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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 06, 23 sept. 2025, n° 2025F00232 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00232 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 23 septembre 2025
N° RG : 2025F00232
Société JELLYFISH FRANCE S.A.S., [Adresse 1] (Maître Guillaume BORDET, avocat au barreau de Marseille)
C /
Société JOTT DIGITAL S.A.R.L., [Adresse 2] 13005 MARSEILLE (Maître Germain LICCIONI, Avocat au barreau d’Aix-en-Provence)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision susceptible d’aucun recours, conformément aux dispositions de l’article 537 du code de procédure civile
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 septembre 2025 où siégeaient M. CASELLA, Président, M. MARTIN-DONDOZ, M. DESPIERRES, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile à l’audience du 23 septembre 2025 où siégeait M. CASELLA, Président, assisté de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Attendu que par mesure d’ordre, il échet d’ordonner la radiation de la présente instance, en précisant toutefois que ladite radiation emporte retrait de l’affaire du rang des affaires en cours, mais ne fait pas obstacle à la poursuite de celle-ci après remise au rôle ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour
Vu les dispositions des articles 381 et suivants, 1417 alinéa 1 et 1420 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de la présente instance,
En conséquence, constate que celle-ci étant suspendue, l’ordonnance d’injonction de payer ne peut produire ses effets sans qu’il ait été statué par le tribunal sur la demande en recouvrement ;
Laisse à la charge de la société JELLYFISH FRANCE S.A.S. les dépens toutes taxes comprises de la présente instance ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 23 septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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