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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 1er avr. 2026, n° 2025009123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025009123 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° R.G. : 2025009123 Code Nature : 99
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
En la cause d’entre :
La SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], sise [Adresse 1] 85000 LA ROCHE SUR YON, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU BUREAU D’ETUDES [I] [O] ayant son siège social [Adresse 2] SAINT-HILAIRE-DE-RIEZ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 519 674 964 – désignée en cette fonction suivant jugement du Tribunal de Commerce de La Roche-Sur-Yon en date du 03 juillet 2024,
Demanderesse,
représentée par Maître Max MINIER, collaborateur, assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON, demeurant [Adresse 3]
ET
La société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE S.A. dont le siège social est sis [Adresse 4], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 304 974 249, prise en la personne de son Président,
Défenderesse, non comparante bien que régulièrement convoquée
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 07 janvier 2026, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre
M. Alain CLEMOT
Juge M. Yannis GAUDIN
Juge M. Christian JARNY
Greffier, Me Alix PRINTEMS
présent uniquement aux débats
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 04 février 2026, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 01 avril 2026,
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
* signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 1] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience.
FAITS ET PROCEDURE :
Le 20 septembre 2022, pour les besoins de son activité, la société BUREAU D’ETUDES [I] [O] a signé un contrat de location longue durée avec la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES, relatif à un véhicule MERCEDES [T] GLA 250 e AMG Line, fourni par la société SAGA, au prix de 51 990 € TTC.
Le 03 juillet 2024, suivant jugement, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON a prononcé la liquidation judiciaire de la société BUREAU D’ETUDES [I] [O] et désigné la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], en la qualité de liquidateur judiciaire.
Le tribunal désignait Me [S] en qualité de commissaire de justice chargé d’effectuer l’inventaire.
Le 29 août 2024, par courrier recommandé, la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE mettait en demeure la SELARL [M] ès qualité, de lui régler la somme de 1 725,36 € correspondant au montant des échéances des 20 juillet 2024 au 20 aout 2024. Par le même courrier elle mettait en demeure le liquidateur de lui faire savoir s’il entendait poursuivre le contrat de location longue durée.
Le 03 septembre 2024, la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE confiait mandat de récupération du véhicule à la société Europe Convoyage.
Le 18 octobre 2024, par courrier, la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE adressait une demande en acquiescement de revendication du véhicule au liquidateur et demandait la possibilité de pouvoir reprendre le véhicule.
Après avoir été interrogé par le liquidateur judiciaire de la société BUREAU D’ETUDES [I] [O] quant aux modalités de la restitution du véhicule à la société de financement, la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE indiquait par mail du 17 juillet 2025, qu’elle n’avait pas sollicité le juge commissaire nommé à la procédure bénéficiant à la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICE FRANCE.
Par suite, suivant courrier en date du 1er septembre 2025, le Conseil de la SELARL [M] mettait en demeure la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE, de restituer le véhicule en nature ou en valeur, en vain.
C’est dans ces conditions que la SELARL [M] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société BUREAU D’ETUDES [I] [O] a assigné, en date du 30 Octobre 2025, la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES France près la présente juridiction, d’avoir à comparaître à l’audience du 03 décembre 2025 pour :
Vu les articles L622-13 III du code de commerce, R627-1 du code de commerce, L624-9 du code de commerce, L624-10 du code de commerce, l’article L.624-17 du Code de commerce, L631-18 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la demande de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée [M], es qualité de liquidateur de la société BUREAU D’ETUDE [I] [O], recevable et bien fondée, et en conséquence ;
Condamner la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à la SELARL [M], es qualité, la somme de 24 000 €, en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1 er septembre 2025, jour de la mise en demeure restée infructueuse ;
Condamner la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à la SELARL [M], es qualité, la somme 5 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à la SELARL [M], es qualité, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens ;
§§-*-§§
Lors de la première évocation de l’affaire le 03 décembre 2025, il a été prononcé un renvoi à l’audience du 07 Janvier 2026.
Lors de cette nouvelle audience, il a, à nouveau, été constaté que la société MERCEDES-[T] FINANCIAL SERVICES FRANCE ne comparaît pas ni personne pour elle, bien que régulièrement citée ;
SUR CE :
ATTENDU que conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
L’article L624-10 du code de commerce dispose que :
« Le propriétaire d’un bien est dispensé de faire reconnaître son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l’objet d’une publicité. Il peut réclamer la restitution de son bien dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. »
Dès lors, si le contrat portant sur le bien, objet du contrat, n’a pas fait l’objet d’une publicité, les dispositions de l’article L624-9 du code de commerce ont vocation à s’appliquer :
« La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. »
En l’espèce, il n’est pas justifié que le contrat de location longue durée conclu entre la société MERCEDES-[T] FINANCIAL SERVICES FRANCE et la société BUREAU D’ETUDES [I] [O] ait fait l’objet de publicité.
A ce titre, la société MERCEDES-[T] FINANCIAL SERVICES FRANCE était donc soumise aux dispositions de l’article L.624-9 du Code de Commerce, de sorte qu’afin de pouvoir reprendre possession du véhicule, le bailleur devait impérativement faire reconnaitre son droit de propriété et en demander sa restitution,
La SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, allègue que la société MERCEDES-[T] FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a aucunement fait reconnaître son droit de propriété et a néanmoins récupéré le véhicule litigieux,
Il convient de relever que le liquidateur judiciaire de la société BUREAU D’ETUDES [I] [O] n’a pas acquiescé à la demande en revendication du bailleur, le silence de ce dernier ne vaut pas acceptation. A ce titre, ledit bailleur se devait de saisir le juge-commissaire pour revendiquer son véhicule et se le voir restituer le cas échéant,
Compte-tenu de ce qui précède, la société MERCEDES-[T] FINANCIAL SERVICES FRANCE n’a pas fait reconnaitre son droit de propriété en saisissant le juge-commissaire dans les délais, conformément aux dispositions de l’article L.624-17 du Code de Commerce (rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L.631-18 du Code de Commerce),
A ce jour, l’action en revendication est forclose de sorte que la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE n’étant pas en mesure de rendre son droit de propriété opposable à la procédure, elle doit restituer le véhicule en nature ou en valeur,
S’agissant de la valeur du véhicule, Maître [S], es-qualité de commissaire de justice désigné à la procédure de liquidation judiciaire de la société BUREAU D’ETUDES [I] [O], a indiqué au liquidateur judiciaire de cette dernière, par email du 17 juillet 2025, que la valeur du véhicule s’établissait à la somme de 24.000,00 €,
Ainsi le Tribunal condamnera la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, la somme de 24.000,00 € correspondant au montant de la prisée du commissaire de justice.
2- La demande de dommages et intérêts pour réticence abusive
La SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, allègue que les agissements de la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE nuisent aux intérêts des créanciers et sollicite une indemnité de 5.000,00 €,
En l’espèce, il convient de préciser que la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE est une société spécialisée dans le financement du Groupe MERCEDES-[T] et qu’elle est rompu à ce type de procédure lié aux revendications dans le cadre de la procédure collective,
Compte-tenu des éléments ci-avant énoncés, il appert que la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE a fait fi des règles d’ordre publique imposées par le livre VI du Code de Commerce relatif aux entreprises en difficulté et a récupéré son véhicule sans accord, ni du liquidateur judiciaire, ni du juge-commissaire, causant de fait un préjudice aux créanciers de la procédure,
A ce titre, la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, est fondée en sa demande indemnitaire de sorte que la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE sera condamnée à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts,
3- La condamnation au frais irrépétibles et aux dépens
Au vu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, il serait inéquitable que la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, conserve à sa charge tous ses frais de justice engagés pour la défense des droits des créanciers et la reconstitution de leur gage,
Ainsi la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE sera condamnée à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Au vu des dispositions de l’articles 696 du code de procédure civile, la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE sera tenue aux entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE le défaut de la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
Vu le rapport du juge-commissaire,
Vu les articles L.624-9, L.624-17 du Code de Commerce,
DIT ET JUGE la demande de la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité de liquidateur de la société BUREAU D’ETUDES [I] [O], recevable et bien fondée, et en conséquence
CONDAMNE la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, la somme de VINGT-QUATRE MILLE EUROS (24.000,00 €), en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025, jour de la mise en demeure restée infructueuse.
CONDAMNE la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, la somme de CINQ MILLE EUROS (5.000,00 €) à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNE la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE à payer à la SELARL [M], prise en la personne de Maître [E] [M], es-qualité, la somme de DEUX MILLE EUROS (2.000,00 €) en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE la société MERCEDES [T] FINANCIAL SERVICES FRANCE aux entiers dépens et frais de l’instance dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-TREIZE EUROS ET QUATORZE CENTIMES (73,14 €).
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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