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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 16 mai 2025, n° 2024J02337 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J02337 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J2337
Demandeur(s) :
SOCIETE IMMOBILIERE DOMANIALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Maître Cathy LELLOUCHE HANOUNE, Avocat au barreau de Nice,
**************************************
Défendeur(s) :
Madame [R] [Z] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Défendeur(s) :
Monsieur [V] [I] [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant(s) :
non comparants
Président : Juges :
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré : Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY
***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 10/01/2025 ***************************************
PAR ACTES séparés en date du 04 novembre 2024, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.), société anonyme au capital de 150 000 euros, immatriculée au Répertoire Spécial des Sociétés Civiles de la Principauté de Monaco, sous le n° 63 SC 1047, dont le siège est sis [Adresse 2], a fait délivrer assignation à :
• Madame [R] [Z] [I], demeurant [Adresse 5], à [Localité 1] ;
• Monsieur [V] [I], demeurant [Adresse 5], à [Localité 1] ;
d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 22 novembre 2024, aux fins de :
VOIR CONDAMNER solidairement, Madame [R] [Z] [I] ainsi que Monsieur [V] [I] à payer la somme de 18 650,07 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation à La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.), au titre de loyers impayés et des provisions sur charges dues par la SARL [I] IMMOBILIER en exécution de leur engagement de caution ;
VOIR CONDAMNER solidairement Madame [R] [Z] [I] ainsi que Monsieur [V] [I], à payer une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR JUGEMENT D’OUVERTURE en date du 18 janvier 2024, la tribunal de commerce de Nice a prononcé la mise en liquidation judiciaire de la SARL [I] IMMOBILIER ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 janvier 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et le demandeur a été avisé du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 16 mai 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE, FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.) argue être créancière de la SARL [I] IMMOBILIER, en cours de procédure de liquidation, au titre de loyers impayés relatifs à un bail commercial conclu le 29 mai 2020 pour des locaux sis à [Localité 4], pour un montant annuel de 10 000 euros, et garanti par un acte de cautionnement solidaire souscrit le même jour par Madame [R] [Z] [I], gérante de ladite SARL et, Monsieur [V] [I], son actionnaire.
Malgré plusieurs mises en demeure en date des 23 mai 2023, 5 octobre 2023 et 1er février 2024, aucun règlement n’a été effectué depuis février 2023. Au 8 mai 2024, la dette locative s’élevait à 18 650,07 euros.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
À l’audience publique du 10 janvier 2025, La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.) a maintenu ses demandes contenues dans son assignation et versé ses pièces au dossier de la procédure, auxquelles il conviendra de se référer quant à ses moyens et prétentions.
MOTIF DE LA DÉCISION
Attendu que Madame [R] [Z] [I] et Monsieur [V] [I] ne sont ni présents, ni représentés lors de l’audience du 10 janvier 2025 ;
Qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il sera néanmoins statué sur le fond, dans la mesure où le tribunal estimera la demande régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que les procès-verbaux de recherches selon l’article 659 du code de procédure civile laissent apparaître que l’assignation n’a pas pu être valablement délivrée aux défendeurs et que toutes les démarches de recherche mises en œuvre par la SAS SUD JUSTITIA, commissaires de justice, se sont révélées infructueuses;
Que ladite assignation a dûment été adressée aux dernières adresses connues, notamment au visa de l’article 659 du code de procédure civile, et sera considérée comme régulière et valablement établie ;
Sur la demande en principal
Attendu qu’en date du 29 mai 2020, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.) a consenti un bail commercial à la SARL [I] IMMOBILIER (pièce n° 3) ;
Qu’en date du même jour, Madame [R] [Z] [I] et Monsieur [V] [I] se sont portés cautions solidaires pour garantir l’ensemble des obligations résultant dudit bail (pièces n° 8) ;
Que les deux dits actes de cautionnements personnels et solidaires stipulent invariablement […] :
« Je soussignée Madame [R] [I], …/… » ;
« Je soussigné Monsieur [V] [I], …/… » ;
« …/… en me portant caution solidaire de la société à responsabilité limitée dénommée ‘'[I] IMMOBILIER'', m’engage à rembourser, sur mes revenus et sur mes biens personnels, l’ensemble des loyers, indexations, frais de procédure, honoraires d’Avocats et d’Huissier de Justice, pénalités, intérêts de retard, charges et éventuelles indemnités d’occupation, si la société ‘'[I] IMMOBILIER'' n’y satisfait pas elle-même. Le loyer annuel, valeur 1er janvier 2020, s’élève à la somme de DIX MILLE EUROS (10.000,00€), indexé à la hausse seulement le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2021, pour tenir compte de l’évolution enregistrée par l’indice officiel dit ‘'du coût de la construction'', publiée par l’I.N.S.E.E.. En renonçant aux bénéfices de division et de discussion et en m’obligeant solidairement avec la société ‘'[I] IMMOBILIER'', je m’engage à rembourser la Société Immobilière Domaniale sans pouvoir exiger la poursuite préalable de la société dénommée ‘'[I] IMMOBILIER'' ou de ses autres cautions ou associés. » ;
Qu’en date du 23 mai 2023, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.) adresse une lettre en RAR à la SARL [I] IMMOBILIER, la mettant en demeure de régler sous huitaine la somme de 5 733,53 euros au titre de loyers impayés (pièce n° 4) ;
Que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.) ne produit pas aux débats l’accusé de réception de ladite mise en demeure restée infructueuse ;
Qu’en date du 05 octobre 2023, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.) adresse une seconde lettre en RAR à la SARL [I] IMMOBILIER, la mettant en demeure de régler également sous huitaine la somme de 10 680,77 euros au titre de loyers impayés (pièce n° 4 également) ;
Que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.) ne produit pas aux débats l’accusé de réception de ladite mise en demeure restée également infructueuse ;
Qu’en date du 01 février 2024, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.) adresse une troisième lettre en RAR à la SARL [I] IMMOBILIER, la mettant en demeure de régler, cette fois et également sous huitaine, la somme de 14 970,14 euros, au titre du total à date des loyers impayés de 13 609,22 euros, majorée de la somme de 1 360,92 euros au titre des pénalités contractuelles de retard (pièce n° 4 également) ;
Que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.) ne produit pas aux débats l’accusé de réception de ladite mise en demeure restée également infructueuse ;
Que ledit bail signé entre les parties en date du 29 mai 2020, stipule […] :
« ARTICLE 13 – CLAUSE PÉNALE : à défaut paiement à son échéance exacte du loyer ou de ses accessoires, les sommes dues par le PRENEUR seront majorées de plein droit à de DIX POUR CENT (10%), à titre de clause pénale, et ce, sans qu’il soit besoin d’une quelconque mise en demeure. Cette clause ne constitue en aucun cas une amende mais la réparation du préjudice subi par le BAILLEUR. La présente clause ne peut valoir octroie de délais de paiement par le BAILLEUR au PRENEUR et ne fait pas échec à l’application de la clause résolutoire contenue dans le présent contrat. » ;
Qu’en date du 11 mars 2024, le solde des loyers et accessoires dus était de 16 633,73 euros (pièce n° 5) ;
Qu’en date du 18 janvier 2024, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [I] IMMOBILIER (pièce n° 11) ;
Qu’en date du 25 mars 2024, la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.), a régulièrement procédé à la déclaration de sa créance globale de 16 633,73 euros auprès de Maître [X] [T], Mandataire liquidateur judiciaire (pièce n° 6) ;
Qu’en date du 01 mai 2024, le solde des loyers et accessoires dus était de 18 650,07 euros (pièce n° 9) ;
Qu’au visa de l’article 2288 ancien du code civil qui dispose : « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. » ;
Qu’au visa de l’art. 2298 ancien du code civil qui dispose : « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. » ;
Qu’au visa de l’article 2302 ancien du code civil qui dispose : « Lorsque plusieurs personnes se sont rendues cautions d’un même débiteur pour une même dette, elles sont obligées chacune à toute la dette. » ;
Qu’aux termes desdits articles 2288, 2298 et 2302 anciens du code civil, les cautions solidaires sont donc tenues au paiement de la dette principale en cas de défaillance du débiteur ;
Qu’au visa des articles 1134 et 1194 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ;
Que de ce qui précède, la créance de 18 650,07 euros est bien certaine, liquide et exigible ;
Qu’au visa de l’article 1231-6 du code civil qui dispose : « Les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
Que l’assignation en justice en date du 04 novembre 2024, vaut mise en demeure ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement, Madame [R] [Z] [I], ainsi que Monsieur [V] [I], à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.), la somme de 18 650,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date de l’assignation, au titre de loyers impayés et des provisions sur charges dues par la société [I] IMMOBILIER en exécution de leur engagement de caution ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.), sollicite du tribunal la condamnation solidaire de Madame [R] [Z] [I], ainsi que de Monsieur [V] [I], à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’aucun justificatif des frais exposés non compris dans les dépens n’a été produit aux débats ;
Que pour autant l’équité tiré des circonstance de l’espère commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.) a qui la somme de 1 500 euros sera allouée ;
En conséquence, le tribunal condamnera solidairement Madame [R] [Z] [I] et Monsieur [V] [I], à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE
DOMANIALE (S.I.D.), la somme de 1 500 euros, à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
Attendu que conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE solidairement, Madame [R] [Z] [I], ainsi que Monsieur [V] [I], à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.), la somme de 18 650,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2024, date de l’assignation, au titre de loyers impayés et des provisions sur charges dues par la société [I] IMMOBILIER en exécution de leur engagement de caution ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [Z] [I] et Monsieur [V] [I], à payer à la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DOMANIALE (S.I.D.), la somme de 1 500 euros, à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNE solidairement Madame [R] [Z] [I] et Monsieur [V] [I], aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe, liquidés à la somme de 76,32 euros TTC, dont TVA 12,72 euros ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ À ANTIBES PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TÊTE DE LA PRÉSENTE DÉCISION ET ONT SIGNÉ LE PRÉSIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Aline DAVY-RANCUREL
Le Greffier Marion VOUDENET
Signe electroniquement par Aline DAVY-RANCUREL
Signe electroniquement par Marion VOUDENET, commis-greffier
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