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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 11 sept. 2025, n° 2023P00526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2023P00526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025 9ème Chambre
N° PCL : 2025J00896 COCRED CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE / SARL LE FOURNIL DE MARIA N° RG : 2023P00526
DEMANDEUR
COCRED CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Michèle SOLA [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SARL LE FOURNIL DE MARIA [Adresse 3] RCS [Localité 2] : 811730779 2016 B 6381 Enseigne : LE FOURNIL DE MARIA Représentant légal : M. [N] [T] [Adresse 4], Gérant comparant et assisté par Me Guillaume HALBIQUE [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
MINISTERE PUBLIC
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République
DEBATS
Audience du 11 Septembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge prononcée publiquement par M. Noël HURET, président Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Sabrina GHOBRI, greffier
REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION
N° PCL : 2025J00896 N° RG : 2023P00526
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 5 Mai 2023, la COCRED CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE a assigné la SARL LE FOURNIL DE MARIA, ci-après dénommé le débiteur, devant ce tribunal afin de voir ouvrir à son égard une procédure collective, conformément à la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises et au décret n°2014-736 du 30 juin 2014 pris pour l’application de l’ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention de difficultés des entreprises et des procédures collectives.
Le débiteur, ayant son siège [Adresse 3], est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 811730779 et exploite un fonds de commerce de : Boulangerie pâtisserie sandwicherie.
La société est donc commerciale par sa forme et son objet.
Les personnes visées à l’article L. 621-1 du code de commerce ont été appelées pour être entendues en chambre du conseil.
DISCUSSION
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible.
Les diligences faites pour obtenir le paiement des dettes, fondement de la présente action, sont restées infructueuses.
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements.
Le dirigeant expose au tribunal l’origine des difficultés de son entreprise et les moyens qu’il compte mettre en œuvre pour la redresser.
Il confirme que sa société est en cessation des paiements et présente au tribunal une situation financière récente.
Les prévisions présentées par le débiteur montrent que l’entreprise génère la trésorerie nécessaire au financement de la période d’observation.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il résulte des faits exposés, des pièces produites et des informations recueillies lors des débats :
Les états de privilèges et nantissements fournis par le greffe mentionnent des inscriptions de privilèges et que la première inscription remonte à la date du 13 juillet 2023 ;
La créance invoquée par le demandeur est certaine, liquide et exigible ;
Le débiteur est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, qu’il est donc en état de cessation des paiements ;
Selon le dirigeant la mise en place d’un plan de redressement semble possible et que la période d’observation est financée ;
Les éléments présentés laissent penser que l’élaboration d’un plan de redressement de l’entreprise est possible ;
Le demandeur étant ainsi recevable et bien fondé en sa demande, il y a lieu d’ouvrir, à l’égard du débiteur, une procédure de redressement judiciaire, conformément aux
dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, du décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant publiquement en premier ressort, Le ministère public ayant été avisé de la procédure et entendu en son avis, Vu l’article L. 631-1 du code de commerce, le décret n°2009-160 du 12 février 2009 et n°2014-326 du 12 mars 2014,
Vu les observations du débiteur,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
SARL LE FOURNIL DE MARIA
ENSEIGNE : LE FOURNIL DE MARIA
[Adresse 6]
[Localité 3]
RCS [Localité 2] : 811730779 – 2016 B 6381
activité : Boulangerie pâtisserie sandwicherie
Fixe à six mois la durée de la période d’observation ;
Fixe la prochaine date d’audience au 6 novembre 2025, 9h00 sans convocation, afin de statuer, s’il y a lieu, sur la poursuite d’activité conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce ;
Désigne M. Stéphane ROUSSILLON, juge-commissaire, qui exercera les fonctions prévues aux articles L. 621-9 et suivants du code de commerce ;
Désigne la SELARL FHB mission conduite par Me [E] [U] [Adresse 7], administrateur judiciaire, avec pour mission, outre les pouvoirs conférés par la loi, d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ;
Désigne la SELARL HERBAUT-[D] mission conduite par Me [S] [D] [Adresse 8], mandataire judiciaire, pour exercer les fonctions définies à l’article L. 622-20 du code de commerce ;
Désigne Me [C] [V] de la SELARL [L] [V] ET ASSOCIES [Adresse 9], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le commissaire de justice déposera son rapport au greffe du tribunal et le communiquera aux personnes prévues à l’article R. 622-4 du code de commerce ;
Fixe provisoirement au 12 Mars 2024 la date de cessation des paiements compte tenu de l’ancienneté de la dette bancaire ;
Dit que, s’il y a lieu, le mandataire judiciaire déposera au greffe la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, dans le délai de 12 mois à compter du terme du délai de déclaration des créances;
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours ;
Dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire de plein droit ;
Dit que les dépens seront employés en frais de redressement judiciaire ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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