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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 25 nov. 2025, n° 2025005268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2025005268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
République Française, au nom du peuple français, TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83) Jugement du 25 novembre 2025
Affaire : SAS AMERIS INGENIERIE FROID ELECTRICITE
Activité ingénierie conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique de projets faisant appel aux techniques de climatisation et de froid industriel [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
Représentée par M. [I] [M], comptable CERFRANCE, muni d’un pouvoir, accompagné de M. [G] [D], père de la dirigeante.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : M. François MORTINI, Président, Juges : Mme Nicolle BENHAMOU et M. Pierre AUSSOURD
Ministère Public, lors des débats :
M. Guy BOUCHET, Procureur de la République Adjoint, près le Tribunal Judiciaire de Draguignan, M. Michel APELBAUM, substitut du Procureur
Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience en Chambre du Conseil du 19/11/2025
Le 06/11/2025, le Greffe du Tribunal de commerce de Draguignan a enregistré la déclaration de la cessation des paiements de la SAS AMERIS INGENIERIE FROID ELECTRICITE avec les pièces annexées prescrites par les articles R 631-1 et R 640-1 du Code de Commerce afin de solliciter la liquidation judiciaire de l’entreprise.
Le débiteur a été invité à comparaître devant le Tribunal siégeant en Chambre du Conseil à l’audience 19/11/2025.
Il résulte des pièces déposées et des explications fournies à la barre :
La SAS AMERIS INGENIERIE FROID ELECTRICITE a été créée en novembre 2017 ; ses représentants ont indiqué que les difficultés résulteraient d’une mésentente avec l’ancien expert-comptable qui n’a pas établi le bilan comptable 2024 ; en l’absence d’attestation de vigilance, la société n’a plus pu obtenir de chantier ; à ce jour, la société n’a plus d’activité ;
Le passif a été établi en fonction des éléments de 2025, puisque la société ne dispose d’aucun élément sur 2024, il s’élèverait à un total de 29 333 € ; il n’y aurait aucun actif ;
Le tribunal s’est étonné de la situation, mais aussi de l’absence totale d’actif ;
Le Ministère Public a relevé que la demande faite pour cette société était incomplète, que les rapports avec l’ancien comptable ne paraissent pas clairs ; qu’il semble ressortir de cette affaire que la procédure collective est utilisée pour mettre fin à cette société alors que l’on aurait pu faire autrement ;
En conclusion, Monsieur le Procureur de la République a émis un avis très réservé sur la demande ;
ttendu que les éléments fournis, les explications données et le passif annoncé démontrent que la société est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible et exigé avec son actif disponible inexistant, et qu’elle est en état de cessation des paiements, bien que les informations soient incomplètes ;
Attendu que le débiteur a sollicité la liquidation judiciaire puisque le redressement de l’entreprise est manifestement impossible et qu’il a cessé toute activité.
Il y a lieu d’ouvrir une procédure de Liquidation Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 640-1 et suivants et R 640-1 et suivants du Code de Commerce.
La date de cessation des paiements sera fixée au 23/10/2025, date déclarée par le dirigeant, alors qu’il apparait des salaires dus sur plusieurs mois au père de la dirigeant, qui a pourtant créé une autre société dans le même secteur d’activité en juillet 2025 (articles L 640-5 et L 631-8 du Code de Commerce).
Attendu qu’à l’audience, en application des dispositions de l’article 450 du C.P.C., le tribunal a précisé la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Constate la cessation des paiements de la SAS AMERIS INGENIERIE FROID ELECTRICITE, et en fixe la date au 23/10/2025.
Constate la cessation de l’activité et ouvre la procédure de liquidation judiciaire de :
SAS AMERIS INGENIERIE FROID ELECTRICITE
Activité ingénierie conception et réalisation de projets intéressant le génie électrique et électronique de projets faisant appel aux techniques de climatisation et de froid industriel
[Adresse 1]
[…]
SIREN : 833 370 752
Désigne Mme Rosine PICHOT, Juge Commissaire titulaire, Mme I. RUGER, Juge Commissaire suppléant, la SCP [T] CRESSEND, prise en la personne de Maître [U] [T], mandataire judiciaire, [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire.
Dit que le débiteur remettra au liquidateur, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement, la liste de ses créanciers comportant les nom ou dénomination, siège ou domicile de chaque créancier avec l’indication du montant des sommes dues au jour du jugement d’ouverture, des sommes à échoir et de leur date d’échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie, elle comporte l’objet des principaux contrats en cours (art. L 631-14, L 622-6 et R 622-25 du Code de Commerce) et cette liste sera déposée au greffe par liquidateur.
Les créances sont à déclarer, dans le délai de deux mois au plus tard de l’insertion à paraître au BODACC, auprès du liquidateur judiciaire ou sur le portail électronique prévu par les articles L 814-2 et L 814-13 du code de commerce. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine.
Fixe à 10 mois, à compter du terme du délai de déclaration des créances, le délai pendant lequel le mandataire judiciaire établira la liste des créances (L 624-1 du Code de Commerce).
Fait interdiction au débiteur de régler les créances antérieures à l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire en application des dispositions du 1 er alinéa de l’article L 641-3 du Code de Commerce.
Invite, conformément aux dispositions de l’article L 621-4 alinéa 2 et R 621-14 du Code de Commerce, le Comité Social et Economique à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, en l’absence de comité Social et Economique, les salariés élisent leur représentant qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions. Dit que devra être établi un procès-verbal de carence si aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu ;
Dit et juge que le procès-verbal de désignation ou de carence établi devra être déposé immédiatement au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R 621-14 alinéa 2 du Code de Commerce.
Conformément aux dispositions des articles L 622-6 et R 622-4 du Code de Commerce, ordonne que soit dressé un inventaire et réalisée une prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent, le débiteur ou ses ayants droits connus, présents ou appelés, désigne à cet effet la SELARLU [E] [B], Commissaire-priseur judiciaire, prise en la personne de Maître [E] [B], Commissaire de justice, [Adresse 4].
Dit que Mme [F] [D], en qualité de gérante, remettra à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens détenus en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers. Dit que cette liste devra être annexée à l’inventaire.
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de cette procédure collective devra être examinée.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégié de justice de cette procédure de liquidation judiciaire.
Ordonne la publicité légale en pareille matière et constate que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article R 661-1 du code de commerce.
Constate que les frais de greffe pour la présente décision sont compris dans la tarification forfaitaire applicable.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2025.
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