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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, audience chargee d'instruire les affaires, 25 juin 2025, n° 2024003945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2024003945 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 25 JUIN 2025
N.GREFFE: 2024/3945
ENTRE
La SAS CRUARD CHARPENTE ET CONSTRUCTION BOIS, [Adresse 1] RCS LAVAL : 388 245 896
Partie demanderesse représentée par Maître BOULIOU, avocat au Barreau de LAVAL, substitué par Maître BENARD, avocat au Barreau de LAVAL.
ET :
La SARL ARCHILIGNE, [Adresse 2] RCS LAVAL : 380 282 277
Partie défenderesse représentée par Maître Vanina LAURIEN, avocat au Barreau d’ANGERS.
La SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE (ECPDL), [Adresse 3] RCS NANTES : 321 163 768
Partie défenderesse, non comparante ni représentée.
Affaire retenue le 25/06/2025 devant Monsieur BARREAU, Juge chargé de l’instruction des affaires lequel en a fait rapport au Tribunal lors du délibéré.
La composition du Tribunal était la suivante :
Président : Monsieur Stéphane BARREAU Juges : Monsieur Laurent BONNEAU, Monsieur Joachim BURON
Commis-Greffier présent lors des débats : Madame Camille ALVES Greffier présent lors du prononcé du délibéré : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
Prononcé le 25/06/2025.
Signé par Monsieur BARREAU avec le Greffier auquel la décision a été remise par le juge signataire.
PROCEDURE
Par acte d’huissier en date du 23/07/2024 la société demanderesse a fait donner assignation à la SARL ARCHILIGNE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE d’avoir à comparaître devant le présent Tribunal à l’audience du 04/09/2024, aux fins de les voir condamner au paiement au titre des travaux de reprise ainsi qu’aux fins d’obtention d’une condamnation au titre des préjudices subis et de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu que Maître BENARD représentant de la partie demanderesse a exposé à l’audience du 25/06/2025, se désister de son instance et de son action.
Que le présent Tribunal constate le désistement du demandeur et se déclare en conséquence dessaisi à compter de ce jour.
Attendu enfin que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de la société demanderesse à l’encontre de la SARL ARCHILIGNE et la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE.
Se déclare dessaisi à compter de ce jour.
Laisse les dépens de l’instance à la charge de la partie demanderesse, ceux du greffe s’élevant à la somme de 85,22 € TTC.
Ainsi lu et jugé en audience publique le 25/06/2025.
Le Greffier,
Anne-Sophie GUICHAOUA
Le Président.
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