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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 5 févr. 2026, n° 2025009434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2025009434 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
AFFAIRE : Société BRG TRANSEURO PE-SIB SRL / Société LIMAGRAIN INGREDIENTS SA ATR
ROLEGENERAL : N° 2025 009434
JUGEMENT DU CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE : La Société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL, dont le siège social est STR. [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] (ROUMANIE), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse ayant pour avocat Maître Smaranda RUGINA, Avocat au Barreau de PARIS.
ET : La Société LIMAGRAIN INGREDIENTS, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
La SA ATR, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesses ayant pour avocat Maître Mathieu LANGLOIS, CABINET STREAM AVOCATS & SOLICITORS, Avocat au Barreau de PARIS.
Le Tribunal composé lors des débats et du délibéré du 20 novembre 2025 de Monsieur Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON, Président de Chambre, de Monsieur Jacques GAILLARD, Juge, et de Monsieur Guillaume MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sophie BONJEAN, Greffier.
Procédure :
Par actes de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, la Société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL a fait assigner la Société LIMAGRAIN INGREDIENTS et la SA ATR à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 2 octobre 2025 pour entendre :
Vu l’article L. 132-8 du Code de commerce,
Vu les articles 1231-6 et 1343-2 du Code civil,
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
Condamner la société LIMAGRAIN INGREDIENTS (351 429 923 R.C.S. [Localité 3]) à payer la somme de 2.300 euros à titre principal, à la société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL au titre de l’action directe de l’article L. 132-8 du Code de commerce ;
Condamner la société ATR (352 276 299 R.C.S. [Localité 3]) à payer la somme de 2.300 euros à titre principal à la société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL au titre de l’action directe de l’article L. 132-8 du Code de commerce ;
Assortir la condamnation de l’application des intérêts aux taux légal à compter de l’envoi des mises en demeure à savoir : le 18 août 2025 pour la société ATR (352 276 299 R.C.S. [Localité 3]) et le 26 août 2025 pour LIMAGRAIN INGREDIENTS (351 429 923 R.C.S. [Localité 3]) conformément à l’article 1231-6 du Code civil ;
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
Articles R.123-5 & A.123-3 du Code de commerce
N°47
Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’envoi des mises en demeure à savoir : le 18 août 2025 pour la société ATR (352 276 299 R.C.S. [Localité 3]) et le 26 août 2025 pour LIMAGRAIN INGREDIENTS (351 429 923 R.C.S. [Localité 4]- Ferrand) conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
Condamner solidairement la société LIMAGRAIN INGREDIENTS (351 429 923 R.C.S. [Localité 3]) et la société ATR (352 276 299 R.C.S. [Localité 3]) à payer la somme de 5.000 euros au profit de la société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL pour résistance abusive et mauvaise foi ;
Condamner la société LIMAGRAIN INGREDIENTS (351 429 923 R.C.S. [Localité 3]) à payer la somme de 1.500 euros au profit de la société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL au titre de l’article 700 ainsi que des dépens ;
Condamner la société ATR (352 276 299 R.C.S. [Localité 3]) à payer la somme de 1.500 euros au profit de la BRG TRANSEUROPE-SIB SRL au titre de l’article 700 ainsi que des dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 2 octobre 2025, a été renvoyée successivement à la demande des parties pour être appelée à l’audience du 20 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Par mail reçu au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025, le conseil de la Société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL a indiqué qu’un accord est intervenu entre sa cliente et les sociétés LIMAGRAIN INGREDIENTS et ATR et qu’en conséquence, sa cliente se désiste de l’instance et de l’action à l’encontre des sociétés LIMAGRAIN INGREDIENTS et ATR.
Par mail reçu au greffe de ce tribunal en date du 18 novembre 2025, le conseil des sociétés LIMAGRAIN INGREDIENTS et ATR a confirmé que ces dernières acceptent le désistement d’instance et d’action formé par la Société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL concernant cette affaire enregistrée sous le n° RG 2025/009434.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Attendu que la Société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL a indiqué qu’un accord est intervenu entre les parties et qu’en conséquence elle se désiste purement et simplement de son instance et action à l’encontre des sociétés LIMAGRAIN INGREDIENTS et ATR ;
Attendu que les sociétés LIMAGRAIN INGREDIENTS et ATR indiquent accepter le désistement d’instance et d’action formulé par la Société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL ;
Qu’il y a lieu, dès lors, par application de l’article 384 du Code de procédure civile de constater l’extinction de l’instance et de l’action et de se déclarer dessaisi ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. » ;
Attendu qu’aucune convention portant sur le règlement desdits frais n’est versés aux débats ;
Qu’en conséquence, en application des dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le tribunal condamnera la Société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL, qui se désiste de sa demande, à supporter les dépens.
* PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 384 et suivants du Code de procédure civile,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par suite du désistement de la Société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL et se déclare dessaisi,
Condamne la Société BRG TRANSEUROPE-SIB SRL aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 76,32 euros T.V.A. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe.
Décision signée électroniquement au moyen d’un certificat qualifié.
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