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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 31 mars 2026, n° 2026001716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001716 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 001716
JUGEMENT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, prise en la personne de son directeur en exercice, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant en vertu de l’article 15 de la loi n°2017-1836 du 30/12/2017 qui acte la suppression juridique du RSI et le transfert du recouvrement des cotisations et contributions sociales personnelles des travailleurs indépendants aux URSSAF,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 1], en date du 27/02/2026,
Entendue, représentée par Madame [D] [A], munie d’un pouvoir,
ET
Monsieur [G] [Y], né le [Date naissance 1] à [Localité 2] (16), demeurant [Adresse 2], inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 390 894 186, exerçant une activité de transports de voyageurs par taxis sous le nom commercial « [N] », dont l’établissement principal se trouve sis [Adresse 3] [Localité 3],
DEFENDEUR à titre principal,
En personne,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de Monsieur [G] [Y] d’une créance s’élevant à la somme de 25 497.35 euros en vertu de cotisations impayées du 2 ème trimestre 2024 au 3 ème trimestre 2025.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcé, la demanderesse a fait assigner Monsieur [G] [Y] devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [Y] et en fixer la date,
* Désigner un juge-commissaire, un administrateur ainsi qu’un représentant des créanciers,
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [G] [Y] et voir ordonner, le cas échéant, sa liquidation judiciaire,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure comme frais de justice au sens de l’article 696 du code de procédure.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Malgré l’envoi de multiples mises en demeure et la régularisation de deux contraintes, Monsieur [G] [Y] n’a effectué aucun versement spontané ni demande d’échéancier. Il a déclaré à plusieurs reprises ne pas être en capacité de régler sa dette. Dans ces conditions, des saisies-attributions ont été pratiquées, lesquelles se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde insuffisamment créditeur à plusieurs reprises.
En outre, la société a généré une dette postérieure aux causes de l’assignation au titre du 4 ème trimestre 2025 pour la somme de 3 190 euros et ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier. Par ailleurs, le délai de paiement auprès de la CCSF en date du 13/05/2025 a été dénoncé le 30/12/2025 en raison du non-respect des échéances convenues.
Monsieur [G] [Y], entendu à l’audience, déclare qu’il n’a pas employé de salarié et entend arrêter son activité étant salarié depuis janvier 2026. Il reconnait la dette URSSAF, avoir un retard de loyers à hauteur de 6 000 euros et a rencontré des difficultés suite au départ de sa conjointe en 2024.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que Monsieur [G] [Y] ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2024, eu égard à l’ancienneté de la dette.
De l’aveu même du débiteur, la poursuite de l’activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L.640-1 du code de commerce.
A ce stade de l’ouverture et n’ayant aucun élément concernant le patrimoine personnel, la procédure collective sera limitée au patrimoine professionnel du débiteur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L.526-22, L.681-1, L.681-2, et L.681-3 du code de commerce, Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [G] [Y] ;
Prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de : [Y] [G] Transports de voyageurs par taxis sous le nom commercial « [N] » [Adresse 4] Inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 390 894 186 ;
Dit que la procédure collective sera limitée au patrimoine professionnel du débiteur ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/09/2024 ;
Désigne Monsieur [Q] [S] en qualité de juge commissaire et Monsieur Jean-Pierre DUCOL, en qualité de juge commissaire suppléant;
Désigne la SCP [O] [P] – prise en la personne de Maître [O] [P], [Adresse 5], en qualité de liquidateur ;
Désigne SELARL [M] [K] [T] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 6] en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toutes voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 24/03/2026, et a été mise en délibéré au 31/03/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 31/03/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, et le Greffier.
Le Greffier
Le Président
Signé électroniquement par Elisabeth DIEUMEGARD, commis-greffier assermentée.
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