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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 20 mars 2026, n° 2026001735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001735 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2026 001735
JUGEMENT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
GREEN FASHION POLYNESIA (SARL) , immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro TPI 22 218 B (E75844), dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
DEMANDERESSE suivant exploit de la SAS AURIK [Localité 2], en date du 27/02/2026,
Entendue, représentée par Maître Hortense BLIN, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, substituant Maître Alexandrine GUILLAUME du barreau de Caen
ET
[Y] (SAS) , inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 891 975 062, dont le siège social se trouve sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
DEFENDERESSE à titre principal,
Non comparante, non représentée,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
GREEN FASHION POLYNESIA (SARL) se déclare titulaire à l’encontre de [Y] (SAS) d’une créance s’élevant à la somme de 22 025 euros en vertu d’une ordonnance de référé en date du 16/09/2025 rendue par le président du tribunal de commerce de La Rochelle.
Ne pouvant parvenir au recouvrement de sa créance malgré les tentatives de paiement amiable et forcée, la demanderesse a fait assigner [Y] (SAS) devant le Tribunal de commerce de LA ROCHELLE, afin de voir constater son état de cessation des paiements.
EXPOSÉ DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
En son assignation la demanderesse sollicite du tribunal de :
Vu les articles L.640-1 et suivants du code de commerce, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
A titre principal, prononcer la liquidation judiciaire de [Y] (SAS),
A titre subsidiaire, prononcer le redressement judiciaire de [Y] (SAS),
* En tout état de cause, condamner [Y] (SAS) d’avoir à verser à GREEN FASHION POLYNESIA (SARL) la somme de 1 500 euros en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés sur la procédure.
À l’appui de ses demandes, GREEN FASHION POLYNESIA (SARL) explique que :
L’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce a été signifiée selon PV 659, le commissaire de justice n’ayant pas été en mesure de déterminer un domicile, résidence, lieu de travail ou établissement de la société. Les saisies-attribution pratiquées se sont toutes révélées infructueuses, les comptes affichant un solde nul ou insuffisamment créditeur. En outre, la société ne dispose d’aucun actif saisissable dont la valeur serait suffisante pour permettre le désintéressement du créancier.
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Lors de l’audience du 17/03/2026, [Y] (SAS) n’était ni comparante, ni représentée.
L’article 472 du code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
L’article 473 du même code dispose que : « Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Les pièces constitutives du dossier réunissent les conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de GREEN FASHION POLYNESIA (SARL) par jugement réputé contradictoire ;
Sur la demande de liquidation judiciaire, et subsidiairement de redressement judiciaire,
Aux termes des dispositions de l’article L.631-1 du code de commerce : « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation »
Il ressort des pièces versées à l’appui de l’assignation, et des déclarations faites que [Y] (SAS) ne peut faire face au passif exigible avec l’actif disponible dont elle dispose, les comptes présentant un solde nul ou insuffisamment créditeur lors des saisies-attribution diligentées. En conséquence, l’état de cessation des paiements est avéré et, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce, il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 20/09/2024.
Aucun élément ne permettant à ce stade de considérer que tout redressement serait manifestement impossible, nonobstant le silence du dirigeant, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de [Y] (SAS).
Sur la demande d’article 700,
GREEN FASHION POLYNESIA (SARL) sollicite la condamnation de [Y] (SAS) à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux dépens, au titre des frais exposés à raison de la présente instance.
Compte tenu de l’ouverture de la procédure et, dès lors, de la déclaration de créance à intervenir de GREEN FASHION POLYNESIA (SARL), les frais engagés par cette dernière resteront à sa charge, et les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu le titre IV du code de commerce traitant des difficultés des entreprises, Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Le Ministère public, dûment avisé.
Constate que [Y] (SAS) n’était ni comparante, ni représentée ;
Déboute GREEN FASHION POLYNESIA (SARL) de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 ;
Constate l’état de cessation des paiements de [Y] (SAS) ;
Prononce le redressement judiciaire de :
[Y] (SAS)
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
[Adresse 3]
[Localité 3]
Inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de La Rochelle sous le numéro 891 975 062 ;
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 20/09/2024 ;
Ouvre une période d’observation de six mois ;
Désigne Monsieur [J] [R] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SCP [S] [D] – prise en la personne de Maître [S] [D], [Adresse 4], en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne la SELARL [O] [B] [K] Commissaire-Priseur Judiciaire [Adresse 5], en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances encours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de l’affaire à l’audience du MARDI 05 MAI 2026 à 14 H 00, en la chambre du conseil, sis [Adresse 6], afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L 631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu à l’article L.624-1 du code de commerce ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 17/03/2026, et a été mise en délibéré au 20/03/2026, en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 20/03/2026, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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