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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 9e ch., 6 févr. 2026, n° 2025L03006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L03006 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 6 FEVRIER 2026 9ème CHAMBRE
N° PCL : 2024J01130 SAS MAISON [R] [T] N° RG: 2025L03006
DEMANDEUR
Mme [R] [T] [Adresse 1] comparant par le cabinet LAURENT AZOULAI [Adresse 2] [Localité 1]
DEFENDEUR
SELARL [C] [N] mission conduite par Me [G] [N] [Adresse 3] comparant par Me Julie CAVELIER [Adresse 4]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge M. Stéphane ROUSSILLON, juge Mme Myriam BERDY, juge Mme Françoise LARGET, juge assistés de Mme Alice FILIN, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Alice FUSINA, substitut du procureur de la République,
DEBATS
Audience du 11 décembre 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort. délibérée par M. Noël HURET, président, Mme Anne MAILLOT-MILAN, juge Mme Françoise LARGET, juge
JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION A UNE ORDONNANCE DU JUGE COMMISSAIRE
N° PCL : 2024J01130 N° RG: 2025L03006
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 9 octobre 2024, le Tribunal des activités économiques de Nanterre a ouvert un redressement judiciaire au bénéfice de la SAS [Adresse 5]. Ce même jugement a désigné :
* la SELAFA EL BAZE [I], prise en la personne de Maître [J] [I], en qualité d’Administrateur Judiciaire ; et
* la SELARL [C] [N], prise en la personne de Maître [G] [N], en qualité de Mandataire Judiciaire.
Par jugement en date du 12 décembre 2024, le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre a arrêté le plan de cession des actifs et de l’activité de la SAS [Adresse 5] au bénéfice de la société SURFEYES moyennant un prix de cession de 201.000,00 € outre la somme de 35.000,00 € versée au titre de la reprise des stocks.
Compte tenu notamment de l’importance de l’insuffisance d’actif de ce dossier (évaluée provisoirement à 5,9 M € d’euros) le liquidateur a estimé nécessaire d’effectuer un examen de la comptabilité et de la gestion sur les deux dernières années ; dans ce contexte, par ordonnance du 3 mars 2025, le cabinet comptable RSM France a été désigné. Le 25 juin 2025, le cabinet RSM France a rendu son rapport lequel peut permettre de caractériser des griefs au titre de la gestion de la SAS [Adresse 5] compte tenu notamment de la tenue irrégulière de la comptabilité, de l’ancienneté du passif et de la tardiveté de la déclaration de l’état de cessation de paiement ainsi que des nombreuses dépenses effectuées sans lien direct avec l’objet social.
Le liquidateur s’est alors rapproché de Maître [V] [W] du cabinet d’avocats PELTIER JUVIGNY MARPEAU & ASSOCIES aux fins de constituer avocat et d’engager toutes actions jugées pertinentes et utiles à l’intérêt collectif des créanciers
Par voie de requête le liquidateur a sollicité du Juge Commissaire qu’il soit autorisé à signer la convention d’honoraires proposée par Maître [V] [W].
Par ordonnance en date du 27 septembre 2025, notifiée le 3 octobre 2025, Madame le Juge Commissaire a autorisé la convention d’honoraires proposée par Maître [V] [W], aux fins d’engager toutes actions jugées pertinentes et utiles à l’intérêt collectif des créanciers prévoyant :
* Le versement d’un honoraire forfaitaire plafonné à 75.000 € hors taxes ; et
* Le versement d’un honoraire de résultat hors taxes en fonction des sommes effectivement recouvrées.
Par assignation du 3 octobre 2025, le liquidateur judiciaire a sollicité du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre de reporter la date de cessation des paiements de la SAS MAISON [R] [T] initialement fixée le 1er aout 2024 au 9 avril 2023
Par déclaration au greffe du tribunal de commerce de Nanterre en date du 13 octobre 2025, Madame [R] [T] épouse [Z], Présidente de la société [R] [T] [Z] CONSEIL, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée au capital social de 1.000,00 €, dont le siège social est situé [Adresse 6], elle-même présidente de [Adresse 7] [T] a formé tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance précitée du 27 septembre 2025.
Par conclusions en réponse en date du 6 novembre 2025, la SELARL [C] [N] demande au tribunal de : In limine litis,
* Se déclarer incompétent pour juger l’opposition formée par les requérantes à l’encontre de l’ordonnance, celle-ci relevant de la compétence du Bâtonnier de l’Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris ;
* Juger que l’opposition est irrecevable pour défaut de qualité à agir des requérantes ;
A titre principal,
* Confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
* Débouter les requérantes de leurs demandes, fins et conclusions ;
* Condamner solidairement les requérantes à verser au Liquidateur Judiciaire la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions en réplique déposées à l’audience du 11 décembre 2025, Madame [R] [T] et la société [R] [T] [Z] CONSEIL demandent au tribunal de :
Vu les articles 31 et suivants du Code de procédure civile, Vu l’article R. 621-21 du Code de commerce, Vu l’article 4.5.3 de l’annexe 8-2 du Code de commerce, Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197, Vu la jurisprudence, Vu l’ordonnance rendue par le juge commissaire du Tribunal des Activités Economiques de Nanterre en date du 27 septembre 2025.
* DECLARER Madame [R] [T] et la société [R] [T] [Z] CONSEIL recevables en leurs demandes, fins et prétentions ;
* DECLARER le Tribunal des Activités Economiques de Nanterre compétent pour juger l’opposition formée par Madame [R] [T] et la société [R] [T] [Z] CONSEIL à l’encontre de l’ordonnance du 27 septembre 2025 ;
En conséquence,
* RETRACTER l’ordonnance du 27 septembre 2025 autorisant la convention d’honoraires de Maître [V] [W] aux fins d’engager toutes actions jugées pertinentes et utiles prévoyant :
* Le versement d’un honoraire au temps passé et plafonné à 75.000 euros hors taxes ;
* Le versement d’un honoraire de résultat hors taxes en fonction des sommes effectivement recouvrées.
* CONDAMNER la SELARL [C] [N] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la SELARL [C] [N] à payer à Madame [R] [T] et la société [R] [T] [Z] CONSEIL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 11 décembre 2025 les parties ont réitéré leurs demandes et moyens. Après audition des parties, le procureur de la République a été entendu en son avis, selon lequel l’ordonnance du juge commissaire devra être confirmée.
Le président de la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 6 février 2026.
SUR LA RECEVABILITE DE LA [Localité 2] OPPOSITION
Madame [R] [T] et la société [R] [T] [Z] CONSEIL estiment que c’est en fraude de ses droits et de ceux de la société [R] [T] [Z] CONSEIL que la SELARL [C] [N] a obtenu de Madame le Juge Commissaire l’autorisation de signer la convention d’honoraires proposée par Maître [V] [W] ; elles demandent la rétractation de cette ordonnance du 27 septembre 2025.
Sur ce
L’article 582 du code de procédure civile dispose :
« La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
L’article 583 du code de procédure civile dispose :
« Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
Les créanciers et autres ayants cause d’une partie peuvent toutefois former tierce opposition au jugement rendu en fraude de leurs droits ou s’ils invoquent des moyens qui leur sont propres »
La convention d’honoraires du 24 juillet 2025 conclue entre le Liquidateur Judiciaire et son conseil prévoit plusieurs « phases » dont :
* une action en report de la date de cessation des paiements,
* une action en responsabilité pour insuffisance d’actifs et des mesures conservatoires à l’encontre de Madame [R] [T] et la société [R] [T] [Z] CONSEIL.
Ni la société [R] [T] [Z] CONSEIL et pour Madame [T] ne sont parties à cette convention d’honoraires.
Les actions énumérées dans la convention d’honoraires sont susceptibles d’entraîner un préjudice certain pour la société [R] [T] [Z] CONSEIL et pour Madame [T] dans l’hypothèse où leurs patrimoines pourraient être mis en cause ; Madame [R] [T] et la société [R] [T] [Z] CONSEIL ont ainsi un intérêt personnel et distinct de la collectivité des créanciers représentée par le liquidateur, leur permettant de contester la convention d’honoraires autorisée par l’ordonnance du juge commissaire du 27 septembre 2025.
En conséquence, le Tribunal dira recevable la tierce opposition de Madame [R] [T] et de la société [R] [T] [Z] CONSEIL à l’ordonnance du juge commissaire du 27 septembre 2025.
SUR LE BIEN FONDE DE LA [Localité 2] OPPOSITION
Madame [R] [T] et la société [R] [T] [Z] CONSEIL considèrent que l’ordonnance
du 27 septembre 2025 du Juge Commissaire ayant autorisé la convention d’honoraires proposée par Maître [V] [W] les prive de la possibilité de répondre contradictoirement aux griefs relevés dans le rapport d’expertise établi par le cabinet comptable RSM France et que cette situation constitue un manquement aux principes élémentaires du contradictoire et de l’égalité des armes, entraînant une atteinte directe à ses droits.
Elles rappellent que la décision d’intenter une action en responsabilité contre la société [R] [T] [Z] CONSEIL incombe au seul Liquidateur Judiciaire et qu’il ne peut pas déléguer cette mission à un avocat ; elles considèrent que si le Liquidateur Judiciaire devait se rapprocher d’un conseil aux fins de constituer avocat et engager toutes actions, cela compromettrait gravement l’impartialité et l’objectivité de la procédure. En effet selon elle :
* d’une part, le montant forfaitaire de 75.000 € hors taxes, additionné d’un honoraire de résultat, est manifestement disproportionné au regard des diligences prévisibles
* D’autre part, l’honoraire de résultat, dépendant des sommes effectivement recouvrées, inclut des créances dont la propriété ou le bien-fondé sont contestés par la société.
Sur ce
Aux termes de l’article L 621-9 du code du commerce, 'le juge-commissaire est chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence ».
« Lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine, sans préjudice de la faculté pour le tribunal prévue à l’article 621-4 de désigner un ou plusieurs experts. Les conditions de la rémunération de ce technicien sont fixées par un décret en Conseil d’Etat » […]'.
Selon l’annexe 8-2 à l’article A 814-1 Code du commerce, relative aux règles professionnelles prévues par l’article 54-1-II du décret du 27 décembre 1985 modifié par le décret n°2019-966 du 18 septembre 2019, notamment en son 4. 5. 3. dénommé « Des intervenants extérieurs » :
« Les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires à la liquidation des entreprises peuvent recourir à des intervenants extérieurs pour accomplir au profit de l’entreprise des tâches techniques non comprises dans les missions qui leur sont confiées en cas de nécessité dûment appréciée par l’autorité judiciaire compétente.
Pour ce faire, ils doivent :
[…]
* soumettre préalablement à tout engagement financier, dans la mesure du possible, à l’autorité judiciaire la rémunération de l’intervenant (sauf le cas des professions réglementées pour lesquelles il existe un tarif). Le recours à un avocat n’est pas soumis à autorisation judiciaire préalable, sauf dans le cas où cette intervention comprend un honoraire de résultat ; l’autorisation judiciaire préalable est alors impérative ;
* veiller, sous l’autorité du juge-commissaire, à ce que la rémunération versée corresponde effectivement à la prestation effectuée.
Le tribunal doit s’assurer que cet honoraire de résultat se justifie par la complexité des dossiers et préserve aux mieux les intérêts en présence.
Quant à la complexité du dossier :
Les chefs de mission figurent comme suit dans la convention d’honoraires :
* analyse des travaux du technicien puis préparation d’un mémorandum pratique synthétisant notre analyse des travaux du technicien (le cabinet RSM France) et nos recommandations d’actions en conséquence ;
* mise en œuvre des actions jugées pertinentes et utiles à l’intérêt collectif des créanciers parmi la liste ci-dessous :
* action en report de la date de cessation des paiements ;
* action en responsabilité pour insuffisance d’actif, faillite personnelle ou interdiction de gérer visant le / les dirigeant(s) de droit et, le cas échéant, de fait ; et/ou
* éventuelle(s) enquête(s) patrimoniale(s) et mesure(s) conservatoire(s) qui pourrai(en)t être prise(s) ou inscrite(s) sur les actifs identifiés des dirigeants.
Ainsi l’étendue de la mission confiée par le liquidateur à l’avocat révèle la complexité du dossier.
Sur la préservation des intérêts de la liquidation
la Convention d’Honoraire prévoit
* des honoraires au temps passé (et non forfaitaires) avec un plafond (10 000 € HT pour la phase 1 (précontentieux) et 65 000 € HT au titre de la mise en œuvre des phases 2 (report de DCP) et 3 (sanctions). Ainsi Les honoraires seront facturés et réglés, après la réalisation des diligences et avec la justification des diligences réalisées.
* un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la seule base des montants encaissés par la liquidation judiciaire en conséquence d’une procédure en sanction qui serait mise en œuvre contre le dirigeant de la Société (ex : décision de condamnation, transaction, indemnité d’assurance etc). Cet honoraire complémentaire est calculé sur un % de chaque tranche des sommes encaissées par la liquidation judiciaire en provenance des dirigeants (20% si x< 100K€, puis 18% entre 100K€ et 250K€, 12% jusque 500K€…)
Le liquidateur établit ainsi que le recours à un honoraire de résultat permet de limiter les honoraires à faire supporter à la liquidation, puisqu’il n’est payé que sur la seule base des montants encaissés par la liquidation judiciaire en conséquence d’une procédure en sanction, les honoraires au temps passé étant plafonnées et payés sur justificatifs.
En conséquence, la convention d’honoraire préserve au mieux les intérêts en présence, L’actif de la liquidation étant pas impacté par l’éventuel paiement de l’honoraire de résultat.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal condamnera solidairement Madame [R] [T] épouse [Z], et la société [R] [T] [Z] CONSEIL à verser à la SELARL [N], es qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS [Adresse 7] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort, Le procureur de la République ayant été entendu en son avis à l’audience du 11 décembre 2025,
Déclare Madame [R] [T] épouse [Z], et la société [R] [T] [Z] CONSEIL recevables en leur tierce opposition à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 27 septembre 2025 autorisant la convention d’honoraires de Maître [V] [W] aux fins d’engager toutes actions jugées pertinentes et utiles ;
Confirme l’ordonnance du juge commissaire du 27 septembre 2025 précitée en toutes ses dispositions ;
Déboute Madame [R] [T] épouse [Z], et la société [R] [T] [Z] CONSEIL de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamne solidairement Madame [R] [T] épouse [Z], et la société [R] [T] [Z] CONSEIL à verser à la SELARL [N], es qualités de liquidateur Judiciaire de la SAS [Adresse 7] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 112,06 €( dont TVA de 18,65 €).
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985
- Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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