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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 21 avr. 2026, n° 2026001843 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026001843 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2026 001843
JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Le Tribunal,
CBOUCHAUD (SAS), inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 892 980 145, dont le siège social se trouve sis [Adresse 1], Entendue.
La SCP [S] [A] – prise en la personne de Maître [S] [A] [Adresse 2], agissant es-qualités de commissaire à l’exécution du plan, Entendue,
Monsieur Philippe CARPENTIER, agissant es-qualités de juge-commissaire, Entendu,
Le Ministère public, Entendu,
Composition du Tribunal :
Lors des débats et du délibéré Benoît SALEMBIER, Président, William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 09/09/2025, le tribunal de commerce de LA ROCHELLE a arrêté le plan de continuation proposé par CBOUCHAUD (SAS). Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Paiement des créances inférieures à 500 euros et des frais de justice dès l’homologation du plan,
* Pour les créanciers ayant accepté expressément ou tacitement, règlement à 100% sur 10 ans par annuités linéaires.
La SAS CBOUCHAUD détient, avec la SAS SPOUNE, les parts sociales relatives au fonds de commerce exploité par la SAS PRAO pour lequel une offre d’achat a été acceptée et signée. Or, en son jugement, le tribunal a prononcé l’inaliénabilité du fonds de commerce et des biens qui le composent, sauf en ce qui concerne les biens corporels, en cas de remplacement par des biens d’une valeur équivalente ou supérieure pendant la durée du plan. Dans ces conditions, Maître [S] [A] a sollicité, par requête en date du 16/03/2026, la modification du plan de continuation de la SAS CBOUCHAUD.
Lors de l’audience du 14/04/2026, CBOUCHAUD (SAS) a été entendue en ses explications.
Le commissaire à l’exécution du plan indique que l’offre prévoit un prix de 525 000 euros, alors même que le passif des sociétés SPOUNE et CBOUCHAUD s’élève, pour chacune d’elles, à la somme de 147 126.91 euros. Le prix proposé permettant de régler le passif intégral des deux holdings, Maître [S] [A] réitère les termes de sa requête.
Monsieur Philippe CARPENTIER, entendu en qualité de juge-commissaire, émet un avis favorable à la levée de la clause d’inaliénabilité afin d’autoriser la vente du fonds de commerce.
Le Ministère public, entendu, se déclare également favorable à la modification du plan sollicitée.
CELA ETANT EXPOSE
L’article L.626-26 du code de commerce dispose que : « Une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l’exécution du plan. »
Il ressort des déclarations faites lors de l’audience que la cession projetée du fonds de commerce exploité par la SAS PRAO s’inscrit dans l’intérêt de la poursuite de l’activité et du désintéressement des créanciers des sociétés SPOUNE et CBOUCHAUD. La clause d’inaliénabilité prévue au plan fait obstacle à la réalisation de cette opération et n’apparaît plus justifiée au regard des perspectives d’apurement du passif.
Compte tenu de ce qui précède, il convient, tant dans l’intérêt du débiteur que des créanciers, d’en prononcer la levée, afin de permettre la réalisation de l’opération envisagée et, à terme, le remboursement anticipé du passif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré et statuant après débat en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L.626-26 et suivants, et les articles R.626-45 et suivant du code de commerce,
Modifie le plan de continuation de CBOUCHAUD (SAS) arrêté par jugement en date du 09/09/2025 ;
Prononce la levée de la clause d’inaliénabilité prévue audit plan ;
Autorise la cession du fonds de commerce exploité par la SAS PRAO, dont le siège social se trouve sis [Adresse 3], et donné en garantie du plan de CBOUCHAUD (SAS) ;
Dit que les sommes nécessaires au règlement du passif résiduel et des frais de justice devront être versées par le notaire le jour de la signature entre les mains du commissaire à l’exécution du plan ;
Ordonne l’accomplissement de toutes les formalités prévues par la loi en pareil cas ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 14/04/2026, et a été mise en délibéré au 21/04/2026 en présence de Benoît SALEMBIER, Président, William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 21/04/2026, par Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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