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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 3 févr. 2026, n° 2026000307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 000307
JUGEMENT DU TROIS FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES, dont le siège social se trouve sis 3 avenue de la Révolution 86046 Poitiers Cedex 9, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS HUIS ALLIANCE 79, en date du 09/01/2026,
Entendue, représentée par Madame [N] [T], munie d’un pouvoir,
ET
Monsieur [R] [J], né le 20/12/1974 à Maroc, demeurant 21 place de la République Chez Monsieur [L] [Q] 17290 Aigrefeuille-d’Aunis, inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 840 070 668, exerçant une activité de travaux de plâtrerie, dont l’établissement principal se trouve sis 7, rue Jules Cheret – Appt 52 Etg 2 Résidence Blaise Pascal – 17000 La Rochelle
DEFENDEUR à titre principal,
Non comparant, non représenté,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’URSSAF POITOU-CHARENTES se déclare titulaire à l’encontre de Monsieur [R] [J] d’une créance s’élevant à la somme de 32 214.71 euros en vertu d’une régularisation de cotisations sur l’année 2022 et majorations de retard.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner Monsieur [R] [J] devant le tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
* Constater l’état de cessation des paiements de Monsieur [R] [J],
* Prononcer l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de Monsieur [R] [J] en application de l’article L631-1 du code de commerce et à titre subsidiaire l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en application des articles L640-1 et suivants du code de commerce,
* Condamner Monsieur [R] [J] à supporter tous les frais et dépens du procès dans lesquels seront compris les frais accessoires et de procédure engagés à ce jour ainsi que le coût du présent acte et ce conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
* Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure.
À l’appui de ses demandes, l’URSSAF POITOU-CHARENTES explique que :
Le débiteur est assigné au titre d’une dette concernant du travail dissimulé. Malgré de multiples relances et la régularisation d’une contrainte, Monsieur [R] [J] n’a effectué aucun versement spontané ni demande d’échéancier. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, en l’absence de compte ou en présence d’un solde nul. En outre, le débiteur ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Lors de l’audience du 27/01/2026, Monsieur [R] [J] n’était ni comparant, ni représenté.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissant les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement, le tribunal statuera sur les demandes de l’URSSAF POITOU-CHARENTES par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande de redressement judiciaire, et subsidiairement de liquidation judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que Monsieur [R] [J] ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont il dispose, les comptes présentant un solde nul lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 03/08/2024.
Il ressort des informations issues de la fiche INSEE du débiteur ainsi que des débats que Monsieur [R] [J] a cessé son activité en date du 04/06/2025. Dans ces conditions, la poursuite de l’activité apparaît irrémédiablement compromise, de sorte qu’il échet d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire en vertu de l’article L.640-1 du code de commerce. Eu égard à sa qualité d’entrepreneur individuel, la procédure collective englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de Monsieur [R] [J]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu l’article L.643-9 du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que Monsieur [R] [J] n’était ni comparante ni représentée;
Constate l’état de cessation des paiements de Monsieur [R] [J] ;
Prononce l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
[J] [R] Travaux de plâtrerie 7, rue Jules Cheret Appt 52 Etg 2 Résidence Blaise Pascal 17000 La Rochelle Inscrit au Répertoire des Métiers de la Charente-Maritime sous le numéro 840 070 668 ;
Dit que la procédure de liquidation judiciaire englobera le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/08/2024 ;
Désigne Monsieur [Z] [V] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SCP [M] [C] – prise en la personne de Maître [M] [C], 81 rue Rempart Saint-Claude, Résidence Le Bastion, 17000 LA ROCHELLE, en qualité de liquidateur ;
Désigne la SELARL [W] [D] [B] Commissaire-Priseur Judiciaire 18/20 rue Saint Louis 17000 LA ROCHELLE, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Fixe à 24 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, sauf à obtenir du Tribunal la prorogation dudit délai ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 27/01/2026, et a été mise en délibéré au 03/02/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 03/02/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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