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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 19 nov. 2025, n° 2025R00197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2025R00197 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 19 novembre 2025
N° de Rôle : 2025R00197
Le 12 novembre 2025,
Par devant Nous, Jean MANSION, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE, [Adresse 2], 552 081 317 RCS [Localité 1] représenté par Me William MAXWELL, [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
SARL HOTEL DU MUSEE SAINT [Adresse 4], [Adresse 5], 394 930 440 RCS [Localité 2]
Non comparante
Par exploit de Me [B] [X], de l’étude SELARL COJUSTICE, commissaire de justice à [Localité 3] du 01 septembre 2025, d’avoir à comparaître devant Nous, le 12 novembre 2025 à 9 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par Jean MANSION, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 01/09/2025, SA ELECTRICITE DE FRANCE a assigné en référé SARL HOTEL DU MUSEE [Localité 4].
La demande de SA ELECTRICITE DE FRANCE tend à voir :
Condamner la société HOTEL DU MUSEE [Localité 4] à payer à la Société EDF la somme de 29 034,09 € à titre provisionnel ;
Condamner la société HOTEL DU MUSEE [Localité 4] à payer à la Société EDF la somme de 1 500,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société HOTEL DU MUSEE [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025R00197.
À l’audience du 12 novembre 2025,
* Me [Y] [O] a comparu pour SA ELECTRICITE DE FRANCE, demandeur, SARL HOTEL DU MUSEE
* [Localité 4] n’était ni présente ni représentée,
MOYENS DES PARTIES
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DEMANDEUR
SA ELECTRICITE DE FRANCE a développé les motifs contenus dans son acte d’assignation auquel il convient de se reporter.
Ainsi, SA ELECTRICITE DE FRANCE s’estimant fondée à obtenir un titre à l’encontre de son débiteur, a sollicité l’entier bénéfice de ses demandes introductives d’instance.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DU DÉFENDEUR
À l’audience, SARL HOTEL DU MUSEE [Localité 4] ne s’est pas présentée ni personne à sa place ; elle n’a pas fourni davantage d’observations écrites, laissant ainsi supposer s’en remettre à la justice sur le bien-fondé des demandes de SA ELECTRICITE DE FRANCE à son encontre.
A l’issue de la plaidoirie, il a été indiqué que la décision sera rendue le 19 novembre 2025 par mise à disposition du greffe du tribunal, conformément à l’article 453 du code de procédure civile.
SUR QUOI, LE PRÉSIDENT
Ordonnance requise par défaut de la société défenderesse
Attendu qu’en conformité avec les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Que tel est le cas en l’espèce ; que SARL HOTEL DU MUSEE [Localité 4], défenderesse dans la présente instance, bien que régulièrement assignée n’a pas comparu et n’a fait valoir aucun moyen pour sa défense ; qu’ainsi le juge des référés statuera sur les seules pièces présentées par son adversaire, SA ELECTRICITE DE FRANCE ;
À TITRE PRINCIPAL
Attendu qu’en application de l’article 872 et 873 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Attendu que le 20 octobre 2022, la SARL HOTEL DU MUSÉE [Localité 4] a souscrit un abonnement de fourniture de gaz naturel auprès de la SA Electricité de France (ci-après EDF) pour un point de livraison situé [Adresse 5] ;
La société HOTEL DU MUSÉE [Localité 4] n’a plus honoré régulièrement les paiements des factures EDF de mars 2023 à septembre 2024 pour un montant dû de 29.034,09 € selon relevé au 26 septembre 2024 ;
Le 7 octobre 2024, la société EOS mandatée par EDF a mis en demeure la société HOTEL DU MUSÉE [Localité 4] de lui payer la somme restant due ;
Qu’il conviendra en conséquence de condamner, par provision, SARL HOTEL DU MUSEE [Localité 4] à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 29 034,09 euros au titre des factures demeurées impayées ;
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Attendu que SA ELECTRICITE DE FRANCE a été dans l’obligation d’engager une action et d’exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Attendu qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner SARL HOTEL DU MUSEE [Localité 4] à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500,00 euros ;
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Attendu que le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, conformément aux dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile ; qu’il conviendra de dire que l’exécution de la présente ordonnance est de droit ;
SUR LES DÉPENS
Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il conviendra de condamner SARL HOTEL DU MUSEE [Localité 4] qui succombe aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT EN RÉFÉRÉ , publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu les dispositions de l’article 872 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constatons l’existence d’une obligation non sérieusement contestable,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais cependant dès à présent et compte tenu de l’urgence,
CONDAMNONS PAR PROVISION, SARL HOTEL DU MUSEE [Localité 4] à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 29 034,09 euros au titre des factures demeurées impayées,
CONDAMNONS SARL HOTEL DU MUSEE [Localité 4] à payer à SA ELECTRICITE DE FRANCE la somme de 1.500,00 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS SARL HOTEL DU MUSEE [Localité 4] aux entiers dépens en ce compris les frais du greffe liquidés à la somme de 38,65 euros,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile,
Le Greffier
Le Président.
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