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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 24 mars 2025, n° 2024J00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2024J00036 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
24/03/2025
JUGEMENT DU VINGT-QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par lettre d’opposition à injonction de payer en date du 25 janvier 2024
La cause a été entendue à l’audience du 27 janvier 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Bernard GONON, Président, – Madame Raphaële LECESNE, Juge, – Monsieur David GUIMARD, Juge,assistés de : – Madame Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2024J36
ENTRE
— La SARL INTERIEUR [Adresse 5]
[Adresse 4] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) parMaître [M] [Y] [Adresse 1]
ET
— La SAS EFC VIANDE
[Adresse 2] À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) parMaître KUDELKO Jacob Selarl d’Avocats Fayol & Associés -[Adresse 3]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 109,69 € HT, 21,94 € TVA, 131,63 € TTC
Rappel des faits :
Le 19 mai 2023, la société EFC VIANDE passe commande auprès de la SARL INTERIEUR 38 des articles suivants pour un prix de 12 980€ TTC :
Un canapé « BUBBLE » de 3 places en tissu rouge rubis au prix de 3 991,66€ HT. Un fauteuil « BUBBLE » pivotant en tissu orange au prix de 2 050€ HT. Un fauteuil « BUBBLE » pivotant en tissu vert topaze au prix de 2 050€ HT. Une table basse au prix de 2 060€ HT, Un tapis « SUN » au prix de 2 883,19€ HT. Un forfait livraison pour un prix de 166,67€ HT.
La SAS EFC VIANDE a réglé un acompte de 5 000€, laissant un solde à devoir à la livraison, déduction faite d’une remise commerciale de 2 385,65€, soit un montant restant dû de 7 980€ TTC.
Cette commande a fait l’objet d’une livraison le 30 août 2023, sans réserves.
Une facture a été émise le 30 août 2023.
Il est cependant indiqué que le règlement du solde de la commande se fera par virement et non par remise de chèque au jour de la livraison et ce à la demande expresse du gérant de la SASU EFC VIANDE, au motif que le comptable n’était pas présent, ce qui a été accepté par la SARL INTERIEUR 38.
La SASU EFC VIANDE a également passé commande auprès de la SARL INTERIEUR 38 des articles suivants pour un prix de 5 165€ TTC :
Un papier peint « JUST FOR » pour un prix de 937,50€ HT. Un papier peint « RAVEN » pour un prix de 1 916,67€ HT. Un papier peint « JUST FOR » pour un prix de 1 450€ HT.
La SAS EFC VIANDE a réglé un acompte de 3 000€, laissant un solde à devoir à la livraison de 2 165€.
Cette commande a fait également l’objet d’une livraison sans réserves. Une facture a été émise le 30 août 2023.
En l’absence de virement, la SARL INTERIEUR 38 a relancé par téléphone la SASU EFC VIANDES courant septembre 2023.
La SASU EFC VIANDE a indiqué qu’elle serait dans l’attente d’un retour du SAV pour des accrocs qui auraient été constatés sur le tapis « SUN » et sur le canapé « BUBBLE ».
Au demeurant, la SARL INTERIEUR 38 a pris acte de la demande de la SASU EFC VIANDE, un mail en date du 29 septembre 2023 ayant été adressé à M. [H], gérant de cette dernière pour solliciter un rendezvous aux fins de constats des défauts.
Par ailleurs, il a été demandé le paiement des papiers peints, faisant l’objet d’une commande distincte et pour lesquels il n’y a eu aucune réserve.
Aucune suite ne fut donnée par la SASU EFC VIANDE.
La SARL INTERIEUR 38 a adressé une mise en demeure de paiement par courrier recommandé avec accusé de réception le 23 octobre 2023, lequel a été retournée pour défaut d’adressage.
La SARL INTERIEUR 38 a délivré une sommation de payer par exploit d’huissier du 27 novembre 2023 au titre des deux commandes pour la somme de 10 145€.
Le 29 novembre 2023, la SARL INTERIEUR 38 dépose une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Grenoble pour le paiement en principal de la somme de 10 145€, lequel fait droit à sa demande par ordonnance du 13 décembre 2023.
L’ordonnance portant injonction de payer est signifiée à la SASU EFC VIANDE le 24 janvier 2024.
La société EFC VIANDE forme opposition le 25 janvier 2024.
C’est en l’état que l’affaire se présente devant la juridiction de céans.
La procédure :
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 enregistrées au greffe le 19 décembre 2024, la SARL INTERIEUR 38 demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ;
DEBOUTER la SASU EFC VIANDE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions.
CONDAMNER la SASU EFC VIANDE à payer à la SARL INTERIEUR 38 la somme de 10 145€, outre intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
CONDAMNER la SASU EFC VIANDE à payer à la SARL INTERIEUR 38 la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
CONDAMNER la SASU EFC VIANDE à payer à la SARL INTERIEUR 38 la somme de 5 000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions récapitulatives n°3 enregistrées au greffe le 23 décembre 2024, la SASU EFC VIANDE demande au tribunal de :
Vu les articles 1219, 1231-1, 1604 et 1641 et suivants du code civil,
Vu les articles L221-1 et suivants du code de la consommation,
Vu l’article L133-1 et suivants du code de commerce,
Vu la jurisprudence ci-dessus relatée,
Vu les pièces du dossier
DEBOUTER la SARL INTERIEUR 38 de ses demandes tendant au paiement de la somme de 5 000€ au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; tendant au paiement d’intérêts légaux de retard et tendant à payer les dépens et la somme de 5 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER la SARL INTERIEUR 38 à reprendre à ses frais le canapé « BUBBLE » et le tapis « SUN », au siège de la SASU EFC VIANDE, et à lui en rembourser le prix au titre de l’exercice du droit de rétractation ;
CONDAMNER la SARL INTERIEUR 38 au paiement d’une somme de 5 000€ au titre des dommages et intérêts subis par la SASU EFC VIANDE du fait d’une perte de chance de ne pas contracter pour défaut d’information ;
ORDONNER une réduction du prix de 3 232€ TTC sur le prix des papiers peints « JUST FOR » et « RAVEN » au titre de l’exercice de la garantie contre les vices cachés ;
ORDONNER la compensation des sommes dues réciproquement par la SASU EFC VIANDE et la SARL INTERIEUR 38 au titre du présent jugement ;
CONDAMNER la SARL INTERIEUR 38 à payer à la SASU EFC VIANDE la somme de 2 500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Moyens des parties :
Sur les conditions de la formation du contrat :
La SARL INTERIEUR 38 fait valoir que la commande passée n’est validée qu’avec le versement de la provision.
Si Mme [U] s’est rendue à EFC Viande, c’est pour métrer le papier peint et la prise de côtes permettant de définir les volumes de papier peints à commander.
La SARL INTERIEUR 38 réfute donc le démarchage à domicile.
Dès lors, les dispositions du code de la consommation, dont la SASU EFC VIANDE revendique l’application, seront nécessairement écartées de sorte que la SARL INTERIEUR 38 n’avait pas à prévoir d’information sur une rétractation, ni prévoir de bon commande avec un bordereau de rétractation et ce faisant il n’y a jamais eu de perte de chance de ne pas contracter.
La SARL INTERIEUR 38 précise que le devis a été envoyé le 18 mai 2023 et accepté le 19 mai 2023 ; la commande devenant effective avec le versement de la provision de 5 000€.
La SASU EFC VIANDES fait valoir que le bon de commande stipule une prestation de LIVRAISON INSTALLATION or la société INTERIEUR 38 ne fait pas l’installation.
Les meubles étant des éléments de décoration, cette installation faisait partie intégrale de la commande.La prestation n’étant pas faite, la SASU EFC VIANDES rejette en conséquence l’article 4 alinéa 2 des CGV.
Sur le défaut d’exécution du contrat imputable à la SASU EFC VIANDE :
La SARL INTERIEUR 38 fait valoir que le contrat est conclu entre 2 personnes morales et les conditions générales de vente sont adossées au bon de commande.
L’article 4 des CGV précise que : « Lorsque la livraison et/ou l’installation sont confiées au magasin vendeur le client est tenu de vérifier les marchandises livrées à réception ; En cas d’avaries de défaut ou de non- conformité il doit les mentionner sous forme de réserve sur le bon de livraison. »
En outre, conformément à l’article L. 133-3 du code de commerce, « en cas d’avaries de transport ou de perte le client doit confirmer ses réserves dans les 3 jours, jour férié non compris, par lettre recommandée avec accusé réception ou exploit d’huissier adressé au transporteur ou au magasin vendeur. »
La SARL INTERIEUR 38 déclare que c’est au vendeur d’installer le matériel livré.
Pour la SARL INTERIEUR 38, le terme « INSTALLATION » prévu aux conditions générales de vente a pour unique objet d’ouvrir les cartons devant le client, qui doit inspecter le matériel livré pour s’assurer de sa conformité contractuelle et qu’il n’a subi aucune avarie de transport, puis d’installer le meuble à l’endroit choisi par ce dernier.
M. [H], gérant de la société EFC VIANDES était présent au moment de la livraison. Il n’a émis aucune réserve au moment de celle-ci sur la conformité ou la qualité des biens livrés.
La SARL INTERIEUR 38 précise que les livreurs ont interdiction d’ouvrir les cartons avec des cutters afin de ne pas risquer d’endommager les meubles livrés.
Par ailleurs, les ouvertures de cartons (présence de scotch) sont sur le dessus et dessous du canapé, faces non concernés par le problème sujet du débat.
La SARL INTERIEUR 38 précise également que le papier peint n’a pas été posé par la SARL INTERIEUR 38 n’en ayant pas la charge.
Par ailleurs, les baguettes faisant l’objet d’un mail de réclamation du 30 juin ne se justifient pas dans le cas d’une pose de papier peint avec des angles fermés.
Cependant, sur la demande de M. [H], Mme [U] s’est rendue sur place pour livrer des baguettes qui ne sont finalement pas utilisé par le poseur.
En réponse la SASU EFC VIANDES déclare :
Le canapé « BUBBLE » a une entaille,
Le tapis « SUN » a un trou,
Les baguettes n’ont jamais été livrées,
A la pose, les bandes de papiers ne sont pas ajustées,
Le papier peint « JUST FOR » se décolore avec le temps,
La livraison a été faite par DELIVERHOME qui n’apparait dans aucun document commercial et rien ne prouve que la société ait bien fait la livraison et l’installation.
La SASU EFC VIANDES mentionne qu’il est normal que la société DELIVERHOME ne fasse pas état à la SARL INTERIEUR 38 de ce que ses livreurs utilisent des cutters.
Sur la résistance abusive :
La SARL INTERIEUR 38 fait valoir que la commande de mobilier pour un prix TTC de 12 980€ a été livrée le 30 août 2023, qu’aucune réserve n’a été faite dans les délais de 3 jours et qu’une facture a été émise le 30 aout.
Le solde de cette facture est de 7 980€ TTC (soit 12 980€ – 5 000€ d’acompte)
La SARL INTERIEUR 38 a également émis une facture de 5 165€ TTC pour du papier peint.
Un acompte de 3 000€ a été fait. Une livraison a été faite le 30 août 2023.
La société INTERIEUR 38 déclare que la SASU EFC VIANDES fait preuve de mauvaise foi.
La SASU EFC VIANDES cite l’article 1219 du code civil qui dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Motifs du jugement :
Sur les conditions de la formation du contrat :
Il ressort des pièces versées aux débats que la SASU EFC VIANDE a passé commandes auprès de la SARL INTERIEUR 38 pour l’acquisition de divers articles de mobilier, de décoration et de papiers peints.
Il est constant que les commandes ont été validées par le versement d’un acompte, et que les conditions générales de vente étaient annexées aux bons de commande.
Il résulte des échanges entre les parties que les commandes ont été initiées à la suite d’un devis envoyé le 18 mai 2023 et accepté le 19 mai 2023.
L’intervention de Mme [U], en date du 17 mai 2023, ne peut être considérée comme une prospection commerciale.
Dès lors, le contrat litigieux relève du droit commercial et non du droit de la consommation, excluant toute obligation pour la SARL INTERIEUR 38 de fournir un bordereau de rétractation.
L’argument tiré d’un défaut d’information sur la rétractation et d’une prétendue perte de chance de ne pas contracter ne saurait prospérer.
Le tribunal JUGERA que le contrat est un contrat de droit commercial.
Sur l’exécution du contrat :
La livraison des articles commandés a été effectuée le 30 août 2023 sans qu’aucune réserve ne soit émise par la SASU EFC VIANDE.
Aux termes de l’article L. 133-3 du code de commerce, le destinataire d’une marchandise doit notifier au transporteur les éventuelles avaries constatées dans un délai de trois jours. Or, aucune réclamation formelle n’a été adressée dans ce délai ni auprès de la société INTERIEUR 38, ni auprès du transporteur, la société DELIVERHOME.
Les griefs relatifs à des défauts affectant le canapé « BUBBLE » et le tapis « SUN » ont été soulevés postérieurement à la livraison, sans preuve immédiate d’un vice apparent.
Par ailleurs, la SASU EFC VIANDE ne rapporte pas la preuve d’un vice caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil, aucune expertise n’ayant été diligentée.
Concernant la pose des papiers peints, il est établi que celle-ci n’était pas à la charge de la SARL INTERIEUR 38.
La SASU EFC VIANDE ne démontre pas que les défauts constatés résultent d’un manquement imputable à la SARL INTERIEUR 38 et non à des conditions de pose inappropriées.
Dès lors, la SARL INTERIEUR 38 est fondée à solliciter le règlement des factures impayées.
Le tribunal :
JUGERA que le contrat a été conformément exécuté,
CONDAMNERA la SASU EFC VIANDE à payer à la SARL INTERIEUR 38 la somme de 10 145€, outre intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure,
DEBOUTERA la SASU EFC VIANDE de toutes ses demandes de compensation.
Sur la résistance abusive :
L’un des principes fondamentaux du droit français repose sur le droit pour toute personne d’ester en justice afin de faire valoir ses droits et défendre ses intérêts. Ce droit est consacré par l’article 30 du code de procédure civile, qui dispose que « l’action en justice est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ».
Ainsi il ne saurait être reproché à une partie d’avoir exercé son droit d’agir en justice.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoit que « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourraient être réclamés ».
En l’espèce, l’action engagée ne saurait être qualifiée d’abusive en l’absence d’éléments démontrant une volonté manifeste de nuire à la partie adverse.
Pour qu’une indemnité soit accordée pour procédure abusive, il appartient à la partie demanderesse d’apporter la preuve d’un préjudice direct résultant du prétendu abus or en absence de preuves, de démonstration d’un comportement fautif et d’un préjudice avéré aucune indemnisation ne saurait être accordée.
L’action de la SASU EFC VIANDE ne répond pas à la définition de la procédure abusive.
Le tribunal DEBOUTERA la SARL INTERIEUR 38 de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Eu égard aux circonstances de l’affaire, il est équitable de condamner la SASU EFC VIANDE à verser une somme de 2 000€ à la SARL INTERIEUR 38 à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU EFC VIANDE sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT CONTRADICTOIRE RENDU EN PREMIER RESSORT
JUGE que le contrat est un contrat de droit commercial.
JUGE que le contrat a été conformément exécuté.
CONDAMNE la SASU EFC VIANDE à payer à la SARL INTERIEUR 38 la somme de 10 145€, outre intérêt au taux légal à compter du 23 octobre 2023, date de la mise en demeure.
DEBOUTE la SASU EFC VIANDE de toutes ses demandes de compensation.
DEBOUTE la SARL INTERIEUR 38 de sa demande de dommages et intérêts.
CONDAMNE la SASU EFC VIANDE à payer la somme de 2 000€ à la SARL IINTERIEUR 38 à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société SASU EFC VIANDE aux entiers dépens de l’instance et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Le Greffier Bernard GONON Marjorie ROCHE
Signe electroniquement par Bernard GONON
Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier
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