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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 02, 14 oct. 2025, n° 2025F01271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 14 Octobre 2025
N• de RG : 2025F01271
N• MINUTE : 2025F02616
2ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA ABEILLE IARD & SANTE Société Anonyme d’Assurances Incendie, Accidents et Risques Divers en abrege AB [Adresse 1] comparant par Me Henri-Joseph CARDONA [Adresse 4])
DEFENDEUR(S) :
* SAS GARAGE [G] [Adresse 2] typeReprésentant légal : M. [G] [Y], Président, [Adresse 3]
M. [R] MUNI D’UN POUVOIR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ANDRE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 04 Septembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 14 Octobre 2025 et délibérée par : Président : Mme Monika CRESSON Juges : M. Benoît ANDRE Mme Sylvie CHARLES
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
FAITS
La Société Abeille Iard et Santé (anciennement Aviva Assurances), RCS Nanterre n° 306 522 665, a déposé le 23 octobre 2024 auprès du Tribunal de Commerce de Bobigny une requête en injonction de payer demandant au Tribunal d’enjoindre la SAS Garage [G], RC [Localité 6] n° [Numéro identifiant 5] garage automobile, de lui payer la somme de 5 979€ au titre de primes d’assurance impayées avec intérêts acquis pour 295,82€, une clause pénale pour un montant de 896,85€, puis un montant de 91,87€ au titre de frais divers, soit un montant total de 7 263,47€.
Par ordonnance IP n° 262410 3439 en date du 23 décembre 2024, signifiée le 3 février 2025, le Tribunal de Commerce de Bobigny, par acte d’huissier dans les conditions de l’art 658 du Code de procédure civile a enjoint la SAS garage [G], à payer à la Société Abeille Iard et Santé la somme de
5 979€ avec intérêts pour 157,03€, 90,13€ pour frais de procédure et 76,18€ pour coût de l’acte.
Le montant total de l’ordonnance s’élève de 6 302,34€
La SAS garage [G] a formé opposition le 19 mai 2025.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
La société a consigné les sommes voulues et le greffe a convoqué les parties par LR avec AR. L’affaire enregistrée sous le n° 2025F01271 a été appelée pour mise en état à l’audience collégiale du 26/06/2025
Par conclusions déposées au tribunal lors de l’audience du 04/09/2025 la société Abeille Iard et santé demande au tribunal de :
À TITRE PRINCIPAL, SUR L’IRRECEVABILITÉ DE L’OPPOSITION
Vu l’article 1416 du CPC,
DÉCLARER irrecevable l’opposition formée hors délai par la société GARAGE [G],
À TITRE SUBSIDIAIRE, SI PAR EXTRAORDINAIRE LE TRIBUNAL JUGEAIT QUE L’OPPOSITION EST RECEVABLE :
Vu la police d’assurance,
Vu l’article 1103 du Code civil,
CONDAMNER la société GARAGE [G] à régler à la société ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 5.979 € au titre des primes dues, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2024, et la capitalisation des intérêts,
EN TOU ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER la société BK&S HANDLING (sic) à régler à la société ABEILLE IARD & SANTÉ la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER la société BK&S HANDLING (sic) aux dépens,
Le défendeur pour sa part ne dépose aucune conclusion.
Le 26/06/2025, lors de l’audience de mise en état, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 17/07/2025 renvoyée au 04/09/2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience de plaidoirie, le demandeur ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14/10/2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
La compagnie d’Assurance Abeille IARD et Santé demande l’irrecevabilité de l’opposition formée par la SAS Garage [G], cette opposition étant fournie hors délai.
À titre subsidiaire si le Tribunal jugeait l’opposition recevable la compagnie d’assurance demande l’application contractuelle de la police en s’appuyant juridiquement sur l’art 1103 du Code civil.
Et demande le versement des primes dues augmentées des intérêts au taux légal.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
L’art 6 du Code de Procédure Civile dispose : « A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder. »
L’art 9 du Code de procédure Civile dispose : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
L’art 12 du Code de Procédure Civile dispose : « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
L’art 1416 du CPC dispose : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. »
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée par acte d’huissier le 3 février 2025.
Le 28 mars 2025 le greffe au tribunal de commerce de Bobigny a établi un certificat de nonopposition, postérieurement à l’expiration du délai de recours.
L’opposition à injonction de payer a été reçue par le tribunal le 19 mai 2025 soit plus de trois mois après la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
En application de l’art 1416 du CPC le Tribunal déclarera irrecevable l’opposition formée par la SAS garage [G].
Sur les dépens
Attendu que la société Garage [G] est la partie qui succombe principalement dans la présente instance,
le Tribunal la condamnera aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La demande établie par la compagnie Abeille IARD et Santé étant une demande de condamnation d’une société « BK&S HANDLING » n’ayant rien à voir avec cette affaire.
le Tribunal dira n’y avoir lieu à l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
* DECLARE irrecevable l’opposition formée par la SAS garage [G] ;
* DIT n’y avoir lieu à l’art 700 du CPC
* CONDAMNE la société SAS garage [G] aux entiers dépens de l’instance
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 102,08 euros TTC (dont 16,79 euros de TVA)
La Minute est signée électroniquement par Mme Monika CRESSON, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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