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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 23 avr. 2025, n° 2025004320 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004320 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DU COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE A L’ENCONTRE DE
MADAME [D] [F] NEE [Q]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, Procureur de la République de [Localité 1]
Débats :
En Chambre du Conseil, le 23 avril 2025
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé.
DEMANDEUR :
* LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE, [Adresse 1] comparant par Monsieur [R] [U], Inspecteur principal des Finances Publiques
DEFENDERESSE :
* Madame [D] [F] née [Q], [Adresse 2] comparant en personne
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 12 mars 2025 le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE demande au Tribunal de commerce de LA ROCHE-SUR-YON d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de Madame [D] [F] née [Q].
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 488 539 255 et a déclaré exercer l’activité suivante : coiffure dameshommes, vente produits de soins, esthétisme..
Son établissement est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de Madame [D] [F] née [Q].
Sur l’état de cessation des paiements de Madame [D] [F] née [Q]
Attendu qu’il résulte des débats et informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites que Madame [D] [F] née [Q] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se trouve en état de cessation des paiements,
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 73 741,00 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements de la débitrice est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par le COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA VENDEE.
Madame [D] [F] née [Q] ne conteste pas la créance et reconnaît avoir des difficultés.
La débitrice explique que ses difficultés ont pour origine des problèmes avec le remplacement d’un salarié ainsi que des soucis personnels. En outre, faute de trésorerie, l’entreprise n’est pas suivie par un expert-comptable.
Sur l’ouverture d’une Procédure collective aux termes de l’article L.681-2 III du Code de Commerce :
Qu’il appert des débats que Madame [D] [F] née [Q] est redevable de dettes fiscales dont le droit de gage porte sur l’ensemble du patrimoine personnel et professionnel du débiteur,
Qu’il convient d’ouvrir une procédure collective qui intéresse les deux patrimoines conformément aux articles L.681-2 III du Code de Commerce,
En conséquence, en application de l’article L. 681-2 III du code de commerce et les conditions de l’article L. 681-2 IV du même code n’étant pas réunies, il a lieu d’ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce et de fixer la date de cessation des paiements au 23 octobre 2023, soit le délai maximal de report au vu de l’ancienneté de la dette (fiscale).
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
La débitrice régulièrement citée,
Entendu la débitrice en ses observations sur la date de cessation des paiements,
Constate l’état de cessation des paiements,
OUVRE le redressement judiciaire sur le patrimoine professionnel et personnel (article L. 681-2 III du code de commerce) à l’égard de :
Madame [D] [F] née [Q]
[Adresse 2] Activité : coiffure dames-hommes, vente produits de soins, esthétisme. Siren : 488539255
DESIGNE Monsieur [X] [H], Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE provisoirement au 23 octobre 2023 la date de cessation des paiements,
FIXE à UN MOIS la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME la SELARL [W] en la personne de Maître [C] [W] ([Adresse 3] [Localité 2]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE l’affaire à l’audience du 21 mai 2025 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE en qualité de commissaire de justice Maître [N] [V], [Adresse 4] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
DONNE ACTE A la débitrice de ce qu’elle a pris rendez-vous auprès du commissaire de justice pour l’inventaire des biens le 07 mai 2025,
RAPPELLE à la débitrice son obligation de remettre au commissaire de justice la liste des immobilisations de ses actifs.
ORDONNE à la débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise
débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours,
ORDONNE la signification du présent jugement par voie d’huissier à Madame [D] [F] née [Q], les mesures de publicité prévues par la Loi, l’exécution provisoire du présent jugement et l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT Monsieur Gérard TEILLET
Signé électroniquement par M. Gérard TEILLET
Signé électroniquement par M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier.
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