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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 30 janv. 2026, n° 2025080495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025080495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 30/01/2026
PAR M. LAURENT LEMAIRE, PRESIDENT,
ASSISTE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG 2025080495 12/12/2025
ENTRE :
SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE, dont le siège social est 2 place de la Porte Maillot, 75017 Paris RCS B 321255069
Partie demanderesse : comparant par Me Jérôme NORMAND Avocat (E1452)
ET :
SAS RE’UP, dont le siège social est 2 square Vitruve, 75020 Paris – RCS B 950511557
Partie défenderesse : comparant par Me Jean-Baptiste POTIER Avocat (E164)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 26 septembre 2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la convention de mise à disposition de locaux en date du 19 juin 2024, Vu les pièces communiquées aux débats,
Constater l’acquisition à effet du 2 septembre 2025 de la clause résolutoire stipulée aux termes de la convention de mise à disposition de locaux en date du 19 juin 2024 ;
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la société RE’UP et celle de tous occupants de son chef du local à usage d’entrepôt, d’une superficie de 586 m° environ situé Hall de service n°1 et référencé 11NOB, situé au sein du parc des expositions Paris Nord Villepinte à Villepinte (93420), ZAC Paris Nord 2 ;
Assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’Ordonnance à intervenir ;
Dire que pour les besoins de cette expulsion, la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE bénéficiera en outre et si nécessaire, du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier ;
Dire que les objets laissés dans les lieux par la société RE’UP au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de la société RE’UP ;
Dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R.433-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Condamner la société RE’UP à régler par provision à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE les sommes suivantes :
* de 153.493,61 € TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre de ses termes de redevance, indemnité d’occupation, charges et accessoires dus en vertu de la convention de mise à disposition des locaux en date du 19 juin 2024 ;
* une pénalité correspondant à 10 % des sommes dues à titre principal ;
* les intérêts de retard calculés sur la base du taux moyen mensuel de l’ESTER, tel que calculé au jour le jour sous la supervision du Réseau des Banques centrales Européennes, majoré de 400 points de base, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et, s’ils sont dus pour une année entière, devant eux- mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base de la redevance globale de la dernière année de mise à disposition majorée de 50 %, outre tous accessoires de la redevance, due à compter du 2 septembre 2025, date d’expiration du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE à titre de premiers dommages et intérêts ;
Condamner la société RE’UP aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 août 2025 et de la présente assignation ;
Condamner la société RE’UP à régler à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 décembre 2025 :
Le conseil de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
Vu la convention de mise à disposition de locaux en date du 19 juin 2024,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Constater l’acquisition à effet du 2 septembre 2025 de la clause résolutoire stipulée aux termes de la convention de mise à disposition de locaux en date du 19 juin 2024 ;
En conséquence,
Condamner la société RE’UP à régler par provision à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE les sommes suivantes :
* 152.067,45 € TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre de ses termes de redevance, indemnité d’occupation, charges et accessoires dus en vertu de la convention de mise à disposition des locaux en date du 19 juin 2024 ;
* une pénalité correspondant à 10 % des sommes dues à titre principal ;
* les intérêts de retard calculés sur la base du taux moyen mensuel de l’ESTER, tel que calculé au jour le jour sous la supervision du Réseau des Banques centrales Européennes, majoré de 400 points de base, lesdits intérêts étant dus à la date
d’exigibilité de chacune des sommes et, s’ils sont dus pour une année entière, devant eux- mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
* une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base de la redevance globale de la dernière année de mise à disposition majorée de 50 %, outre tous accessoires de la redevance, due à compter du 2 septembre 2025, date d’expiration du commandement de payer visant la clause résolutoire ;
Dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE à titre de premiers dommages et intérêts ;
Condamner la société RE’UP aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 août 2025 et de l’assignation ;
Condamner la société RE’UP à régler à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Nous avons établi un calendrier d’échange des conclusions et nous avons remis la cause au 30 janvier 2026.
A l’audience du 30 janvier 2026 :
Le conseil de la SAS RE’UP se présente et dépose des conclusions n° 1 aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 700 et 873 du Code de procédure civile, Vu les pièces,
A titre principal,
Débouter la société VIPARIS NORD VILLEPINTE de sa demande de condamnation à titre provisoire en l’absence de trouble manifestement illicite et en présence de contestations sérieuses ;
A titre subsidiaire, si l’affaire devait relever du juge des référés.
Ordonner à la société VIPARIS NORD VILLEPINTE, conformément à l’article 3.2 du contrat de référencement signé le 25 avril 2024 de mettre à disposition de la société RE’UP, les locaux suivants ce, gratuitement et jusqu’au 31 décembre 2027 :
* « Un espace de stockage d’une superficie d’environ 600 m 2 (muni de toutes les commodités : eau, électricité et sanitaires) sur le site du Parc des Expositions de Paris Nord Villepinte (…);
* Un espace de stockage de 60m 2 situé dans le pavillon 7.2 du site du Parc des expositions Porte de Versailles ;
* Un espace de stockage partagé sur le site du Palais des congrès de Paris PCP. »
Ordonner que ladite mise à disposition des locaux sera réalisée par la société VIPARIS NORD VILLEPINTE dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
En toute hypothèse,
Condamner la société VIPARIS NORD VILLEPINTE à verser à la société RE’UP une somme de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile; Condamner la société VIPARIS NORD VILLEPINTE aux entiers dépens.
Le conseil de la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE se présente et dépose des conclusions n° 2 aux termes desquelles il nous demande, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence citée,
Vu la convention de mise à disposition de locaux en date du 19 juin 2024,
Vu les pièces communiquées aux débats,
Débouter la société RE’UP de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Constater l’acquisition à effet du 2 septembre 2025 de la clause résolutoire stipulée aux termes de la convention de mise à disposition de locaux en date du 19 juin 2024 ainsi que la résiliation de ladite convention ;
Condamner la société RE’UP à régler par provision à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE les sommes suivantes :
* 163.752,50 € TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre de ses termes de redevance, indemnité d’occupation, charges et accessoires dus en vertu de la convention de mise à disposition des locaux en date du 19 juin 2024 ;
* une pénalité correspondant à 10 % des sommes dues à titre principal ;
* les intérêts de retard calculés sur la base du taux moyen mensuel de l’ESTER, tel que calculé au jour le jour sous la supervision du Réseau des Banques centrales Européennes, majoré de 400 points de base, lesdits intérêts étant dus à la date d’exigibilité de chacune des sommes et, s’ils sont dus pour une année entière, devant eux- mêmes porter intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
* une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base de la redevance globale de la dernière année de mise à disposition majorée de 50 %, outre tous accessoires de la redevance, due à compter du 2 septembre 2025, date d’expiration du commandement de payer visant la clause résolutoire jusqu’au 25 septembre 2025.
Dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE à titre de premiers dommages et intérêts ;
Condamner la société RE’UP aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 août 2025 et de l’assignation ;
Condamner la société RE’UP à régler à la société SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur ce,
Sur la demande principale
Après avoir entendu les parties et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le contrat ne permet pas de savoir, avec l’évidence requise en référé, si la « mise à disposition » des locaux est gratuite ou onéreuse, nécessitant donc une interprétation qui n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 du CPC
L’équité ne commande pas en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 du CPC,
Condamnons la SAS SOCIETE D’EXPLOITATION DU PARC D’EXPOSITIONS DE PARIS NORD VILLEPINTE aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 79,84 € TTC dont 12,88 € de TVA.
Disons que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Laurent Lemaire, président, et M. Antoine Verly, greffier.
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