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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, cont. general, 20 mars 2026, n° 2026000639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000639 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE N° : 2026000639
JUGEMENT DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
ENTRE
La société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ci-après dénommée « EDC », société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 542 049 481 et dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
DEMANDERESSE en principal, suivant assignation délivrée non à personne le 29 janvier 2026, par la SELARL HUIS-ALLIANCE, commissaires de justice à [Localité 3], selon procès-verbal article 659 du CPC,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Martine GHIO, du barreau de PARIS, et pour avocat postulant, Maître Uguette PETILLION, du barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT,
D’UNE PART,ЕГ
Monsieur [E] [N], né le [Date naissance 1] à [Localité 4] (59), anciennement entrepreneur individuel, immatriculé au RCS de [Localité 5] sous le n° 820 711 745, demeurant [Adresse 2] à [Localité 6] ;
DEFENDEUR à titre principal,
Non comparant, non représenté.
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Patrick GARNIER, président, Monsieur William HAINAUX, Mesdames Magali CARRUETTE, Virginie BOSC, Monsieur Frédéric CHANNAC, juges,
Assistés lors des débats Madame Elisabeth DIEUMEGARD, commis greffière assermentée.
DEBATS :
L’affaire n’a fait l’objet d’aucun renvoi à la demande des parties, L’affaire a été appelée à l’audience publique du 20 février 2026, Le conseil de la société EDC a dit s’en rapporter à ses conclusions écrites et a déposé son dossier. Puis l’affaire a été mise en délibéré, au 20 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Ce jour a été rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le tribunal qui se réfère pour un plus ample énoncé des faits et de la procédure des parties, aux écritures de celles-ci, se bornera à rappeler que :
La société EDC exerce l’activité de cautionnement.
Monsieur [E] [N] exploitait en tant qu’entrepreneur individuel un débit de tabac situé au [Adresse 3].
Le 07 mars 2023, Monsieur [E] [N] est mis en redressement judiciaire, procédure transformée en liquidation le 30 mai 2023 puis clôturée pour insuffisance d’actif le 16 septembre 2025.
Avant l’ouverture de la procédure collective, la société LOGISTA FRANCE, fournisseur de Monsieur [E] [N], a des factures de tabac impayées à hauteur de 96 537,22 €.
Le 20 septembre 2022, la société LOGISTA FFRANCE appelle en paiement la société EDC, caution solidaire de Monsieur [E] [N].
Le 11 octobre 2022, la société EDC règle – selon son plafond de garantie – 88 298,00 € à la société LOGISTA FRANCE, dont 62 634,18 € au titre de droits indirects sur le tabac, avec quittance subrogeant la société EDC dans le privilège de ces droits indirects.
Le 20 mars 2023, dans le cadre de la procédure collective appliquée à Monsieur [E] [N], la société EDC déclare une créance de 92 288,60 € en principal et intérêts depuis le 11 octobre 2022, correspondant à
* 62 634,18 € à titre privilégié
* 29 654,42 € à titre chirographaire
Même si la créance privilégiée fut vérifiée et admise par le mandataire judiciaire – la SELARL EKIP – aucune somme ne put être recouvrée par la société EDC compte tenu de l’irrécouvrabilité pour cause d’insuffisance d’actif, notifiée le 30 mai 2024 à la société EDC par le mandataire judiciaire EKIP,
Le 29 janvier 2026, la société EDS assigna# Monsieur [E] [N] en remboursement des paiements faits à la place de celui-ci.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant le tribunal de céans.
EXPOSÉ DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société EDC demande au tribunal de :
Vu l’article L643-11 du code de commerce,
* Condamner Monsieur [E] [N] à payer à la société EDC la somme de 92 288,60 euros à titre principal, assortie d’intérêts de retard au taux BCE majoré de 10 points, à compter du 16 septembre 2025, date de clôture de la liquidation,
* Condamner Monsieur [E] [N] au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
À l’appui de ses demandes, la société EDC explique :
La société EDC donne les justificatifs de ses paiements et de sa créance après avoir rempli sa mission de caution et permis de libérer Monsieur [E] [N] de ses dettes de commandes de tabac impayées auprès de la société LOGISTA FRANCE.
La société EDC indique que seuls les débitants de tabac cautionnés ont droit à des délais pour payer leur fourniture tabac ce qui est prévu à l’article 282 de l’annexe II, définis aux articles 56AE et 56AF de l’annexe IV du code général des impôts et en particulier à l’article 56AD qui dispose :
« Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants, les crédits prévus par l’article 282 de l’annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d’une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l’administration des douanes et droits indirects ».
La société EDC précise qu’elle a été contrainte en tant que caution à payer à la société LOGISTA FRANCE, le montant des factures impayées de Monsieur [E] [N], pour 96 537,22 € et que sa créance a été admise dans le cadre de la procédure collective appliquée à Monsieur [E] [N].
La société EDC rappelle que si l’article L643-11 du code de commerce pose le principe qu’un jugement de clôture de liquidation pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, il est toutefois fait exception à ce principe au paragraphe III du même article L643-11 qui énonce que « les coobligés et les personnes ayant consenti une sureté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s’ils ont payé à la place de celui-ci », ce qui est précisément la situation effective de la société EDC, en tant que caution activée de Monsieur [E] [N].
CELA ETANT EXPOSÉ
Sur la non-comparution du défendeur,
Sans motif légitime, Monsieur [E] [N] n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour lui ;
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.» (Article 472 du CPC) ;
« Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. » (Article 473 du CPC) ;
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le tribunal statuera sur les demandes de la société EDC par jugement réputé contradictoire.
Sur le principal,
En droit,
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du code civil dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article 56AD du code général des impôts dispose :
« Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants, les crédits prévus par l’article 282 de l’annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d’une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l’administration des douanes et droits indirects ».
En l’espèce,
La société EDC communique l’appel de la caution par LOGISTA FRANCE, le relevé et les factures impayées certifiés conformes, le relevé de compte EDC certifié, la quittance subrogative, la déclaration de créance en LRAR, l’avis d’admission de la créance privilégiée, la liste des créances privilégiées et le certificat d’irrécouvrabilité.
Ainsi, la société EDC démontre bien qu’elle a réglé en tant que caution les dettes impayées de Monsieur [E] [N] et en conséquence elle est fondée à demander le remboursement des paiements effectués à la place de Monsieur [E] [N].
Sur le taux de l’intérêt de retard,
La société EDC demande que soit appliqué pour calculer l’intérêt de retard, le taux BCE majoré de 10 points, à compter du 16 septembre 2025, date de clôture de la liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que la société EDC n’apporte pas la preuve lui permettant d’appliquer ce taux pour calculer l’intérêt de retard.
En conséquence, c’est le taux de l’intérêt légal qui sera retenu pour déterminer le montant -des intérêts de retard.
SUR QUOI, le tribunal dira recevable et bien fondée la demande de la société EDC ; il lui fera droit partiellement et condamnera Monsieur [E] [N] à payer à la société EDC la somme de 92288,60 euros, assortie de l’intérêt de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 16 septembre 2025.
Sur l’article 700,
La société EDC a été contrainte à l’obligation d’ester en justice, il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles de la procédure ;
SUR QUOI, le tribunal condamnera Monsieur [E] [N] au paiement de la somme justement appréciée de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose : « Les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Vu l’article 514-1 du code de procédure civile : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…. »
Monsieur [E] [N], non comparant, n’a pas été touché directement par l’assignation, celle-ci a été déposée en l’étude de l’huissier.
Les sommes auxquelles Monsieur [E] [N] sera condamné étant très importantes, il est d’une bonne justice de ne pas ordonner l’exécution provisoire.
SUR QUOI, le tribunal écartera l’exécution provisoire de droit du jugement à venir.
Sur les dépens,
Monsieur [E] [N] succombe, il sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL :
Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 56AD du code général des impôts,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L643-11 du code de commerce,
Vu les articles 472, 473, 514, 514-1, 696 et 700 du code de procédure civile,
Reçoit la société EDC en ses demandes, fins et conclusions, les dit bien fondées et lui fait droit partiellement ;
Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la société EDC la somme de 92 288,60 euros, assortie de l’intérêt de retard au taux de l’intérêt légal à compter du 16 septembre 2025 ;
Condamne Monsieur [E] [N] à payer à la société EDC, la somme justement appréciée de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne, conformément à ce qu’indique l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [E] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance comprenant les frais du greffe s’élevant à la somme de cinquante-sept euros et vingt-trois centimes TTC.
Ainsi prononcé, mis à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick GARNIER, président, et le greffier.
Le greffier,
Le président,
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