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Sur la décision
| Référence : | T. com. Laval, cont. general, 11 juin 2025, n° 2025001278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Laval |
| Numéro(s) : | 2025001278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL
JUGEMENT RENDU LE 21 JANVIER 2026
N. GREFFE : 2025/1278
ENTRE
CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE, [Adresse 1]
Partie demanderesse représentée par Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL
ET :
SOCIETE JANUS, [Adresse 2]
SOCIETE ODREGANE, [Adresse 3]
SOCIETE JACKMOON, [Adresse 4]
Parties défenderesses, ayant pour avocat plaidant Maître Jérôme NOYAUX, avocat au barreau d’ANGERS et avocat postulant Maître Elisabeth BESNARD, avocat au barreau de LAVAL
SOCIETE CAPADIAN, [Adresse 5]
Partie défenderesse ayant pour avocat Maître Frédéric FAVRE, avocat au barreau de COUTANCES
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur GOHIER Juges : Monsieur BARREAU, Monsieur BONNEAU
Greffier lors des débats et du prononcé du jugement : Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
Retenu à l’audience du 21 janvier 2026 devant Monsieur BARREAU en qualité de juge chargé d’instruire les affaires qui en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Jugement rendu le 21 janvier 2026 à 14 heures par mise à disposition au greffe
Signé par Monsieur GOHIER avec le Greffier auquel la minute a été remise par le juge signataire.
FAITS
La société CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE est créancière des sociétés JANUS, ODREGANE, JACKMOON et CAPADIAN au titre du solde d’un prêt et d’un crédit de trésorerie consentis à la SAS KADODIS dont elles se sont portées caution à hauteur de 137 500€ chacune.
La société KADODIS a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du Tribunal de COUTANCES en date du 05 novembre 2024, converti en liquidation judiciaire par autre jugement en date du 29 avril 2025
Par actes séparés de Commissaire de justice en date des 18 avril et 29 avril 2025, la banque a fait donner assignation aux défenderesses pour les voir condamnées à respecter leur engagement de caution
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois devant le Juge chargé de l’instruction des affaires
Un protocole transactionnel a été signé les 26 Novembre, 2 décembre et 9 décembre 2025 dont il est demandé l’homologation
PRETENTIONS DES PARTIES
La CAISSE FEDERALE DU CREDIT MUTUEL DE MAINE ANJOU ET BASSE NORMANDIE sollicite l’homologation du protocole transactionnel signé par les parties les 26 Novembre, 2 décembre et 9 décembre 2025 afin de lui conférer force exécutoire et de constater son désistement d’instance et d’action
Les SOCIETES JANUS, ODREGANE, JACKMOON et CAPADIAN indiquent par courrier et oralement à l’audience ne pas s’y opposer
DISCUSSION
Attendu que l’article 2044 du code civil dispose que « la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit »
Attendu en outre que l’article 1565 du code de procédure civile prévoit que l’accord auquel sont parvenues les parties peut être soumis à l’homologation aux fins d’être rendu exécutoire
Qu’en l’espèce, la lecture du protocole transactionnel produit montre que chaque partie a consenti à des concessions réciproques
Attendu que cet acte met en outre un terme au litige
Dit que les dépens ceux du greffe s’élevant à la somme de 123,41 € TTC seront supportés par la partie demanderesse
Ainsi jugé le 21 janvier 2026
Anne-Sophie GUICHAOUA
Philippe GOHIER
GREFFIER
PRESIDENT
Signé électroniquement par Maître Anne-Sophie GUICHAOUA
Qu’il convient dès lors de prononcer l’homologation du protocole d’accord conventionnel conclu les 26 Novembre, 2 décembre et 9 décembre 2025 entre les parties à l’instance et de lui conférer force exécutoire
Qu’il convient en outre de prendre acte du désistement d’instance et d’action de la banque demanderesse
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Le Tribunal, après en avoir délibéré
Vu les articles 2044 du Code Civil et 1565 du Code de procédure civile
Vu les articles 394 et 395 du même code
Homologue le protocole d’accord transactionnel signé les 26 Novembre, 2 décembre et 9 décembre 2025 entre les parties à l’instance et lui confère force exécutoire
Constate le désistement d’instance et d’action de la société demanderesse à l’encontre des sociétés JANUS, ODREGANE, JACKMOON et CAPADIAN
Se déclare dessaisi à compter de ce jour,
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