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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 12 nov. 2025, n° 2025008067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025008067 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025008067 PC : 2025J334 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SAS AFL COMMUNICATION
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Olivier COSTE Juges : Monsieur Gérard CHARRIER, Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 12 novembre 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Olivier COSTE, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS AFL COMMUNICATION [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2016B00079 (452 699 028)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Vu les dispositions de l’article L.111-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire par lequel « Sans préjudice du code de la santé publique et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 111-12 du présent code, le président de la formation de jugement peut, devant les juridictions statuant en matière non pénale, pour un motif légitime, autoriser une partie, un témoin, un expert ou toute autre personne convoquée et qui en a fait expressément la demande à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle au cours de l’audience ou de l’audition. »
Par jugement du 10 septembre 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS AFL COMMUNICATION,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [S] [I], représentant légal de l’entreprise, a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce, en chambre du conseil,
Attendu que la SELARL [N] en la personne de Maître [E] [N], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce,
Vu les dispositions de l’article L.111-12-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SAS AFL COMMUNICATION
[Adresse 1]
Activité : Exploitation de sites internet marchands ou non, conception et réalisation et hébergement de sites internet notamment la commercialisation d’abonnement sur ces sites
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 452 699 028 (2016B00079)
pour une durée de 4 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 mars 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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