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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 20 févr. 2026, n° 2025005769 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025005769 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2025005769
ORDONNANCE DE REFERE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Patrick GARNIER, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté de Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffier assermentée, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEURS
Monsieur [F] [Z] né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (59) de nationalité française, sans activité, actuellement domicilié à [Localité 2] (BELGIQUE),
Madame [A] [O] épouse [Z] née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3] (92) de nationalité Française, retraitée, domiciliée à [Localité 2] (BELGIQUE),
ci-après dénommés les consorts [Z],
Suivant exploit en date du 30 octobre 2026, délivré à personne, de la SAS TERRIEN ROUX ANCIAUX, commissaire de justice à [Localité 4],
Ayant pour avocat, Maître Alexandre GRARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
DEFENDEUR
La SASU C.[T], société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 849 415 906 et dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en sa qualité de dirigeant de la société NEEL TRIMARANS, société par actions simplifiée, inscrite au RCS de [Localité 5] sous le numéro B 514 815 844 et dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat, Maître Vincent LAGRAVE membre de la SCP LAGRAVE – JOUTEUX – MADOULÉ, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience du 8 janvier 2026, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société NEEL TRIMARANS, installée à [Localité 5], a pour activité la conception, la construction, la commercialisation, la location et l’achat de bateaux de plaisance, son président est la SASU C.MOQUERY.
Le 6 novembre 2017, les consorts [Z] reçoivent livraison à [Localité 5] d’un trimaran WILLIWAW construit par la société NEEL TRIMARANS, l’opération d’acquisition du navire a été financée par un contrat de location avec option d’achat.
Les consorts [Z] se plaignent de la non-conformité du navire par rapport à la commande signée et à l’attestation de conformité.
Le 16 avril 2019, par ordonnance, le président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, à la demande de La société NEEL TRIMARANS, désigne un expert judiciaire afin d’examiner le trimaran [J] et dire, en particulier, si le navire est affecté de désordres ou de non-conformités le rendant impropre à son usage, réparable ou non.
Devant la justice Belge, le 26 juin 2020 les consorts [Z] demandent la résiliation du contrat de vente du trimaran et le remboursement de la somme de 1 137 481 €, plus 350 000 € à titre de dommage et intérêts à la société NEEL TRIMARANS.
Le 29 septembre 2020, le vice-président chargé des procédures sommaires du tribunal de commerce de GAND, division de BRUGES, en BELGIQUE, désigne un expert judiciaire, architecte naval, dans la même affaire.
Le 2 décembre 2020, l’option d’achat est levée auprès de la société de location et les consorts [Z] sont à ce jour les propriétaires du bateau.
Le 24 novembre 2021, l’expert judiciaire désigné par la justice Belge rend son rapport, d’où il ressort que le trimaran [J] présente des défauts de fuites, des défauts structurels et électriques/électroniques, qui le rendent impropre à des traversées océaniques sûres, il n’est pas adapté à l’usage auquel il est destiné. L’expert judiciaire chiffre à 651 074 € le coût des réparations à réaliser sur le navire.
Pour l’expert judiciaire Belge, le navire qui a couté 1 137 481,42 € TTC en 2017, dans son état actuel, vaudrait 430 000 € TTC et la société NEEL TRIMARANS en a proposé 451 000 € TTC.
Le 29 aout 2025, les consorts [Z] mettent en demeure, par envoi international recommandé, M. [E] [T], président de la société NEEL TRIMARANS de communiquer les comptes annuels de cette société, clos le 31 aout 2023 et le 31 aout 2024.
Le 5 décembre 2025, une procédure de redressement judiciaire est engagée à l’encontre de la société NEEL TRIMARANS par le tribunal de commerce de LA ROCHELLE.
Monsieur [F] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z] requièrent du juge :
Vu les articles L. 123-5-1 et L. 232-23 du code de commerce Vu la jurisprudence
Vu les pièces versées au débat,
* Enjoindre, la société C. [T], en sa qualité de présidente de la société NEEL TRIMARANS, de procéder au dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés des pièces et actes suivants :
Pour l’exercice clos le 31 août 2023
* les comptes annuels
* le rapport de gestion
* le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
Pour l’exercice clos le 31 août 2024
* les comptes annuels
* le rapport de gestion
* le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
* Fixer une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
* Se réserver la liquidation de l’astreinte ;
* Condamner la société C. [T], en sa qualité de présidente de la société NEEL TRIMARANS, de verser aux consorts [Z], la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société C. [T], en sa qualité de présidente de la société NEEL TRIMARANS, aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [F] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z] expliquent :
Les consorts [Z] expriment des doutes persistants quant à la capacité de la société NEEL TRIMARANS de les indemniser en cas de condamnation et estiment que l’absence de publication des comptes 2023 et 2024 par le dirigeant de la société NEEL TRIMARANS vient renforcer cette inquiétude.
En droit :
L’article L. 123-5-1 du code de commerce prévoit
« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires.».
Les demandeurs précisent que les dispositions de l’article L. 232-23 du code de commerce, énonce la liste les pièces à déposer.
Les consorts [Z] produisent le texte d’un arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale du 3 avril 2012, n o11-17.130 qui dispose :
« Mais attendu, en premier lieu, que l’action tendant à assurer l’accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l’article L. 232-23 du code de commerce est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier ».
Les faits :
Les consorts [Z] indiquent que la société NEEL TRIMARANS n’a pas publié ses comptes annuels de l’année 2023 et 2024 et que la société C. [T] est présidente de la société NEEL TRIMARANS.
Les consorts [Z] déclare être en litige devant un tribunal Belge avec la société NEEL TRIMARANS et avoir besoin de consulter les comptes sociaux de cette société pour estimer les chances d’obtenir le versement du montant correspondant à l’indemnisation des préjudices qu’ils dénoncent.
La société C.[T] sollicite du juge de :
Vu les dispositions de l’article 31 du CPC,
À titre principal,
* Déclarer Monsieur. et Madame [Z] irrecevables en leur demande ;
Subsidiairement,
* Les débouter de la totalité de leurs demandes ;
Reconventionnellement,
* Les condamner à la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La société C.[T] prétend que :
En 2021 une procédure de saisie conservatoire initiée par les consorts [Z] a donné lieu à une condamnation à leur encontre par le juge de l’exécution de LA ROCHELLE, à 50 000 € de dommages-intérêts pour abus de saisie, condamnation qui sera, dans son principe, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de POITIERS du 6 décembre 2022.
Selon la défenderesse, la justice Belge est radicalement incompétente pour connaître d’un contentieux entre deux parties de nationalité française et malgré cela, les consorts [Z] ont saisi le tribunal de première instance de BRUXELLES d’une action au fond à l’encontre de la société NEEL TRIMARANS.
La défenderesse déclare que les consorts [Z] ont introduit une action devant le tribunal correctionnel de LA ROCHELLE à l’encontre de la société NEEL TRIMARANS, ses salariés et son dirigeant de l’époque et qu’ils ont été déboutés de cette procédure par un jugement de relaxe définitif.
La société C. [T] précise qu’il n’existe aucune date d’audience de programmée par la justice Belge et que cette procédure s’éternise depuis plusieurs années.
La société C. [T] déclare que le conseil de la société NEEL TRIMARANS a avisé officiellement le conseil des consorts [Z] de l’existence de la procédure de redressement judiciaire et à ce jour il n’est même pas justifié qu’une déclaration de créance a été effectuée.
La société C. [T] estime qu’à la suite de la procédure de mise en redressement judiciaire de la société NEEL TRIMARANS et faute pour les consorts [Z] de justifier qu’ils ont procédé à leur déclaration de créance, il ne justifie d’aucun intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure
CELA ETANT EXPOSE
En droit :
L’article 872 du code de procédure civile dispose :
« Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’article L 123-5-1 du code de commerce dispose :
« A la demande de tout intéressé ou du ministère public, le président du tribunal, statuant en référé, peut enjoindre sous astreinte au dirigeant de toute personne morale de procéder au dépôt des pièces et actes au registre du commerce et des sociétés auquel celle-ci est tenue par des dispositions législatives ou réglementaires. »
L’article L232-23 du code de commerce dispose :
« I.-Toute société par actions est tenue de déposer au greffe du tribunal, pour être annexés au registre du commerce et des sociétés, dans le mois suivant l’approbation des comptes annuels par l’assemblé e générale des actionnaires ou dans les deux mois suivant cette approbation lorsque ce dépôt est effectué par voie électronique:
1° Les comptes annuels, le rapport de gestion, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés et le rapport du conseil de surveillance ;
2° La proposition d’affectation du résultat soumise à l’assemblée et la résolution d’affectation votée.
Il est fait exception à l’obligation de déposer le rapport de gestion pour les sociétés mentionnées au premier alinéa autres que celles dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation soumis aux dispositions du II de l’article L. 433-3 du code monétaire et financier dans les conditions prévues par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers. Le rapport de gestion doit toutefois être tenu à la disposition de toute personne qui en fait la demande, selon des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
II.-En cas de refus d’approbation des comptes annuels, une copie de la délibération de l’assemblée est déposée dans le même délai ».
Dans un arrêt de la Cour de cassation chambre commerciale du 3 avril 2012, n o11-17.130 il est indiqué : « Mais attendu, en premier lieu, que l’action tendant à assurer l’accomplissement des formalités de publicité incombant aux sociétés commerciales en application des dispositions de l’article L. 232-23 du code de commerce est, sauf abus, ouverte à toute personne, sans condition tenant à l’existence d’un intérêt particulier ».
Les faits :
Nous constatons à la lecture des pièces du dossier et en particulier du rapport d’expertise demandé par la justice Belge qu’il existe un litige réel et sérieux entre les consorts [Z] et la société NEEL TRIMARANS.
Nous constatons qu’il n’est pas de la compétence du tribunal de commerce en matière de référés de se prononcer sur le fond d’une affaire.
En cas d’absence d’accomplissement d’une obligation non sérieusement contestable, en l’occurrence la publicité des comptes annuels d’une société par le dépôt de ses comptes sociaux au greffe du tribunal de commerce, un client justifiant d’un litige avec cette société est légitime à demander que cette dernière soit obligée à publier ses comptes annuels, à moins qu’un texte ne l’en dispense.
SUR QUOL, il y a lieu de recevoir partiellement Monsieur [F] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z] en leurs demandes et prétentions et d’enjoindre, la société C. [T], en sa qualité de présidente de la société NEEL TRIMARANS, à procéder au dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés des pièces et actes suivants pour les exercices clos les 31 août 2023 et 2024 :
* les comptes annuels
* le rapport de gestion
* le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière.
De fixer une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
De ne pas se réserver la liquidation de l’astreinte
Sur les articles 696 et 700 du CPC,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de lMonsieur [F] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z], les frais irrépétibles de la procédure, la société C. [T], en sa qualité de présidente de la société NEEL TRIMARANS sera condamnée à lui payer la somme 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société C. [T], en sa qualité de présidente de la société NEEL TRIMARANS succombe, elle sera, sur le fondement de l’article 696 du CPC, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Patrick GARNIER, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision contradictoire en premier ressort, Vu les dispositions de l’article 123-5.1 du code de commerce, Vu les articles 696, 700, 872 et 873 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond réservés, sans y préjudicier, au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons Monsieur [F] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z] en leurs demandes et prétentions,
Enjoignons, la société C. [T], en sa qualité de présidente de la société NEEL TRIMARANS, à procéder au dépôt auprès du registre du commerce et des sociétés des pièces et actes suivants, pour les exercices clos au 31 aout 2023 et 31 août 2024 :
* les comptes annuels
* le rapport de gestion
* le rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels, le cas échéant, éventuellement complété de leurs observations sur les modifications apportées par l’assemblée aux comptes annuels qui ont été soumis à cette dernière ;
Fixons une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du soixantième jour suivant la signification de la présence ordonnance;
Ne nous réservons pas la liquidation de l’astreinte ;
Condamnons la société C. [T], en sa qualité de présidente de la société NEEL TRIMARANS à payer à Monsieur [F] [Z] et madame [A] [O] épouse [Z] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la société C. [T], en sa qualité de présidente de la société NEEL TRIMARANS aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à cinquante-quatre euros et quatre vingt-deux centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’hôtel de la bourse de [Localité 5],
Le Greffier.
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