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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Brieuc, affaires courantes, 21 juil. 2025, n° 2023003254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Brieuc |
| Numéro(s) : | 2023003254 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE SAINT BRIEUC
JUGEMENT PAR REMISE AU GREFFE LE 21/07/2025
DEMANDEUR(S) SoCiétéSAIMAMECCANICASPA Indicatore 60/G
ITALIE REPRESENTANT(S) Maitre Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL
d’avocat Sandrine GAUTIER Avocat a SAINT BRIEUC Substituant MaitreMarioCALIFANOAvocat aLILLE
****************
DEFENDEUR(S) SoCiété GARAGE DE SAINT CLET (SARL) [Adresse 4]
REPRESENTANT(S)
SabineDRAN-IRAOLAAvocateaGUINGAMP
¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥¥
PRESIDENT : Monsieur Alain PIERRES
JUGES Monsieur Michel JAOUANET
Monsieur Gabriel LOPEZ
GREFFIER MaitreJacques PATY
EMOLUMENTS DU GREFFE : 127,14 DONT TVA : 21,20
ENTRE :
La Société SAIMA MECCANICA SPA, société de Droit italien dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Italie), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Sandrine GAUTIER Avocate membre de la SELARL d’avocat Sandrine GAUTIER Avocat à SAINT BRIEUC substituant Maître Mario CALIFANO Avocat à LILLE, son mandataire verbal, DEMANDERESSE
ET :
La Société GARAGE DE SAINT CLET, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT BRIEUC sous le numéro 820 183 689, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Maître PAPION Avocat à LANNION substituant Maître Sabine DRAN-IRAOLA Avocate [Adresse 1], son mandataire verbal, DEFENDERESSE
Par requête en date du 21 JUILLET 2023, la Société SAIMA MECCANICA SPA dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 2] (Italie) a fait citer en recouvrement de créances la Société GARAGE DE SAINT CLET dont le siège social est sis [Adresse 4], en paiement d’une somme en principal de TROIS MILLE NEUF CENT EUROS (3.900 €) au titre du solde d’une facture impayée avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 MAI 2023, la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance en date du 03 OCTOBRE 2023, Monsieur Le Président du Tribunal de Commerce de SAINT BRIEUC autorisa l’injonction de payer, en limitant à la somme de 300 € la demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
ATTENDU que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer a été faite par Commissaire de Justice en date du 23 OCTOBRE 2023.
ATTENDU que dans les délais légaux à savoir le 15 NOVEMBRE 2023, la Société GARAGE DE SAINT CLET forma opposition.
Il est rappelé que l’article 26 de la loi n2023-1059 du 20 novembre 2023 prévoit en substance, à titre expérimental pour une durée de quatre ans, que certains tribunaux de commerce dont celui de SAINT BRIEUC sont, à compter du 1er janvier 2025, renommés tribunaux des activités économiques.
Les procédures en cours à la date d’entrée en vigueur de la réforme sont de plein droit transférées au tribunal des activités économiques.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi devant le Juge des Modes de Règlements amiables ; aucun n’accord n’a pu aboutir.
L’affaire a été appelée à l’Audience du 26 MAI 2025 où siégeaient Monsieur PIERRES Juge faisant fonction de Président, Messieurs JAOUANET & LOPEZ juges assistés de Maître Jacques PATY Greffier.
LES FAITS
Le 1er décembre 2021, la Société SAIMA MECCANICA SPA a établi un devis à l’attention de la Société GARAGE DE SAINT CLET portant sur la fourniture et l’installation d’une cabine de peinture modèle BETA pour un prix convenu de 39.000 €.
Ce devis a donné lieu à la signature d’un contrat de vente en date du 12 janvier 2022.
Après paiement des deux premiers versements (30 % à la commande et 60 % avant livraison), un solde de 3.900 € est demeuré impayé, celui-ci étant conditionné par les parties à la mise en service effective de la cabine.
La mise en route de la cabine est intervenue le 24 mai 2022.
Toutefois, la Société GARAGE DE SAINT CLET a estimé que plusieurs malfaçons subsistaient et a refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux.
Elle a en outre sollicité la reprise de plusieurs éléments techniques, notamment l’installation des gaines, l’étanchéité des parois, et le remplacement d’une porte endommagée lors du déchargement.
La Société SAIMA MECCANICA SPA soutient avoir exécuté une intervention corrective le 12 novembre 2022, validée sans réserve par le client, et estime que le refus de paiement est infondé.
C’est dans ce contexte que l’affaire a été examinée à l’audience du 26 mai 2025.
1. POUR LA SOCIETE SAIMA MECCANICA SPA, DEMANDERESSE AU PAIEMENT : La Société SAIMA MECCANICA SPA demande au Tribunal DANS SES DERNIERES CONCLUSIONS de :
REJETER l’opposition de la Société GARAGE DE SAINT CLET à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 03 octobre 2023 ;
CONDAMNER cette dernière à lui régler la somme de 3.900 €, représentant le solde contractuel dû au titre de la vente et de l’installation d’une cabine de peinture modèle BETA, conformément au contrat du 12 janvier 2022 et à la facture établie ;
ORDONNER le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 09 mai 2023, en application des dispositions combinées des articles 1231-6 et 1344-1 du Code Civil ;
CONDAMNER la Société GARAGE DE SAINT CLET à lui verser la somme de 1.500 € en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile, au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNER la Société GARAGE DE SAINT CLET aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la Société SAIMA MECCANICA SPA fait valoir LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Le contrat a été exécuté dans son intégralité, à l’exception de quelques ajustements mineurs qui ont fait l’objet d’une intervention corrective en date du 12 novembre 2022.
L’intervention a été validée par le client, comme en atteste l’apposition du cachet de l’entreprise sur le bon d’intervention, sans réserve ni protestation écrite.
Les griefs formulés postérieurement sont infondés, en ce qu’ils ne reposent sur aucun constat d’expert, ni procès-verbal contradictoire de réception avec réserves. La Société GARAGE DE SAINT CLET ne saurait valablement se prévaloir d’une exception d’inexécution, dans la mesure où la prestation principale (vente et installation) a été substantiellement réalisée et réceptionnée dans des conditions conformes au contrat.
La Société SAIMA MECCANICA SPA rappelle, enfin, que l’attestation de son agent commercial, Monsieur [L], vient confirmer que les modifications tardives souhaitées par le client, notamment quant à la sortie latérale des gaines, n’ont pas été intégrées dans les conditions contractuelles initiales, et que les frais supplémentaires en résultant étaient expressément à la charge du client.
2. POUR LA SOCIETE GARAGE DE SAINT CLET, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION :
La Société GARAGE DE SAINT CLET demande au Tribunal DANS SES CONCLUSIONS DE :
Vu l’opposition à l’ordonnance à injonction de payer du 15 novembre 2025,
REJETER purement et simplement l’ensemble des demandes formées par la Société SAIMA MECCANICA SPA ;
FAIRE DROIT à l’exception d’inexécution régulièrement soulevée, conformément aux articles 1219 et 1220 du Code Civil, au motif que les obligations contractuelles de la venderesse n’ont été que partiellement et imparfaitement exécutées ;
ORDONNER à la Société SAIMA MECCANICA SPA de procéder à la reprise intégrale des désordres techniques affectant la cabine livrée, notamment la mauvaise étanchéité des parois, la fuite de la rampe pneumatique, le défaut de câblage conforme, le rail manquant et la non-conformité de l’évacuation des fumées ;
CONDAMNER la Société SAIMA MECCANICA SPA à lui verser, à titre de réparation pécuniaire :
la somme de 2.250 € correspondant aux frais engagés pour la location d’une nacelle nécessaire à la pose correcte des gaines, qui aurait dû être réalisée par l’installateur,
la somme de 1.680 € en remboursement du coût de remplacement d’une porte sectionnelle neuve endommagée lors de l’installation, par un salarié ou un préposé de la Société SAIMA MECCANICA SPA,
la somme de 2.000 € en réparation du préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’utiliser pleinement la cabine dans des conditions normales d’exploitation ;
À titre subsidiaire, si le Tribunal n’ordonnait pas l’exécution en nature des travaux, CONDAMNER la Société SAIMA MECCANICA SPA à lui verser une indemnité forfaitaire de 7.830 €, englobant le coût des réparations nécessaires et le préjudice d’usage subi ;
CONDAMNER la demanderesse aux entiers dépens de l’instance ;
La CONDAMNER également à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour résister, la Société GARAGE DE SAINT CLET fait valoir dans ses conclusions LES ARGUMENTS SUIVANTS :
Le contrat a été exécuté de manière non conforme aux stipulations initiales, en particulier sur les points techniques essentiels (implantation des gaines, conformité électrique, étanchéité).
Les interventions correctrices de la Société SAIMA MECCANICA SPA sont demeurées insuffisantes et incomplètes, les désordres persistant jusqu’à ce jour sans levée formelle des réserves.
La Société SAIMA MECCANICA SPA a tenté de rejeter sa propre responsabilité sur le client ou sur le matériel fourni par celui-ci, sans en apporter la preuve, ni justifier des vérifications attendues d’un professionnel.
Le bon d’intervention daté du 12 novembre 2022, rédigé uniquement en italien et signé sans traduction, ne saurait constituer une acceptation éclairée des travaux, en violation des principes régissant la langue du procès et la loyauté contractuelle.
Elle fait en outre valoir que le dommage causé à la porte sectionnelle engage directement la responsabilité de la société venderesse, en application de l’article 1242, alinéa 5 du Code Civil, et qu’aucune défaillance du chariot utilisé n’est démontrée.
SUR CE LE TRIBUNAL,
1. SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION EN LA FORME DE LA SOCIETE GARAGE DE SAINT CLET :
EN DROIT :
L’article 1415 du Code de Procédure Civile dispose que :
« L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur. »
L’article 1416 du Code de Procédure Civile dispose que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. ».
EN L’ESPECE :
L’ordonnance d’injonction de payer rendue le 03 octobre 2023 a été signifiée à la Société GARAGE DE SAINT CLET le 23 octobre 2023. L’opposition a été valablement formée le 15 novembre 2023, soit dans le délai légal d’un mois suivant la signification.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSTATERA que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le mois suivant sa signification conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ;
DECLARERA RECEVABLE l’opposition formée par la Société GARAGE DE SAINT CLET de l’ordonnance rendue le 03 octobre 2023 par le Président du Tribunal de céans à la requête de la Société SAIMA MECCANICA SPA ;
DIRA que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile.
EN DROIT :
L’article 1103 du Code Civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Toutefois, conformément à l’article 1219 du même code, « une partie peut refuser d’exécuter son obligation si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » ;
L’article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. ».
EN L’ESPECE :
Il n’est pas contesté que la somme de 3.900 € constitue le solde du prix convenu entre les parties, exigible à compter de la mise en service de la cabine de peinture. Toutefois, la Société GARAGE DE SAINT CLET justifie avoir refusé de signer le procès-verbal de réception des travaux, au motif de la présence de désordres affectant la conformité de l’installation.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats, notamment des photographies, courriels échangés et éléments techniques, que la prestation n’a été exécutée que partiellement ou de manière imparfaite, plusieurs anomalies persistantes ayant été relevées : absence d’étanchéité correcte des parois, fixation non conforme des câbles électriques, défaut de branchement de la sonde, fuite sur la rampe pneumatique, rail manquant, et inadéquation des gaines d’évacuation.
L’intervention corrective opérée par la Société SAIMA MECCANICA SPA le 12 novembre 2022 n’a pas donné lieu à un procès-verbal contradictoire de levée des réserves, et le bon d’intervention signé ne permet pas, en raison de sa rédaction intégrale en italien, de démontrer l’adhésion claire et éclairée de la Société GARAGE DE SAINT CLET, DEMANDERESSE A L’OPPOSITION, à une acceptation sans réserve.
Aucun élément ne permet d’établir que les non-conformités initiales aient été intégralement résolues à cette date.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONSIDERERA que l’exception d’inexécution est fondée, et que la Société SAIMA MECCANICA SPA, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, ne peut réclamer le paiement du solde tant que les désordres ne sont pas régularisés ;
DEBOUTERA la Société SAIMA MECCANICA SPA de sa demande de paiement de la somme de TROIS MILLE NEUF CENT EUROS (3.900 €).
3.1. SUR LES TRAVAUX DE REPRISE DES MALFAÇONS :
EN DROIT :
Aux termes de l’article 1217 du Code Civil, cité précédemment lorsqu’une partie n’exécute pas ses obligations ou les exécute imparfaitement, l’autre peut en solliciter l’exécution forcée en nature, une réduction du prix, des dommages et intérêts, voire la résolution du contrat.
Ces sanctions peuvent être combinées si elles ne sont pas incompatibles.
EN L’ESPECE :
Des désordres persistants affectent la cabine (notamment câblage, étanchéité, rampe, rail manquant), comme en attestent des photographies, échanges de courriels, et l’absence de réception définitive.
Aucun élément ne démontre que les réserves auraient été levées de manière complète et contradictoire.
L’exécution imparfaite de la prestation justifie dès lors que le créancier demande que celle-ci soit régularisée conformément à l’accord contractuel.
Elle conduit le Tribunal à faire droit à la demande de reprise des travaux.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA à la Société SAIMA MECCANICA SPA d’exécuter les travaux correctifs ou de reprise des malfaçons sous un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement ;
Et DIRA qu’à défaut de l’exécution des travaux correctifs ou de reprise des malfaçons dans le délai imparti, la Société SAIMA MECCANICA SPA sera condamnée à payer à la Société GARAGE DE SAINT CLET la somme de 7.830 € au titre de l’indemnité forfaitaire englobant le coût des réparations nécessaires et le préjudice subi.
3.2. SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT DES FRAIS DE NACELLE(2.250E) :
EN DROIT :
Conformément à l’article 1217 du Code Civil, la partie victime de l’inexécution ou de l’exécution imparfaite d’un contrat peut demander la réparation des conséquences dommageables résultant de cette inexécution, sous forme de dommages et intérêts ou du remboursement des dépenses nécessaires pour pallier la défaillance contractuelle
EN L’ESPECE :
Il ressort des pièces produites par la Société GARAGE DE SAINT CLET qu’en l’absence de pose correcte des gaines d’extraction sous toiture, elle a dû solliciter l’intervention d’un électricien tiers pour procéder à cette opération.
Cette intervention a nécessité la location d’une nacelle élévatrice, pour un montant de 2.250 €, justifié par une facture.
La Société SAIMA MECCANICA SPA n’a pas contesté le principe de cette intervention, mais a soutenu, sans preuve probante, qu’elle relevait de la responsabilité du client.
Toutefois, aucun élément contractuel ou technique ne démontre que cette dépense relevait normalement des obligations de la Société GARAGE DE SAINT CLET, ou que la configuration du site aurait été modifiée sans concertation préalable.
En outre, la configuration réelle du bâtiment était connue du représentant commercial dès la phase de commande.
Le Tribunal considère que les frais de nacelle exposés par la Société GARAGE DE SAINT CLET sont la conséquence directe de l’exécution incomplète et non conforme du contrat par la Société SAIMA MECCANICA SPA. La demande de remboursement est dès lors fondée.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société SAIMA MECCANICA SPA à verser à la Société GARAGE DE SAINT CLET la somme DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.250 €), en réparation du manquement à son obligation d’exécution conforme.
3.3. SUR LA DEMANDE REPARATION DU DOMMAGE CAUSE A LA PORTE SECTIONNELLE (1.680 €) :
EN DROIT :
La responsabilité du fait d’autrui est prévue à l’article 1242, alinéa 5 du Code Civil, invoqué expressément par la Société GARAGE DE SAINT CLET.
Ce texte dispose que les commettants sont responsables du dommage causé par leurs préposés dans l’exercice de leurs fonctions.
L’existence d’une faute du préposé, d’un dommage, et d’un lien de préposition suffit à engager la responsabilité du commettant.
EN L’ESPECE :
La Société GARAGE DE SAINT CLET produit des éléments établissant qu’une porte sectionnelle neuve a été endommagée lors du déchargement de la cabine, opération réalisée par un technicien, un salarié ou une personne mandatée par la Société SAIMA MECCANICA SPA.
La matérialité du dommage n’est pas sérieusement contestée. Le seul argument tenant à une prétendue défectuosité du chariot élévateur mis à disposition par le garage n’est pas appuyé par une quelconque preuve.
Le devis de réparation s’élève à 1.680 € et constitue un élément probant suffisant, en l’absence de toute contestation sérieuse de sa nature ou de son montant. Aucun refus explicite de prise en charge ne figure dans les échanges, et le fournisseur n’a ni formulé de réserve, ni diligenté d’expertise contradictoire.
Le Tribunal considère que la Société SAIMA MECCANICA SPA engage sa responsabilité pour les faits de son préposé, et qu’elle doit assumer le coût du dommage causé à la porte sectionnelle.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société SAIMA MECCANICA SPA à verser à la Société GARAGE DE SAINT CLET la somme de MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT EUROS (1.680 €) au titre de réparation du dommage causé à la porte sectionnelle.
EN DROIT :
En application de l’article 1217 du Code Civil, une partie victime d’une exécution défaillante du contrat peut prétendre à réparation du préjudice qui en résulte, notamment lorsqu’elle est privée de l’usage normal d’un bien destiné à son activité professionnelle.
EN L’ESPECE :
La Société GARAGE DE SAINT CLET fait valoir qu’en raison des désordres persistants affectant la cabine de peinture (fuite d’air, étanchéité imparfaite, rampe pneumatique défectueuse, gaines mal positionnées), elle n’a pas pu exploiter celle-ci dans des conditions normales pendant plusieurs mois.
L’allégation est étayée par divers échanges, dont plusieurs courriels de relance adressés à la Société SAIMA MECCANICA SPA, sans réponse satisfaisante. Le fournisseur ne conteste pas formellement l’existence d’un usage réduit ou gêné. Ce préjudice d’exploitation est cohérent avec la nature des défauts constatés, même si son étendue exacte n’est pas chiffrée par une évaluation financière ou comptable.
Il n’est donc pas sérieusement contestable que l’usage effectif de la cabine a été altéré. Le Tribunal considère qu’un préjudice de jouissance est établi dans son principe. Il sera dès lors équitablement indemnisé compte tenu de l’ampleur modérée des désordres et de la durée du trouble alléguée.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société SAIMA MECCANICA SPA à verser à la Société GARAGE DE SAINT CLET la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres ayant limité l’usage normal de la cabine de peinture livrée.
4. SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE :
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celleci ne peut être inférieure à la part contributive de l’État. ».
EN L’ESPECE :
La Société GARAGE DE SAINT CLET ayant obtenu gain de cause peut prétendre à une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés dans le cadre de la présente procédure.
La Société SAIMA MECCANICA SPA, ayant perdu, sera condamnée à verser une somme à ce titre à la Société GARAGE DE SAINT CLET pour couvrir ces frais.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société SAIMA MECCANICA SPA à payer à la Société GARAGE DE SAINT CLET la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
5. SUR LES DEPENS :
EN DROIT :
L’article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. ».
EN L’ESPECE :
La Société SAIMA MECCANICA SPA succombe pour l’essentiel dans cette affaire.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
CONDAMNERA la Société SAIMA MECCANICA SPA aux entiers dépens.
6. SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
EN DROIT :
L’article 514-2 du Code de Procédure Civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 514-3, l’exécution provisoire de droit ne peut être écartée que par la décision en cause. ».
EN L’ESPECE :
L’exécution provisoire est de droit.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
ORDONNERA l’exécution provisoire du présent jugement.
7. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Le Tribunal dira et jugera les parties mal fondées en leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif du présent jugement, et les en déboutera.
EN CONSEQUENCE, le Tribunal :
DEBOUTERA les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la LOI,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 1412 à 1416 du Code de Procédure Civile,
CONSTATE que l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer a été formée dans le mois suivant sa signification conformément aux dispositions des articles 1415 et 1416 du Code de Procédure Civile ;
DECLARE RECEVABLE l’opposition formée par la Société GARAGE DE SAINT CLET de l’ordonnance rendue le 03 octobre 2023 par le Président du Tribunal de céans à la requête de la Société SAIMA MECCANICA SPA ;
DIT que le présent jugement se substituera à ladite ordonnance, en application de l’article 1420 du Code de Procédure Civile ;
ET AU FOND,
Vu l’article 1103 du Code Civil,
Vu l’article 1217 du Code Civil,
Vu l’article du 1219 du Code Civil,
Vu l’article 1242 alinéa 5 du Code Civil,
Vu l’article 514-3 Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 696 alinea 1 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la jurisprudence,
CONSIDERE que l’exception d’inexécution est fondée, et que la Société SAIMA MACCANICA SPA, DEMANDERESSE AU PAIEMENT, ne peut réclamer le paiement du solde tant que les désordres ne sont pas régularisés ;
DEBOUTE la Société SAIMA MECCANICA SPA de sa demande de paiement de la somme de TROIS MILLE NEUF CENT EUROS (3.900 €) ;
ORDONNE à la Société SAIMA MECCANICA SPA d’exécuter les travaux correctifs ou de reprise des malfaçons sous un délai de soixante jours à compter de la signification du présent jugement ;
Et DIT qu’à défaut de l’exécution des travaux correctifs ou de reprise des malfaçons dans le délai imparti, la Société SAIMA MECCANICA SPA sera condamnée à payer à la Société GARAGE DE SAINT CLET la somme de 7.830 € au titre de l’indemnité forfaitaire englobant le coût des réparations nécessaires et le préjudice subi ;
CONDAMNE la Société SAIMA MECCANICA SPA à verser à la Société GARAGE DE SAINT CLET la somme DEUX MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (2.250 €), en réparation du manquement à son obligation d’exécution conforme ;
CONDAMNE la Société SAIMA MECCANICA SPA à verser à la Société GARAGE DE SAINT CLET la somme de MILLE SIX CENT QUATREVINGT EUROS (1.680 €) au titre de réparation du dommage causé à la porte sectionnelle ;
CONDAMNE la Société SAIMA MECCANICA SPA à verser à la Société GARAGE DE SAINT CLET la somme de MILLE EUROS (1.000 €) à titre de réparation du préjudice de jouissance résultant des désordres ayant limité l’usage normal de la cabine de peinture livrée ;
CONDAMNE la Société SAIMA MECCANICA SPA à payer à la Société GARAGE DE SAINT CLET la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la Société SAIMA MECCANICA SPA aux entiers dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou contraires au dispositif du présent jugement ;
LIQUIDE au titre des dépens les frais de greffe au titre du présent jugement à la somme de 127,14 € TTC.
Le jugement a été rendu par remise au Greffe par Monsieur PIERRES qui a signé la minute avec le Greffier.
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Maître Jacques PATY
Signé électroniquement par Monsieur Alain PIERRES
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