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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 8 janv. 2026, n° 2025006514 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006514 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2025006514
ORDONNANCE DE REFERE DU HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, Gilles DESMOULIERS, Président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, 14, rue du Palais de ladite ville, Assisté lors des débats de Maître Geoffroy d’AVOUT greffier en chef, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société LOGIC SYSTEM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le numéro 530 530 054 et dont le siège social est sis zone artisanale d’Usseau 8 Rue des Pérots, 17220 SAINTE SOULLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Suivant exploit en date du 21 novembre 2025, de la SCP DARGENT – FRION, commissaires de justice à LUNEL,
Ayant pour avocat, Maître Frédéric GONDER, membre la SELARL GONDER, du barreau de BORDEAUX, Ayant pour Avocat postulant, Maître Christophe BELLIOT, membre de l’AARPI Avocats La Rochelle, du barreau LA ROCHELLE-ROCHEFORT.
DEFENDEUR
La société R.R. AUTO, société à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 902 062 009 et dont le siège social est sis Résidence Nénuphars 71 Rue des Nénuphars, 34400 LUNEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Non comparante, non représentée.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 18 décembre 2025, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
Le 27 juin 2023, la société R.R. AUTO a signé l’ouverture un compte auprès de la société LOGIC SYSTEM.
Le 7 avril 2025, la société LOGIC SYSTEM a mis en demeure par lettre recommandée avec AR, la société R.R. AUTO de lui payer la somme principale de 5 531,12 euros au titre des factures n° 700063275 en date du 31 janvier 2025 et n° 700064292 en date du 28 février 2025.
Le 23 septembre 2025, la société LOGIC SYSTEM, par la voix de son conseil, a mis en demeure par lettre recommandée avec AR, la société R.R. AUTO de lui payer la somme principale de 5 794,57 euros outre les intérêts de retard et la somme de 120 euros au titre de la clause pénale.
Le 21 novembre 2025, l’assignation en référé à la requête de la société LOGIC SYSTEM n’a pas été remise à personne, un avis de passage a été laissé au domicile du signifié et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure a été adressée au domicile du destinataire.
La société LOGIC SYSTEM requiert du juge :
Vu l’art. 873 alinéa 2 du CPC, Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1231-6 et 1353 du Code Civil,
* Condamner la société R.R. AUTO, à payer, par provision, à la société LOGIC SYSTEM :
* la somme principale de 5 794,57 euros,
* au titre des intérêts de retard MEMOIRE,
* au titre de la clause pénale : 120 euros,
* une indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC : 1 500 euros ;
* Ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
* Condamner la société R.R. AUTO aux entiers dépens.
La société LOGIC SYSTEM explique :
La société LOGIC SYSTEM a livré à la société R.R. AUTO des marchandises et la société R.R. AUTO n’a pas réglé l’intégralité des factures correspondant aux livraisons et produit les factures, les bons de transport. Deux mises en demeure ont été adressées à la société R.R. AUTO en vain.
L’article 14 « Litiges et Droit applicable » de ses conditions générales de vente désigne le tribunal de commerce de LA ROCHELLE comme tribunal compétant en cas de litiges.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la non-comparution du défendeur,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L’assignation en référé à la requête de la société LOGIC SYSTEM n’a pas été délivrée à personne. Un avis de passage a été laissé à l’adresse du signifié, et la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure a été adressée au domicile du destinataire.
Sans motif légitime, la société R.R. AUTO n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le juge des référés statuera sur les demandes de la société LOGIC SYSTEM par décision réputée contradictoire.
Sur le principal,
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que :
« … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il apparait que la société R.R. AUTO a fait appel à la société LOGIC SYSTEM en signant le 27 juin 2023, l’ouverture de compte, pour les besoins de son activité. Ladite société est mise en demeure par lettre recommandée avec AR en date du 7 avril 2025 et en date du 23 septembre 2025, par la société LOGIC SYSTEM, de payer l’intégralité des factures correspondant aux livraisons de fournitures qu’elle a faite, ces mises en demeure sont demeurées vaine.
En l’espèce, l’obligation de payer de la société R.R. AUTO, invoquée par le demandeur, n’apparaît pas sérieusement contestable au vu des pièces produites, notamment : factures n° 700063275 en date du 31 janvier 2025 d’un montant de 3809,11 euros, n° 700064292 en date du 28 février 2025 d’un montant de 1 642,01 euros, n° 700065419 en date du 31 mars 2025 d’un montant de 343,45 euros, soit un montant total de 5 794,57 euros, ainsi que les bons de livraisons et lettre de voitures.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de provision de la société LOGIC SYSTEM d’un montant de 5 794,57 euros correspondant à la somme due en principal non sérieusement contestable de la créance.
SUR QUOI, il y a lieu de recevoir la société LOGIC SYSTEM en ses demandes et prétentions, de condamner la société R.R. AUTO à payer, à titre de provision, à la société LOGIC SYSTEM la somme de 5 794,57 euros, à valoir sur la créance invoquée.
Sur les demandes accessoires
Quand bien même la créance principale n’est pas sérieusement contestée, il n’appartient pas au juge du référé, de statuer sur les demandes accessoires d’intérêts moratoires, de pénalités de retard et d’indemnité forfaitaire pour recouvrement, lesquelles supposent une décision sur le fond.
SUR QUOI il y a lieu de renvoyer la société demanderesse à saisir les juges du fond de ses demandes accessoires.
Sur la demande d’exécution
Vu les dispositions de l’article 489 du code de procédure civile, « En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute. ».
Aucune nécessité n’est justifiée en l’espèce.
SUR QUOI il n’y aura pas lieu de rendre exécutoire la décision à intervenir au seul vu de la minute.
Sur l’article 700
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LOGIC SYSTEM, les frais irrépétibles de la procédure, la société R.R. AUTO sera condamnée à lui payer la somme 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens,
La société R.R. AUTO sera, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous Gilles DESMOULIERS, président du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 472, 473, 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société LOGIC SYSTEM en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
Condamnons la société R.R. AUTO à payer, à titre de provision, à la société LOGIC SYSTEM, la somme de 5 794,57 euros, à valoir sur la créance invoquée ;
Renvoyons la société LOGIC SYSTEM à saisir les juges du fond de ses demandes accessoires ;
Disons que l’ordonnance n’est pas exécutoire au seul vu de la minute ;
Condamnons la société R.R. AUTO à payer à la société LOGIC SYSTEM, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la société R.R. AUTO aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante cinq centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’Hôtel de la Bourse de LA ROCHELLE, les jours, mois et an susdits.
Le Greffier,
Le Président.
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