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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 5, 28 janv. 2025, n° 2024027893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024027893 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
JUGEMENT EN DATE DU 28/01/2025
CHAMBRE 1-5
RG : 2024027893
ENTRE :
SAS EPROC FACTORY, dont le siège social est 5 rue l’Atlas 75019 Paris – RCS B 812 984 102
Partie demanderesse : assistée de la SELURL PLAZANET, agissant par Me Emmanuel PLAZANET Avocat (P129) et comparant par Me Morgane GREVELLEC Avocat (E2122)
ET :
SAS VISION DES MARQUES, dont le siège social est 21 rue Georges Boisseau 92110 Clichy – RCS B 439 614 637
Partie défenderesse : assistée de Me Pierre-Louis de LA FOREST DIVONNE, Avocat (P365) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, agissant par Me Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Attendu que la SAS EPROC FACTORY a obtenu une ordonnance d’injonction de payer le 15 février 2024, devant le tribunal de commerce de Nanterre, enjoignant à la SAS VISION DES MARQUES de lui payer notamment les sommes de 7746 € en principal, avec intérêts selon les dispositions de l’ancien article L441-6 du code de commerce, 140 € au titre de l’ensemble des frais de recouvrement et/ou de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Attendu que la SAS VISION DES MARQUES a formé opposition à cette ordonnance le 19 mars 2024, faisant connaître son désaccord,
Qu’en vertu de l’article 1408 du code de procédure civile l’affaire a été renvoyée devant le tribunal de commerce de Paris,
Attendu que les parties ont été convoquées à l’audience du 28 juin 2024 pour être entendues contradictoirement et que la cause a fait l’objet de plusieurs renvois ;
Attendu que l’affaire, dans le dernier état de la procédure, a été appelée à l’audience du 28 janvier 2025, et qu’à cette audience la SAS EPROC FACTORY déclare se désister de son instance et de son action à l’encontre de la SAS VISION DES MARQUES et dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du CPC,
* Constater le désistement réciproque des parties.
* Constater l’extinction de l’instance
* Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elles ont été amenés à exposer.
Attendu que le conseil de la SAS VISION DES MARQUES déclare accepter ledit désistement d’instance et d’action et dépose des conclusions aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 394 et suivants du CPC,
* Constater le désistement réciproque des parties,
* Constater l’extinction de l’instance,
* Dire que chacune des parties conservera à sa charge les frais, honoraires et dépens qu’elles ont été amenés à exposer.
Le tribunal leur en donnera acte et statuera dans les termes suivants.
Par ces motifs
Le tribunal,
Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque.
Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conserve la charge de ses frais et de ses dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 58,50 € TTC dont 9,54 € de TVA.
Retenu, délibéré et prononcé à l’audience publique du 28 janvier 2025 où siégeaient M. François Chatin, Président, Mme Cécile Bernheim et M. Emmanuel de Truchis, juges, assistés de Mme Thérèse Thierry, greffier.
La minute du jugement est signée par M. François Chatin, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.
Le greffier
Le président.
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