juge M. Olivier COSTE
Commis-Greffier, M. Guillaume VEZIN
présent uniquement aux débats
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 17 décembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
* Signé pour le Président empêché, conformément à l’article 456 du C.P.C., par Monsieur Bernard CHALAYER, l’un des juges qui en ont délibéré, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 4] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
ATTENDU que par requête datée du 18 juin 2025 et reçue au greffe le 19 juin 2025, Monsieur [H] [F]-[N] a adressé une requête en revendication au juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la SARL [Localité 5] AUTOMOBILE et de Monsieur [H] [F]-[N] portant sur du matériel de mécanique appartenant à Monsieur [G] [F]-[N] mis à disposition à la société TSM qui exerce dans les locaux de la SARL [Localité 5] AUTOMOBILE à [Localité 5],
ATTENDU que suivant ordonnance en date du 06 octobre 2025 et enregistrée sous le numéro 2025006759, M. [L] [T], Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de liquidation judiciaire de SARL [Localité 5] AUTOMOBILE et de Monsieur [H] [F]-[N], a rejeté la revendication de Monsieur [G] [F]-[N] portant sur les matériels de mécanique mis à disposition à la société TSM qui exerce dans les locaux de la SARL [Localité 5] AUTOMOBILE à [Localité 5], et a mis les dépens à la charge de Monsieur [H] [F]-[N],
ATTENDU que ladite ordonnance a été régulièrement notifiée aux parties,
Le 23 octobre 2025, Monsieur [H] [F]-[N] a formé opposition à cette ordonnance dans les termes suivants :
« Madame, Monsieur
La proposition d’achat du bâtiment au prix de 115000€ est nettement plus élevée que les 91000€ proposé au départ, que j’ai bien fait de contesté.
Seulement, suite aux ordonnances reçues, portant le numéro 2025006759 et 2024007307, je me vois contraint, moi et mon avocat de faire appel de cette décision, si vous continuez à persister dans vos dires, cela est bien dommage.
En effet, vous prétendez que Monsieur [F] [N] [G] a laissé gracieusement le matériel à TSM automobiles !! Pourquoi, aurait-il fait cela ???
Sachez que le matériel a été laissé dans le bâtiment, tout autant que je travaillais là-bas, jamais à aucun moment ce matériel n’a appartenu, ni au garage ni à TSM automobile, ni à quelqu’un d’autre, et il sera très compliqué pour vous de le prouver en appel. D’ailleurs, à cet effet, lors de la venu de Tsm automobile en tant que locataire, il a lui-même apporté son outillage au bâtiment.
À plusieurs reprises depuis des mois, voir des années, j’avais averti le locataire, le mandataire et son représentant, que mon père voulait récupérer ce matériel, j’ai même un enregistrement téléphonique avec le mandataire et son représentant, ou on me menace de passer par la case PRISON, (Enregistrement que j’ai fait validé par la BRI de [Localité 6], avec une main courante).
Donc ne me parlez pas de revendication qui n’a pas été faite en temps et en heure, surtout que mon Père n’avait pas besoin de faire de revendication, puisque ce matériel lui appartenait et il pouvait le récupérer à tout moment, il a simplement attendu que je quitte le garage pour vouloir récupérer son matériel, chose qui est tout à fait logique ; dois-je vous rappeler que je suis parti en janvier 2024, du bâtiment.
Ainsi donc,
* vu les documents que nous avons en notre possession, et que vous avez, factures matériel, relevé de compte, grand livre, qui prouve la propriété du matériel de mon père,
* Vu que TSM automobiles ne possède aucun document, ni bail, ne prouvant la disposition du matériel à son égard,
* vu qu’il ne s’agit que de la vente d’un bâtiment et non d’outillage,
* Vu la demande de revendication depuis plusieurs mois, voir plusieurs années auprès du mandataire et de son représentant,
* Vu que TSM automobile continue d’utiliser le matériel illégalement et continue de l’abîmer,
Déclare, sur l’honneur faire appel de la décision sur la revendication du matériel, et déclare faire appel de la décision de la vente du bâtiment à Sasu Samaby, tant que le matériel n’aura pas été récupéré et donné à Monsieur [F]-[N] [G].
Il vous appartient à ce jour, pour que ce dossier soit clos au plus vite de me fournir une autorisation de récupération et démontage du matériel avant le 27 octobre 2025, date a laquelle expire le délai d’appel.
Bien sur, comte tenu que Tsm Automobile utilise illégalement ce matériel, il devra être restitué en parfait état.
Maitre [M] [E], exerçant au barreau de la Rochelle, ainsi qu’a la cour d’appel de Poitiers, attend mes instructions et se joint à mes lires. … ».
§§-*-§§
VU les convocations adressées aux parties selon les dispositions légales en vigueur,
§§-*-§§
Par courrier du 10 novembre 2025 reçu au greffe le 14 novembre 2025, et par courriel du 16 novembre 2025 dupliqué par courrier en lettre recommandée A.R. du 18 novembre 2025, Monsieur [H] [F] [N] fait valoir ses observations. Il conteste notamment le défaut d’intérêt à agir et sollicite l’infirmation de l’ordonnance et le bénéfice de la revendication.
§§-*-§§
Vu la note d’audience de la SELARL [I], prise en la personne de Maître [C] [I], es-qualité, déposée au greffe le 17 novembre 2025 et reprise oralement à l’audience, par laquelle il indique ce qui suit :
Par jugement en date du 11 mai 2022, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a ordonné l’extension de la procédure initialement ouverte à l’encontre de la société SARL [Localité 5] AUTOMOBILE à son dirigeant, Monsieur [H] [F] [N] pour des faits de confusion des patrimoines.
Par ordonnance en date du 6 octobre 2025 (notifiée le 13 à l’exposante et le 16 au débiteur), Monsieur le Juge-commissaire a rejeté une revendication présentée par Monsieur [G] [F]-[N] au motif que la demande en revendication n’a pas été présentée dans les délais prescrits aux articles L.624-9 et R.624-13 du Code de Commerce,
Par courrier en date du 21 octobre 2025 (reçu par le Greffe du Tribunal le 23), le dirigeant a déclaré faire appel de la décision rejetant la revendication.
A titre principal : sur l’intérêt à agir.
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce, le débiteur forme un recours alors qu’il n’est pas le requérant initial.
Monsieur [H] [F] [N] n’a aucun intérêt à agir.
Il semble que Monsieur [G] [F]-[N] n’ait jamais été à l’initiative de la première saisine de Monsieur le Juge-commissaire :
* Madame [U] [V], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs agissant en qualité de représentant de Monsieur [G] [F]-[N] a écrit au Tribunal le 26 aout 2025, en faisant état de la production de faux tant sur la saisine que sur les pièces produites.
En conséquence, l’exposant s’oppose à la demande en revendication formulée par Monsieur [H] [F] [N].
A titre subsidiaire : sur le fond.
Suivant l’article L. 624-9 du Code de commerce, l’action en revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.
Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 29 mai 2022.
La demande en revendication a été adressée au mandataire par courrier en date du 19 mars 2025 réceptionné le 24 mars 2025.
La demande en revendication n’a donc pas été présentée dans le délai de trois mois prescrit par l’article L. 624-9 du Code de commerce.
En application de l’article R. 624-13 alinéa 2, à défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le Jugecommissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse.
La demande en revendication a été portée devant le Juge commissaire par courrier recommandé en date du 18 juin reçu le 19 juin 2025.
Le revendiquant n’a donc pas saisi le Juge-commissaire dans les délais.
§§-*-§§
Sur la recevabilité de l’opposition :
ATTENDU qu’il appert des débats que le recours a été formé dans les délais conformément aux dispositions légales en vigueur, qu’il convient de le déclarer recevable sur ce point,
Toutefois, l’article 31 du code de procédure civile dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il appert des pièces fournies au débat que les biens, objet de la revendication, appartiendraient à Monsieur [G] [F]-[N], père de Monsieur [H] [F]-[N].
Monsieur [G] [F]-[N] fait l’objet d’une mesure de protection des majeurs dont la mandataire le représentant est Madame [U] [V],
A ce titre, seule Madame [U] [V] a la faculté de représenter Monsieur [G] [F]-[N]. Cette dernière a fait savoir au tribunal le 26 août 2025 qu’il a été transmis au tribunal de céans, pour les besoins de la présente procédure en revendication, des faux, et ce, tant pour la saisine de la juridiction que sur les pièces,
En tout état de cause, Monsieur [H] [F]-[N] ne dispose donc d’aucun intérêt à agir dans la présente procédure en revendication, les biens revendiqués ne lui appartenant pas et n’ayant pas la qualité pour représenter son père dans la présente procédure,
Ainsi, il y a lieu de dire irrecevable l’opposition formée par Monsieur [H] [F]-[N] faute d’intérêt et de qualité à agir.
PAR CES MOTIFS
VU les articles 31 et 122 du Code de Procédure Civile.
CONSTATE que Monsieur [H] [F]-[N] ne comparaît pas ni personne pour lui.
DIT ET JUGE l’opposition de Monsieur [H] [F]-[N] irrecevable faute d’intérêt et de qualité à agir.
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance de M. [L] [T], Juge-Commissaire titulaire dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [Localité 5] AUTOMOBILE et de Monsieur [H] [F]-[N], en date du 06 octobre 2025 et enregistrée sous le numéro 2025006759.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
Conformément à l’article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Bernard CHALAYER, juge, ainsi que par Maître Alix PRINTEMS, greffier.
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