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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 juin 2025, n° 2024005666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024005666 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 2024005666 Code N° 533
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société BANQUE CIC OUEST, Société anonyme au capital de 86.998.832,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTES sous le numéro B 855 801 072, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 1] (Loire-Atlantique), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELARL DGCD Avocats, comparant par Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 3],
D’une part,
ET :
1° – La Société ORIGINAL STREET FOOD, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 905 400 560, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – Monsieur [Q] [G], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 2] (Vendée), de nationalité française, demeurant [Adresse 5] à [Localité 2] (Vendée) ;
Défendeurs défaillants faute de comparaître ni personne pour eux,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 26 Novembre 2024, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Monsieur Vincent LEGRIS
Juge : Monsieur Hervé ROUSSEAU
Juge : Madame Virginie BOSC
qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats :
Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société ORIGINAL STREET FOOD est titulaire d’un compte professionnel n° [XXXXXXXXXX01] dans les livres de la Société BANQUE CIC OUEST selon convention du 19 Octobre 2021 ;
Par contrat sous seing privé en date du 09 Décembre 2021, la Société BANQUE CIC OUEST a consenti à la Société ORIGINAL STREET FOOD un prêt professionnel n° 30047 14270 00021014301 d’un montant de 15.850,00 € au taux d’intérêt fixe de 0,740 % l’an (TEG : 3,97 % l’an), remboursable en 60 échéances d’un montant de 278,42 € ;
Ce prêt était garanti à hauteur de 70 % par la Société BPI FRANCE et également par le cautionnement solidaire de Monsieur [Q] [G] dans la limite de la somme de 5.760,00 € pour une durée de 82 mois ;
La Société ORIGINAL STREET FOOD a connu plusieurs retards de paiement, les échéances de prêt étant désormais impayées depuis le 10 Décembre 2023 ;
Plusieurs courriers ont été adressés à la Société ORIGINAL STREET FOOD à compter du 20 Juillet 2023 jusqu’au 05 Mars 2024 pour lui demander de régulariser la situation ;
La Société BANQUE CIC OUEST s’est trouvée contrainte d’adresser à la Société ORIGINAL STREET FOOD, ainsi qu’à Monsieur [Q] [G], une mise en demeure d’avoir à régulariser la situation par lettres recommandées avec accusés de réception en date des 16 Mai et 23 Mai 2024 ;
La lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Société ORIGINAL STREET FOOD étant revenue avec la mention « Pli avisé – non réclamé », la Société BANQUE CIC OUEST a adressé copie de cette lettre recommandée avec accusé de réception par lettre simple, à la société débitrice par courrier du 11 Juin 2024 ;
Ces mises en demeure étant vaines, la Société BANQUE CIC OUEST a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 Juin 2024 suivie d’un envoi par courrier simple du 23 Juillet 2024 ;
C’est dans ces conditions que suivant exploits séparés en date du 03 Octobre 2024, la Société BANQUE CIC OUEST a attrait devant la présente Juridiction la Société ORIGINAL STREET FOOD et Monsieur [Q] [G], pour :
Vu l’Article 1134 ancien et 1103 nouveau du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil,
Condamner la Société ORIGINAL STREET FOOD à payer à la Société BANQUE CIC OUEST :
* la somme de 4.255,18 € au titre du solde débiteur du compte professionnel, outre les intérêts au taux légal à compter du 24 Août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* la somme de 11.247,28 € au titre du prêt professionnel n° 30047 14270 00021014301, outre les intérêts au taux de 0,740 % du 24 Août 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Condamner Monsieur [Q] [G] à payer à la Société BANQUE CIC OUEST la somme de 4.049,02 €, en vertu de son engagement de caution de la Société ORIGINAL STREET FOOD, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 Juin 2024 et jusqu’à parfait paiement,
Dire que les intérêts des sommes dues par la Société ORIGINAL STREET FOOD et par Monsieur [Q] [G] se capitaliseront par année entière, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner solidairement la Société ORIGINAL STREET FOOD et Monsieur [Q] [G] à payer à la Société BANQUE CIC OUEST la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la Société ORIGINAL STREET FOOD et Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens.
§§-*-§§
A l’audience du 22 Octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 Novembre 2024 ;
La Société ORIGINAL STREET FOOD et Monsieur [Q] [G], bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée en date du 22 Octobre 2024 avec accusé de réception revenue « N’habite pas à l’adresse indiquée » en ce qui concerne la Société ORIGINAL STREET FOOD et revenue avec la mention « Non Réclamé » en ce qui concerne Monsieur [Q] [G], ne comparaissent pas ni personne pour eux ;
Lors de l’audience, Maître François CUFI, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), mandataire de la Société BANQUE CIC OUEST, a fait savoir au Tribunal que sa cliente se désistait de son instance à l’égard de la Société ORIGINAL STREET FOOD, cette dernière faisant l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire ouverte à son encontre par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 09 Octobre 2024 ;
Cependant, la Société BANQUE CIC OUEST poursuit son action à l’encontre de Monsieur [Q] [G] ;
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 25 Mars 2025 ; le Tribunal a accordé à Maître François CUFI le dépôt d’une note en cours de délibéré pour la transmission de la copie de la déclaration de créance ;
Ledit délibéré a été prorogé au 22 Avril 2025, puis au 27 Mai 2025 et enfin au 24 Juin 2025 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
En l’espèce, il ressort des débats que la Société BANQUE CIC OUEST se désiste de son instance à l’égard de la Société ORIGINAL STREET FOOD, cette dernière faisant l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire depuis le 09 Octobre 2024 ;
Il convient d’en prendre acte, la demanderesse ayant produit sa déclaration de créance par note en délibéré du 27 Novembre 2024 ;
Cependant, il ressort des pièces déposées au dossier (engagement de caution de Monsieur [Q] [G], décompte des sommes dues, fiche patrimoniale caution de Monsieur [Q] [G], mise en demeure) que la créance de la Société BANQUE CIC OUEST à l’encontre de Monsieur [Q] [G], ès-qualité de caution, n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l’absence de réaction de Monsieur [Q] [G] tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de faire droit aux prétentions de la Société BANQUE CIC OUEST conformément aux termes de l’assignation en ce qui concerne Monsieur [Q] [G], en sa qualité de caution, sauf au titre de l’allocation demandée sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile qui sera ramenée à la plus juste somme de 750,00 € ;
Il convient également de condamner Monsieur [Q] [G] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 85,22 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article 1134 ancien et 1103 nouveau du Code Civil, Vu les Articles 2288 et suivants du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société ORIGINAL STREET FOOD et de Monsieur [Q] [G] qui ne comparaissent pas ni personne pour eux.
PREND acte du désistement d’instance de la Société BANQUE CIC OUEST à l’encontre de la Société ORIGINAL STREET FOOD.
CONSTATE le désistement d’instance de la Société BANQUE CIC OUEST à l’encontre de la Société ORIGINAL STREET FOOD.
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la Société BANQUE CIC OUEST la somme de QUATRE MILLE QUARANTE-NEUF EUROS et DEUX CENTS (4.049,02 €), en vertu de son engagement de caution de la Société ORIGINAL STREET FOOD,
* ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 Juin 2024, et ce, jusqu’à parfait paiement.
DIT que les intérêts des sommes dues par Monsieur [Q] [G] se capitaliseront par année entière, conformément à l’Article 1343-2 du Code Civil.
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] à payer à la Société BANQUE CIC OUEST la somme de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
Signé électronique Signé arpar Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, M. Hervé ROUS GEAU fier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Président.
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