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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 05, 27 mars 2026, n° 2024F00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2024F00349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
CHAMBRE 05
N° RG : 2024F00349
DEMANDEUR SA BNP PARIBAS
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SELARL 9 JANVIER en la personne de Maître Julien SEMERIA, Avocat [Adresse 2] Et par la SELARL CREMER-ARFEUILLERE en la personne de Maître Stéphanie ARFEUILLERE, Avocat [Adresse 3] Comparante
DÉFENDEURS
SAS TWF
Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Comparante
SELARL MMJ EN LA PERSONNE DE
Prise en la personne Maître [J] [S], es qualité de Liquidateur de la société TWF [Adresse 5] Comparante
Représentées par Maître Valérie BAUME, Avocate [Adresse 6] Et par la SCP HADENGUE & Associés en la personne de Maître Marc VILLEFAYOT, Avocat [Adresse 7]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats du 15 janvier 2026 : M. Laurent PEZY, Juge chargé d’instruire l’affaire,
Lors du délibéré : Mme Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre, M. Jean-Nicolas CLOUÉ, Juge, M. Laurent PEZY, Juge,
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par Madame Marie-Ange LONCKE, Présidente de chambre et par Madame Dominique PAVANELLO, Greffière d’audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LES FAITS
La société BNP Paribas, ci-après dénommée « la BNP », a consenti un prêt professionnel à la société Perreau TWF pour lequel la société TWF, société mère de la société Perreau TWF, s’est porté caution solidaire.
Suite à la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Perreau TWF, la BNP a réclamé à la société TWF le remboursement du solde lui restant dû au titre de son engagement de caution solidaire.
Par jugement du 18 novembre 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société TWF.
LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 3 avril 2024, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné la société TWF, SAS immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 791 548 597, devant ce tribunal pour l’audience du 30 avril 2024.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2024F00349.
Par acte délivré le 13 février 2025, suivant les modalités prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société BNP Paribas, SA immatriculée au RCS de Paris sous le n° 662 042 449, a assigné en intervention forcée la SELARL MMJ prise en la personne de Me [J] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TWF immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 791 548 597, devant ce tribunal pour l’audience du 5 mars 2025.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F00146.
A l’audience du 5 mars 2025, par mesure d’administration judiciaire, le tribunal a ordonné la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 2025F00146 avec celle enrôlée sous le n° 2024F00349, l’instance se poursuit en conservant le numéro de placet initial.
Aux termes de sa première assignation du 3 avril 2024, la BNP demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 2288 et suivants du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Recevoir la SA BNP Paribas en ses demandes et les déclarer bien fondées,
Déclarer la SA BNP Paribas recevable à se prévaloir de l’acte de cautionnement consentie par la SAS TWF en garantie du prêt professionnel d’un montant de 572 000 euros,
En conséquence :
Condamner la SAS TWF au paiement de la somme de 461 978,38 euros laquelle portera intérêts au taux conventionnel de 2,02 % majoré de 3 % (Clause exigibilité anticipée), soit 5,02 % à compter du 18 mars 2024, date de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement,
En tout état de cause :
* Condamner la SAS TWF au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an en vertu des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
* Rappeler l’exécution provisoire de droit,
* Condamner la SAS TWF aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de sa seconde assignation du 13 février 2025, la BNP demande au tribunal de : Vu les articles 325 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-22 et L. 631-14 du code de commerce,
Déclarer la SA BNP Paribas recevable et bien fondée en son action en intervention forcée engagée à l’encontre de Maitre [J] [S] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS TWF,
* Ordonner la jonction entre la présente instance et celle pendante sous le numéro RG 2024F00349,
* Constater que la société BNP Paribas a régulièrement déclaré sa créance au passif de la SAS TWF,
* Ordonner la reprise de l’instance,
* Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SAS TWF, la créance de la société BNP Paribas comme suit :
* 476 492,44 euros outre tous intérêts conventionnels à échoir à raison de l’acte de cautionnement solidaire de la SAS TWF recueilli par acte sous seing privé en date du 12 juin 2019 au titre du crédit à 7 ans d’un montant de 572 000,00 euros consenti le 12 juin 2019 à la SAS Perreau TWF,
* Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Dans ses conclusions régularisées à l’audience du 4 juin 2025, la SELARL MMJ prise en la personne de Me [J] [S], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TWF demande au tribunal de :
Vu les articles L.622-22 et L.641-3 du code de commerce,
Vu les articles 1231-5 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’engagement de caution du 12 juin 2019,
Vu la déclaration de créance du 9 janvier 2025,
Vu l’assignation en intervention forcée du 13 février 2025,
* Statuer sur la demande de la BNP tendant à la fixation de sa créance, en principal, au passif de la liquidation judiciaire de TWF,
* Juger que la clause du contrat de prêt du 12 juin 2019 prévoyant une majoration de 3 points du taux d’intérêt en cas d’exigibilité anticipée constitue une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du Code civil,
* Juger que cette clause pénale est manifestement excessive au regard de la situation de liquidation judiciaire de TWF, et limiter son application au seul taux contractuel initial de 2,02 % l’an,
* Rejeter toute demande de la BNP tendant à la fixation au passif de TWF des sommes réclamées ou qui pourraient l’être au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance.
Après renvois, l’affaire est revenue à l’audience de plaidoirie du 15 janvier 2026, au cours de laquelle, la BNP a renoncé à l’application du taux majoré de 3 %, telle que prévue à la clause d’exigibilité anticipée du contrat de prêt, mais demande néanmoins à ce que les sommes dues portent intérêts au taux conventionnel de 2,02 %.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties présentes, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Sur la demande principale
* Sur le prêt professionnel n° 02990-605263-70
La BNP expose qu’elle a consenti à la société Perreau TWF un prêt professionnel destiné à l’acquisition des actions de la société Etablissements R Perreau, en date du 12 juin 2019 d’un montant de 572 000 euros ; qu’intervenant à l’acte la société TWF, société mère de la société Perreau TWF,
par l’intermédiaire de son président M. [G] [R], s’est porté caution solidaire des engagements pris par celle-ci.
Elle indique que par jugement rendu le 3 janvier 2024, ce tribunal a prononcé la liquidation judiciaire à l’encontre de la société Perreau TWF ; qu’elle a déclaré sa créance au titre du prêt professionnel auprès de la SELARL Fides prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire pour la somme de 457 535,30 euros outre intérêts conventionnels à échoir ; que par courrier recommandé avec AR daté du 9 février 2024, resté infructueux, elle a mis en demeure la société TWF en sa qualité de caution solidaire du prêt accordé à la société Perreau TWF de procéder au remboursement des sommes dues par cette dernière.
Il ajoute que ce tribunal a prononcé par jugement en date du 18 novembre 2024 la liquidation judiciaire de la société TWF et a désigné la SELARL MMJ prise à la personne de Me [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TWF ; qu’elle a déclaré sa créance par lettre recommandée avec AR le 9 janvier 2025 entre les mains du liquidateur judiciaire pour la somme de 476 492,44 euros outre tous intérêts conventionnels à échoir et qu’elle a mis en cause devant ce tribunal par assignation en intervention forcée le 13 février 2025 la SELARL MMJ prise à la personne de Me [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TWF.
Elle précise qu’elle entend renoncer à l’application de la majoration de 3 points du taux d’intérêt contractuel initial de 2,02 % à compter du 18 novembre 2024.
En réponse, les défendeurs ne contestent pas l’engagement de caution souscrit par la société TWF et constatent que la créance est régulièrement déclarée par la BNP le 9 janvier 2025.
Ils contestent néanmoins l’application du taux majoré, soit 5,02 % à compter du 18 novembre 2024 et demandent à ce que seul le taux contractuel initial soit retenu, à savoir 2,02 % l’an.
Les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil énoncent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
Les articles 2288 et 2298 du code civil énoncent que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ». « La caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l’article 2293. Toutefois la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. ».
Le contrat de prêt en son article « Exigibilité anticipée » stipule que : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires, au titre des présentes, deviendra immédiatement exigible et aucune autre utilisation ne pourra être réclamée à la Banque en cas de liquidation judiciaire, cessation d’exploitation ou cessation d’activité de l’Emprunteur ou de la Caution, ainsi que dans tous les cas de déchéance du terme prévus par la loi.
[…] Les sommes ainsi devenues exigibles ainsi que toute somme non payée à son échéance normale ou anticipée et tous frais et débours qui seraient avancés par la Banque à l’occasion du présent Prêt seront tous productifs d’intérêts calculés au taux du Prêt alors applicable majoré de 3 pour cent l’an. […] »
L’article L622-22 du code de commerce indique que : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
En l’espèce, il résulte des explications des parties et des documents produits à la cause que la BNP a consenti à la société Perreau TWF en date du 12 juin 2019 un prêt professionnel n° 02990-605263-70 d’un montant de 572 000 euros remboursable en 7 annuités de 88 448,80 euros, la première
échéance étant payable au 12 juin 2020, au taux de 2,02 % l’an hors assurance et frais ; que la société Perreau TWF a sollicité une suspension totale du prêt en capital et intérêts, pour une durée de 12 mois à compter du 1 er mai 2020, dans le cadre des mesures spécifiques au covid 19 ; qu’un nouvel échéancier a été mis en place prévoyant un paiement en 6 annuités de 90 235,46 euros et une annuité de 89 972,33 euros payables à compter du 12 juin 2021 ; que la société Perreau TWF n’a pas procédé au bon paiement de l’échéance du 12 juin 2023.
Dans l’acte de cautionnement du 12 juin 2019 attaché au contrat de prêt professionnel, la société TWF, par l’intermédiaire de son dirigeant M. [G] [R] s’est engagée, si la société Perreau TWF n’y satisfaisait pas, à rembourser au prêteur les sommes qui resteraient dues dans la limite de 572 000 euros couvrant le paiement du principal augmenté des intérêts calculés au taux de 2,02 % l’an, ainsi que des frais, commissions, cotisations d’assurance s’il y a, accessoire, et le cas échéant des pénalités et intérêts de retard.
En cessant de régler les annuités du contrat de prêt, l’emprunteur a manqué à ses obligations contractuelles.
Le 3 janvier 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société Perreau TWF, sous le n° 2024J00007, et a nommé la SELARL Fides prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
La BNP a valablement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Fides prise en la personne de Me [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Perreau TWF par courrier recommandé avec AR daté du 5 février 2024, pour la somme de 424 836,32 euros en principal et 32 698,98 euros au titre des intérêts de retard majorés, conformément aux dispositions prévues contractuellement, soit un montant global de 457 535,30 euros.
Elle était donc fondée à enjoindre la société TWF par lettre recommandée avec AR datée du 9 février 2024 d’avoir à lui régler la somme de 457 535,30 euros restant à devoir par la société Perreau TWF au titre du contrat de prêt en sa qualité de caution solidaire de celle-ci.
Le 18 novembre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société TWF, sous le n° 2024J00977, et a nommé la SELARL MMJ prise à la personne de Me [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TWF, mis en cause devant ce tribunal par assignation en intervention forcée le 13 février 2025.
La BNP a valablement déclaré sa créance entre les mains de la SELARL MMJ prise à la personne de Me [J] [S] en qualité de liquidateur judiciaire de la société TWF par courrier recommandé avec AR daté du 9 janvier 2025, pour la somme de 424 836,32 euros en principal et 51 656,12 euros au titre des intérêts de retard majorés, conformément aux dispositions prévues contractuellement, soit un montant global de 476 492,44 euros.
Il en résulte que la créance de la BNP est certaine, liquide et exigible.
Il conviendra en conséquence de :
* Constater la créance de la BNP à l’égard de la société TWF, en sa qualité de caution solidaire de la société Perreau TWF,
* Fixer le montant de cette créance à la somme de 476 492,44 euros au titre du contrat de prêt professionnel, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,02 % à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 424 836,32 euros.
Sur la capitalisation des intérêts
La BNP sollicite la capitalisation des intérêts échus des sommes dues.
Les dispositions de l’article 1343-2 du code civil prévoient que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, peuvent produire des intérêts.
A défaut de l’avoir prévue contractuellement, l’application de cette disposition légale suppose une demande judiciaire et qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière ; tel est le cas en l’espèce.
Il y aura lieu en conséquence de faire droit à ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La BNP sollicite l’allocation de la somme de 3 000 euros par la société TWF au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, les défendeurs indiquent qu’il est d’usage que la demanderesse renonce à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cas de procédure de liquidation judiciaire.
La BNP a exposé des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal trouvera en la cause les éléments suffisants pour constater et fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société TWF, la somme de 1 000 euros au titre de ces frais irrépétibles.
Sur les dépens
La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société TWF.
Le tribunal ordonnera l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le délibéré
Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.
Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu’il rendrait sa décision pour le 27 mars 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Déclare la société BNP Paribas bien fondée en ses demandes,
Constate la créance de la BNP à l’égard de la société TWF, en sa qualité de caution solidaire de la société Perreau TWF,
Fixe son montant à la somme de 476 492,44 euros au titre du contrat de prêt professionnel, majorée des intérêts au taux conventionnel de 2,02 % à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 424 836,32 euros,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
Constate et fixe la créance de la BNP à l’égard de la société TWF à la somme de 1 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les décisions définitives rendues après reprise d’instance sont portées à la demande du mandataire judiciaire sur l’état des créances,
Ordonne l’emploi des dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 89,67 euros TTC, en frais privilégiés de procédure collective,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La greffière La présidente.
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