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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 24 mars 2026, n° 2025004680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
RG 2025004680 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, Société par actions simplifiée au capital de 11.520.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro B 310 880 315, dont le siège social est situé [Adresse 2] à SAINT-ETIENNE (Loire), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par SELARL LEXI Conseil & Défense, prise en la personne de Maître Michel TROMBETTA, Avocat au Barreau de SAINT-ETIENNE (Loire), demeurant [Adresse 3] [Adresse 4], substituée par la SELARL ATLANTIC-JURIS, prise en la personne de Maître Barbara CHATAIGNER, Avocate au Barreau des SABLES D’OLONNE (Vendée), demeurant ladite [Adresse 5], comparant par Maître Philippe CHALOPIN, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’une part,
ET :
Monsieur [O] [H], artisan commerçant, demeurant [Adresse 6] à [Localité 1] (Vendée) ;
Défendeur défaillant faute de comparaître ni personne pour lui,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société LOCAM est créancière de Monsieur [O] [H], en vertu d’un contrat de location de longue durée n° 1 830 116, conclu moyennant le versement de 48 loyers de 250,80 € TTC chacun, s’échelonnant du 30 Août 2024 au 30 Juillet 2028, destiné à financer le bien suivant : un site internet ;
Monsieur [O] [H] a ensuite signé un avenant au contrat, référencé 1835122, conclu moyennant le versement de 60 loyers de 298,80 € TTC chacun, s’échelonnant du 30 Septembre 2024 au 30 Août 2029 ;
Aux termes des conditions générales du contrat de location, il a été expressément convenu que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, et faute de règlement dans les huit jours d’une mise en demeure, la totalité des sommes dues deviendra, de plein droit, immédiatement exigible et que la Société LOCAM, ou son subrogé, pourra en poursuivre le recouvrement par toutes voies et tous moyens de droit ;
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure ;
Le montant des sommes dues s’élève à la somme de 19.720,80 € se décomposant comme suit :
* 5 loyers échus impayés de 298,80 € du 30 Septembre 2024 au :
1.494,00€
30 Janvier 2025
* clause pénale y afférent de 10 % : 149,40 €
* 55 loyers à échoir de 298,80 € du 28 Février 2025 au 30 Août 2029 :
* clause pénale y afférent de 10 % :
16.434,00 €
1.643,40 €,
* outre les intérêts de retard, accessoires de droit et frais de procédure ;
La mise en demeure visant la clause résolutoire n’a pas permis à la Société LOCAM d’obtenir le règlement de sa créance ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 26 Mars 2025, la Société LOCAM a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [O] [H], pour :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
Condamner Monsieur [O] [H] à payer à la Société LOCAM la somme de 19.720,80 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure,
Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
Condamner Monsieur [O] [H] au paiement de la somme de 1.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [O] [H] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 Avril 2025, puis renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 27 Mai 2025, puis au 24 Juin 2025 et enfin à l’audience du 23 Septembre 2025 ;
Monsieur [O] [H] n’a pas comparu ni personne pour lui ;
De ce fait, à l’audience du 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Février 2026 ; ledit délibéré a été prolongé au 24 Mars 2026 ;
SUR CE :
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il ressort des débats et des pièces produites (contrat de location, procès-verbal de livraison et de conformité et lettre de mise en demeure) que la créance de la Société LOCAM est juste et bien vérifiée quant à la somme due en principal ;
Elle résulte de l’engagement pris par Monsieur [O] [H] en vertu d’un contre de location n° 1835122 ;
La créance de la Société LOCAM n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
Les demandes de la Société LOCAM sont conformes aux engagements souscrits par Monsieur [O] [H] dont l’absence de réaction, tant à la suite des rappels et mise en demeure, que dans la présente instance, fait présumer qu’il n’a aucun moyen de défense à opposer ;
Ainsi, compte-tenu de ce qui précède et des pièces versées aux débats, la Société LOCAM est fondée en sa demande en paiement de la somme principale de 19.720,80 €, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement ainsi que la somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
Conformément aux dispositions des Articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile, Monsieur [O] [H] sera condamné aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de 57,23 € ;
Eu égard à la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et 1231-2 du Code Civil, Vu les pièces versées,
CONSTATE le défaut de Monsieur [O] [H] qui ne comparait pas ni personne pour lui.
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la Société LOCAM la somme de DIX-NEUF MILLE SEPT CENT VINGT EUROS et QUATRE-VINGT CENTS (19.720,80 €),
* ainsi que les intérêts légaux à compter de la mise en demeure, et ce, jusqu’à parfait paiement.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
CONDAMNE Monsieur [O] [H] à payer à la Société LOCAM la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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