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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 16 mars 2026, n° 2025F01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01526 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 16 MARS 2026
* 1ère Chambre -
N° RG : 2025F01526
M., [X], [S] et Mme, [C], [F] C/ M., [T], [G]
DEMANDEURS
M., [X], [S],, [Adresse 1], [Localité 1], [Adresse 2]
* Mme, [C], [F],, [Adresse 3]
comparaissant par Madame, [A], [Q], munie d’un pouvoir, pour le GIE CIVIS,, [Adresse 4]
DEFENDEUR
M., [T], [G],, [Adresse 5]
ne comparaissant pas
L’affaire a été entendue en audience publique le 24 novembre 2025 par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPÁGNE, Paul BERNARD, Ludovic PARTYKA, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Pierre BALLON, Président de Chambre,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur, [X], [S] et Madame, [C], [F] ont confié des travaux à Monsieur, [V], [G], entrepreneur individuel, afin d’effectuer un terrassement.
Un devis a été signé le 4 octobre 2024 pour un montant total de 3.773,01€ et un acompte de 1.886,50€ a été versé à Monsieur, [V], [G] conformément au devis.
Les travaux n’ont jamais débuté.
Une mise en demeure a été adressé le 28 mars 2025 afin de demander l’exécution du contrat et le début des travaux. Une relance a été effectuée le 12 juin 2025.
Par un courriel du 12 juin 2025, Monsieur, [V], [G] entrepreneur individuel a indiqué ne pas pouvoir effectuer les travaux.
Le 26 juin 2025 Monsieur, [X], [S] et Madame, [C], [F], via leur conseil, ont adressé une dernière mise en demeure constatant l’inexécution du contrat et demandant remboursement de l’acompte perçu. Tout a été vain.
C’est dans ce contexte que Monsieur, [X], [S] et Madame, [C], [F] ont fait diligenter un acte extrajudiciaire par commissaire de justice qui a été signifié le 21 août 2025. Le commissaire de justice a procédé selon l’article 659 du code de procédure civile l’acte n’ayant pu être remis à personne.
Par cette assignation Monsieur, [X], [S] et Madame, [C], [F] demandent au tribunal de commerce de Bordeaux de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil Vu les dispositions des articles L216-1, L216-2 et L216-6 du Code de la consommation Vu les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces sur lesquelles la demande est fondée.
Constater que la Monsieur, [T], [G] a manqué à ses obligations contractuelles envers Monsieur, [S], [X] et Madame, [F], [C].
En conséquence,
Condamner Monsieur, [T], [G] à payer aux même requérants, la somme de 1.886,50 euros au titre de de l’absence de livraison et la résolution du contrat.
Condamner Monsieur, [T], [G] à payer aux même requérants, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Monsieur, [T], [G] aux entiers dépens.
Monsieur, [V], [G] ne se présente pas à l’audience, ni personne pour lui est déclarée non comparant.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux écritures qu’elles ont déposées à l’audience.
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions
Constatant la non-comparution de la société Monsieur, [G] et l’absence de signification à personne, la somme objet du litige, le tribunal statuera sur le fond par jugement par défaut conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Les demandeurs produisent à leur dossier :
* Le devis de terrassement pour un montant de 3.773 € ce devis étant revêtu de la signature des parties.
* L’extrait du compte bancaire faisons apparaître le débit de 1.856,50 euros
* Le courriel adressé par Monsieur, [T], [G] au conseil de la partie demanderesse reconnaissant le devis signé de 3.773€ TTC et l’acompte 1.886,50 euros versé par virement bancaire
La partie défenderesse reconnait ainsi par courriel ne pas être en mesure de réaliser les travaux et en conséquence le contrat entre les parties doit être considérée comme résolu, et les sommes versées sont à rembourser.
Monsieur, [G] n’est pas présent ni représenté
SUR CE,
Le Tribunal rappelle : L’article 1103 du code civil « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » L’article 1104 du code civil : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
L’article L 216 6 du code de la consommation II.-« Le consommateur peut toutefois immédiatement résoudre le contrat. : 1° Lorsque le professionnel refuse de délivrer le bien ou de fournir le service ou lorsqu’il est manifeste qu’il ne livrera pas le bien ou ne fournira pas le service ; »
Le Tribunal cite un extrait du courriel du 12 juin 2025 adressé par Monsieur, [G] au conseil de Monsieur, [P] :
« Je fais suite à votre courrier relatif aux travaux prévus pour Madame, [F] et monsieur, [S] faisant suite à un devis signé en date du 3 juin octobre 2024 pour un montant total de 3773€ TTC incluant un acompte de 1886,50€ versé par virement bancaire. Je souhaite rappeler qu’un retard a été engendré par la prolongation imprévue d’un chantier précédent… par ailleurs je suis placé en arrêt de travail pour raisons médicales depuis le 26 décembre 2024 et ce jusqu’à nouvel ordre…. Dans ce contexte je ne suis ni en mesure de réaliser les travaux ni de procéder à un quelconque remboursement… »
Le tribunal constate que la partie demanderesse verse aux débats :
* Le devis signé par les parties du 4 octobre 2024
* Les preuves de paiement de l’acompte versé, pour un montant total de 1886,50 euros
* La réponse par courriel du 12 juin 2025 reconnaissant le paiement de l’acompte et l’impossibilité d’exécuter la prestation sans proposer un quelconque délai de réalisation de la prestation.
Le tribunal considère que Monsieur, [T], [G] n’a pas fourni une quelconque prestation et doit restituer l’avantage perçu soit la somme de 1.886,50€ qui n’a pas donné lieu à prestation et qui est ainsi sans aucune contrepartie, ce au vu des articles 1104 précité, et aussi des articles 1217 à 1220 du code civil.
La créance est certaine liquide et exigible.
Le Tribunal condamnera Monsieur, [T], [G] à payer à Monsieur, [S] et Madame, [F] la somme de 1.886,50€ avec intérêt au taux légal à compter du 28 mars 2025.
Sur l’article 700 du CPC :
Le Tribunal fera droit à la demande formée par Madame, [F] et Monsieur, [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure néanmoins compte tenu des circonstances de l’espèce en modérera le quantum à la somme de 500€.
Le Tribunal condamnera Monsieur, [G] à payer à Monsieur, [S] et Madame, [F] la somme de 500€ sur ce fondement.
Sur les dépens :
Le Tribunal condamnera Monsieur, [G] qui succombe à l’instance aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de commerce de Bordeaux statuant par défaut en dernier ressort,
Condamne Monsieur, [T], [G] à payer à Monsieur, [X], [S] et Madame, [C], [F] la somme de 1.886,50€ (MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT SIX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES) avec intérêt légal à compter du 28 mars 2025,
Condamne Monsieur, [T], [G] à Payer à Monsieur, [X], [S] et Madame, [C], [F] la somme de 500€ (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [T], [G] aux dépens de l’instance Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 77,64 € Dont TVA : 12,94 €.
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