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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 6 mai 2026, n° 2026002490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2026002490 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE A L’ENCONTRE DE
MONSIEUR [P] [L]
Loi n° 2022-172 du 14/02/2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante et les procédures relevant du livre IV du code de commerce Articles L.631-1 et svts, R.631-1 du code de commerce
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Alain CLEMOT Juges : Monsieur Vincent LEGRIS, Monsieur Ronan LE BOURDONNEC, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 06 mai 2026
JUGEMENT :
* contradictoire en premier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier , présents lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
* URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1] [Adresse 1] comparant par Maître Amaury EMERIAU – OUEST AVOCATS CONSEILS – sis [Adresse 2]
DEFENDEUR:
* Monsieur [P] [L] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] comparant en personne
FAITS ET PROCEDURE
Attendu que par assignation délivrée le 28 janvier 2025 l’URSSAF a assigné par devant le Tribunal Judiciaire Monsieur [P] [L] – immatriculé au registre spécial des agents commerciaux sous le numéro 2015AC00035 – siren 414 714 907 – aux fins de voir prononcer le redressement judiciaire subsidiairement en liquidation judiciaire à son encontre.
Attendu que par jugement en date du 06 mars 2025 le Tribunal Judiciaire de La Roche-Sur-Yon s’est déclaré incompétent au profit du Tribunal de céans.
Attendu que le débiteur a été dûment convoqué en chambre du conseil par lettre recommandée A.R. du greffier pour l’audience de ce jour.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Il convient de rappeler que le tribunal de céans a été saisi suite au jugement d’incompétence rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 06 mars 2025 renvoyant l’examen de la demande près le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. Ainsi la juridiction consulaire de céans se doit donc d’examiner la demande malgré le fait que Monsieur [P] [L] exerce une activité d’agent commercial et est inscrit sur le registre spécial des agents commerciaux,
Sur l’état de cessation des paiements:
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 131.848,33 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
L’état de cessation des paiements du débiteur est établi par le fait que Monsieur [P] [L] s’est révélé incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de l’assignation de l’URSSAF et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par cette dernière.
Il est établi que Monsieur [P] [L] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements,
Attendu que la date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois, soit le délai maximal de report, qu’en effet la date de cessation des paiements est ancienne et antérieure à 18 mois, les dettes fiscales exigibles et mises en recouvrement étant antérieures à cette date.
Sur l’ouverture d’une Procédure collective aux termes de l’article L.681-2 III du Code de Commerce :
Monsieur [P] [L] explique que ses difficultés ont pour origine un manque de chiffre d’affaires auquel s’est ajouté un redressement de la part de l’URSSAF dont le quantum est contesté,
Cependant, Monsieur [P] [L] semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif,
Le Tribunal constate l’existence d’au moins un créancier personnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel et professionnel de l’entrepreneur individuel.
En conséquence, en application de l’article L.681-2 III du code de commerce et les conditions de l’article L.681-2 IV du même code n’étant pas réunies, il a lieu d’ouvrir une procédure collective unique pour chacun des deux patrimoines, respectant le gage de chaque créancier.
Attendu qu’il y a donc lieu en application des dispositions des articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du code de commerce d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.631-1 et suivants et R.631-1 et suivants du Code de Commerce,
Madame le Procureur de la République, avisée de la date d’audience,
Se déclare compétent
suite au jugement d’incompétence rendu par le Tribunal judiciaire de LA ROCHE SUR YON du 06 mars 2025 renvoyant l’examen de la demande près le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
OUVRE le redressement judiciaire
sur le patrimoine professionnel et personnel (article L. 681-2 III du code de commerce) à l’égard de :
Monsieur [P] [L]
[Adresse 5] immatriculé au registre spécial des agents commerciaux sous le numéro 2015AC00035 siren 414 714 907
DESIGNE
Monsieur Michel CAILLET, Juge commissaire et Monsieur Yannis GAUDIN, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet,
FIXE
provisoirement au 06 novembre 2024 la date de cessation des paiements,
FIXE à 2 MOIS
la durée de la période d’observation pendant laquelle sera établi un bilan économique et social et des propositions tendant à la continuation ou à la cession de l’entreprise dans le cadre d’un redressement,
INVITE
le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal,
NOMME
la SELARL [T] en la personne de Maître [B] [T] ([Adresse 6] [Localité 3]), en qualité de mandataire judiciaire, et dit qu’il devra établir dans le délai de 12 mois du présent jugement la liste des créances,
RENVOIE
l’affaire à l’audience du
01 juillet 2026 à 14H15, 1er étage, Chambre du conseil,
conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
FIXE
le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement,
DESIGNE
en qualité de commissaire de justice
SELARL [J] Commissaire-Priseur Judiciaire,
[Adresse 7] pour dresser un inventaire et réaliser une prisée des actifs du débiteur conformément à l’article L 631-14 du Code de Commerce, et dit que l’inventaire sera déposé au greffe dans un délai maximum de 45 jours à compter du présent jugement,
ORDONNE
à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire,
DIT
que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celuici en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire,
DIT
que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours, et sera mentionné sur le Registre Spécial des Agents Commerciaux (RSAC),
Signé électroniquement
DRDONNE
l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. M. Alain CLEMOT
LE COMMIS-GREFFIER Signé électroniquement Monsieur Guillaume VEZIN M. Guillaume VEZIN Commis-Greffier
LE PRESIDENT Monsieur Alain CLEMOT.
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