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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 12 mai 2026, n° 2025004008 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004008 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RG 2025004008 Code N° 562
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [F] [P], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] ([Localité 2]), de nationalité française, exerçant la profession de commerçant, demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] (Vendée) ;
Demandeur représentée par la SARL CHROME AVOCATS, prise en la personne de Maître Pierrick HAUDEBERT, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant [Adresse 3], comparant par Maître Gaëlle DESROUSSEAUX, Avocate au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique) et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4],
D’une part,
ET :
Monsieur [M] [T], ès-qualité de Gérant et associé unique de la Société [J] [I], SARL unipersonnelle au capital de 51.650,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 490407822, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LES EPESSES (Vendée), faisant l’objet d’une procédure de Liquidation Judiciaire selon jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 02 Octobre 2024, demeurant [Adresse 6] à LES HERBIERS (Vendée) ;
Défendeur comparant en personne,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Par devis signé le 25 Juin 2024, Monsieur [F] [P] a confié à la Société [J] [I] la réalisation de travaux d’aménagement paysager pour un montant total de 24.696,70 € TTC ;
Le devis prévoyait le versement d’un acompte de 30 %, soit la somme de 7.409,01 € TTC, réglé le 25 Juillet 2024 à la suite de plusieurs relances de la Société [J] [I] ;
Cependant, aucun travail n’a été exécuté depuis le versement dudit acompte ;
Le 02 Octobre 2024, la Société [J] [I] a été placée en Liquidation Judiciaire par jugement du Tribunal de Céans et la date de cessation des paiements a été fixée au 18 Septembre 2024 ;
Monsieur [F] [P] allègue que son consentement a été vicié par Monsieur [M] [T] qui l’a empressé à verser un acompte alors même qu’il ne pouvait ignorer que la Société [J] [I] ne pourrait pas réaliser le chantier ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 24 Février 2025, Monsieur [F] [P] a attrait devant la présente Juridiction Monsieur [M] [T] pour :
Vu l’Article L.223-22 du Code de Commerce, Vu l’Article 1240 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Déclarer Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé en son action,
Déclarer Monsieur [M] [T] responsable, au titre de sa responsabilité personnelle, du fait des fautes commises détachables de ses fonctions de gérant,
Par conséquent,
Condamner Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 7.409,01 € TTC au titre de son préjudice matériel,
Condamner Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 1.500,00 € TTC au titre de son préjudice moral,
Condamner Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 2.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [M] [T] aux entiers frais et dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 13 Janvier 2026 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 14 Avril 2026 ; ledit délibéré a été prorogé au 12 Mai 2026 ;
VU les conclusions n°1 non datées aux termes desquelles Monsieur [M] [T] fait plaider et demande :
* Recevoir les demandes de Monsieur [M] [T] et les juger fondées,
* Prononcer la nullité des accusations infondées et diffamatoires de Monsieur [F] [P] à l’encontre de Monsieur [M] [T],
En conséquence,
* Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Monsieur [F] [P] à l’encontre de Monsieur [M] [T].
§§-*-§§
VU les conclusions en réponse n° 1 en vue de l’audience du 13 Janvier 2026 aux termes desquelles Monsieur [F] [P] fait plaider par son Conseil et demande :
Vu l’Article L.223-22 du Code de Commerce, Vu l’Article 1240 du Code Civil, Vu l’Article 700 du Code de Procédure Civile, Vu la jurisprudence citée,
Déclarer Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé en son action,
Déclarer Monsieur [M] [T] responsable, au titre de sa responsabilité personnelle, du fait des fautes commises détachables de ses fonctions de gérant,
Par conséquent,
Condamner Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 7.409,01 € TTC au titre de son préjudice matériel,
Condamner Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 1.500,00 € TTC au titre de son préjudice moral,
Condamner Monsieur [M] [T] à verser à Monsieur [F] [P] la somme de 2.000,00 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Monsieur [M] [T] aux entiers frais et dépens.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il est admis et non contesté que les travaux ayant fait l’objet de l’acompte versé n’ont jamais été réalisés ;
En revanche, les parties s’opposent quant à une faute de la part de Monsieur [M] [T], ès-qualité de Gérant de la Société [J] [I], lors de la demande en paiement de l’acompte ;
En effet, Monsieur [F] [P] considère que Monsieur [M] [T] a commis une faute en sollicitant un acompte alors même qu’il connaissait la situation financière de la Société [J] [I] et qu’il ne serait pas en mesure de réaliser la prestation ;
A l’inverse, Monsieur [M] [T] allègue que les difficultés financières de la Société [J] [I] sont apparues qu’à compter de Septembre 2024 ;
Aux termes de l’Article L.223-22 du Code de Commerce, les gérants sont responsables envers les tiers des fautes commises dans leur gestion lorsqu’elles sont détachables de leurs fonctions ;
En l’espèce, Monsieur [M] [T] a sollicité et obtenu le versement d’un acompte significatif en laissant croire à son cocontractant que la Société [J] [I] était en mesure d’exécuter le contrat, alors qu’il ne pouvait raisonnablement ignorer l’impossibilité pour celle-ci d’honorer ses engagements ;
En effet, en l’espace d’un trimestre, la situation de la Société [J] [I] ne pouvait être obérée en un trimestre alors même que cette dernière avait déclaré avoir des devis édités pour 850.000,00 € pour la période estivale 2024 ;
Pour rappel, l’ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire de la Société [J] [I] est intervenue le 02 Octobre 2024 et une date de cessation des paiements a été fixée au 18 Septembre 2024 ;
Monsieur [M] [T] a donc laissé croire à son client de la bonne santé financière de la Société [J] [I] l’incitant ainsi à signer le devis et verser l’acompte de 30 % ;
Ces manœuvres intentionnelles constituent une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant compte-tenu de la proximité entre la perception de l’acompte et l’état de cessation des paiements de la Société [J] [I] de sorte que Monsieur [M] [T] engage sa responsabilité personnelle ;
Le préjudice financier résultant de la faute de Monsieur [M] [T] correspond au paiement de l’acompte de 30 %, soit la somme de 7.409,01 € ;
Ainsi, Monsieur [M] [T] sera tenu d’indemniser Monsieur [F] [P] de sa demande indemnitaire à hauteur de 7.409,01 € ;
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [F] [P] procède uniquement par allégation et ne valorise pas ledit préjudice ;
A défaut d’élément probant, Monsieur [F] [P] sera débouté à ce titre ;
S’agissant des frais irrépétibles et des dépens, le Tribunal condamnera Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 1.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu l’Article L.223-22 du Code de Commerce, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
DECLARE Monsieur [F] [P] recevable et bien fondé en ses demandes.
DIT que Monsieur [M] [T] a engagé sa responsabilité personnelle.
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à restituer à Monsieur [F] [P] la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS et UN CENT TTC (7.409,01 €).
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de SEPT MILLE QUATRE CENT NEUF EUROS et UN CENT TTC (7.409,01 €).
DEBOUTE Monsieur [F] [P] de sa demande au titre du préjudice moral.
CONDAMNE Monsieur [M] [T] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
Le CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-SIX EUROS et TREIZE CENTS (66,13 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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