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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 20 mars 2025, n° 2024R01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024R01243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025 puis prorogée au
20 Mars 2025
RG n° : 2024R01243
DEMANDEUR
SAS ATTARD COMMUNICATION [Adresse 1] comparant par [I] [S] [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS SAS LIV MED’S [Adresse 3] comparant par Me Laurent FELDMAN [Adresse 4] et par Me David-André DARMON [Adresse 5]
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Mme Catherine DREVILLON, président du tribunal, assistée de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
Rappel des faits
LIV MED’S a passé un contrat avec ATTARD COMMUNICATION en janvier 2023 pour la diffusion de ses spots publicitaires sur les 37 écrans multimédias que cette dernière exploite dans des centres hospitaliers en France.
Le contrat était conclu pour une durée d’un an à compter du 1 er février 2023, moyennant un prix de 30 000 € TTC, et était renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation au moins 3 mois avant l’échéance.
Le contrat n’ayant pas été dénoncé, le 24 janvier 2024 ATTARD COMMUNICATION a informé son client qu’il était reconduit pour un an. Par courriel du lendemain, LIV MED’S a indiqué qu’elle ne souhaitait pas poursuivre le contrat du fait de ses difficultés financières. ATTARD COMMUNICATION propose en retour un paiement échelonné ou une réduction du nombre d’écrans.
LIV MED’S adresse une lettre de résiliation le 25 janvier, reconnaissant ne pas avoir respecté le préavis, mais demande de la « compréhension pour ne pas appliquer de pénalités pour cette résiliation tardive ».
RG n° : 2024R01243 Page 2 sur 4
ATTARD COMMUNICATION considère que le contrat se poursuit et adresse le 1 er février 2024 sa facture pour l’année à venir, d’un montant de 29 432,40 € TTC.
LIV MED’S ne règle pas la facture, en dépit d’une relance et d’une mise en demeure du 28 mai 2024.
La procédure
C’est dans ces circonstances, que ATTARD COMMUNICATION a fait assigner LV par acte de commissaire de justice délivré en étude le 18 octobre 2024, et nous demande de :
Vu l’article 873 al.2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1343-2 du code civil,
* Condamner la SAS LIV MED’S au paiement à titre provisionnel à la SAS ATTARD COMMUNICATION la somme de 29 432,40€,
* Assortir la condamnation des intérêts légaux à compter du 31 mai 2024, date de réception de la mise en demeure du 28 mai 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts des sommes dues dès lors qu’elles le seront depuis plus d’une année entière par application de l’article 1343-2 du code civil,
* Condamner la SAS LIV MED’S à verser à la SAS ATTARD COMMUNICATION une somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner la société LIV MED’S aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions remises à l’audience du 30 janvier 2025, LIV MED’S réplique et demande :
Vu les articles 1217 et 1219 du code civil,
A titre principal,
* Juger recevables les prétentions de la SAS LIV MED’S,
* Concilier les parties à une solution amiable du litige,
En conséquence,
* Débouter la SAS ATTARD COMMUNICATION de l’ensemble de ses demandes,
* Condamner la SAS ATTARD COMMUNICATION à verser la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts en cas de non-conciliation,
A titre subsidiaire,
* Condamner la société ATTARD COMMUNICATION à payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR QUOI,
ATTARD COMMUNICATION expose que sa créance n’est pas sérieusement contestable :
Elle produit les documents contractuels qui fondent sa créance et sa demande de paiement du principal et des intérêts ;
LIV MED’S n’a pas remis en cause les prestations avant cette procédure, puisqu’elle faisait état de difficultés financières qui affectaient sa situation financière pour ne pas poursuivre le contrat qu’elle avait omis de dénoncer dans les temps.
LIV MED’S réplique que :
Elle a constaté des manquements graves de ATTARD COMMUNICATION a ses obligations, avec plusieurs écrans qui ne fonctionnaient pas ou des hôpitaux modifiés sans son accord, et une absence de preuve de diffusion ; elle a signalé ces dysfonctionnements en vain, et après plusieurs tentatives de résolution amiable, ATTARD COMMUNICATION lui a adressé une relance de paiement ;
ATTARD COMMUNICATION n’a donc pas exécuté son obligation de diffuser sur 37 écrans dans plusieurs hôpitaux, et elle est fondée à suspendre le paiement de la facture réclamée ;
Sur quoi,
* Aux termes de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce, statuant en référé, peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
* Il sera retenu qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond ;
A l’inverse, sera écartée une contestation qui serait à l’évidence superficielle ou artificielle et la cour est tenue d’appliquer les clauses claires du contrat qui lui est soumis, si aucune interprétation n’en est nécessaire. Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée ;
* Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;
* LIV MED’S ne conteste pas les dispositions du contrat qu’elle a signé avec ATTARD COMMUNICATION le 16 janvier 2023, et le renouvellement par tacite reconduction sauf dénonciation au moins 3 mois avant l’échéance ; cela ressort clairement de son courrier du 24 janvier 2024 adressé à ATTARD COMMUNICATION, dans lequel elle explique par ailleurs rencontrer des difficultés financières pour justifier sa demande de non reconduction du contrat ;
* LIV MED’S expose que ATTARD COMMUNICATION n’aurait pas respecté ses engagements de diffusion, ou n’a pas justifié du nombre d’écran installés ; mais elle ne rapporte pas la preuve d’avoir soulevé ces critiques avant la présente procédure ;
En conséquence, nous disons que ces contestations sont artificielles, et que la créance de ATM n’est pas sérieusement contestable, et faisant application des dispositions contractuelles, nous condamnerons LIV MED’S à payer à ATTARD COMMUNICATION à titre provisionnel la somme de 29 432,40 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, et ordonnons la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Nous condamnerons LIV MED’S à régler à ATTARD COMMUNICATION la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
RG n° : 2024R01243 Page 4 sur 4
Et dirons que les dépens seront mis à la charge de LIV MED’S.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS-
Nous, président,
* Condamnons la SAS LIV MED’S à payer à la SAS ATTARD COMMUNICATION, à titre provisionnel, la somme de 29 432,40 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024,
* Ordonnons la capitalisation des intérêts,
* Condamnons la SAS LIV MED’S à payer à la SAS ATTARD COMMUNICATION la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamnons la SAS LIV MED’S aux dépens,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 38,65 euros, dont TVA 6,44 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président et par le greffier.
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