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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 27 mars 2025, n° J2025000065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | J2025000065 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : J2025000065
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 27 mars 2025
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, et Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Après débats en audience publique le 13 février 2025 devant Monsieur Hervé SCHEMBRI, président, Madame Anne VAN TONGERLOOY, Monsieur Gérard CHAUVET, juges, assistés de Monsieur Vincent DEVILLERS, greffier.
Les parties avisées à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 (article 450 du code de procédure civile).
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SARL THOLUS
Immatriculée sous le numéro 834 661 548, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Maître Jérôme HORTAL, Avocat au barreau de Toulouse
* SAS CONSTRUCTION DE A à Z
Immatriculée sous le numéro 907 936 207, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS CONSTRUCTION DE A à Z
Immatriculée sous le numéro 907 936 207, ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse
* SARL IMAGINE CONCEPTION
Immatriculée sous le numéro 821 916 087, ayant son siège social [Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme HORTAL, Avocat au barreau de Toulouse
Copies exécutoires délivrées le 27/03/2025 à Maître Jérôme HORTAL et à Me Régis DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES
LES FAITS
La société Tholus, ci-après dénommée Tholus, sise au [Adresse 1] à [Localité 1], est spécialisée dans les travaux de maçonnerie et gros œuvre.
Suivant plusieurs devis établis en 2021 et 2022, Tholus confie à la société Construction de A à Z ciaprès dénommée A-Z, les marchés de travaux d’un montant total de 132 980 € HT, pour un immeuble situé à [Localité 2].
Tholus verse un total de 52 000 € HT à A-Z à titre d’acompte.
Le 28 octobre 2022, A-Z informe Imagine Conception, maître d’œuvre, d’une erreur de positionnement et d’implantation de la maison.
Par mail du 25 novembre 2022, A-Z informe Tholus que la responsabilité de cette erreur revient à Tholus et A-Z refuse d’assister à la réunion de constat du 2 décembre 2022 sur les lieux.
Le 27 décembre 2022, Tholus adresse une mise en demeure à A-Z de reprendre sous 8 jours les désordres constatés par huissier et la démolition de l’ouvrage mal implanté.
A-Z ne répond pas.
Par courrier RAR du 6 janvier 2023 Tholus notifie la résiliation des marchés à A-Z et la met en demeure de se présenter le 9 janvier 2023 pour faire les comptes entre les parties. A-Z ne s’y présente pas.
Par lettre RAR du 17 avril 2023, Tholus met en demeure A-Z de lui verser la somme de 48 469,63 € HT, correspondant au trop perçu et aux travaux de reprise.
A-Z reste taisante.
C’est ainsi que l’affaire se présente.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Tholus s’adresse à justice et par acte de commissaire de justice en date du 20 juillet 2023 et enrôlé sous le N° 2023J00574 signifié non à personne assigne A-Z à comparaître devant notre juridiction.
Le 21 novembre 2023, par acte de commissaire de justice enrôlé sous le N° 2023J00910 signifié à personne, A-Z assigne Imagine Conception à comparaître devant notre juridiction.
L’audience a lieu le 13 février 2025.
En qualité de demandeur, Tholus demande au tribunal de :
* Débouter A-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
* Constater et prononcer la résiliation de l’ensemble des marchés conclus entre Tholus et A-Z pour la construction de l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4], aux torts exclusifs de A-Z à la date du 6 janvier 2023 ;
Condamner A-Z à payer à Tholus la somme de 58 163,55 € TTC se détaillant comme suit, assortie des intérêts courants, en application de l’article L441-10 du code de commerce et ce à compter de la LRAR valant mise en demeure du 17 avril 2023 ;
* 32 430 € HT, soit la somme de 38 916 € TTC, correspondant à la différence entre le total versé par Tholus d’un montant de 52 000 € HT et l’avancement des travaux réellement exécutés à hauteur de la somme de 19 570 € HT ;
* 16 039,63 € HT soit la somme de 19 247,56 € TTC, correspondant au montant des travaux de reprise des désordres et malfaçons selon devis établi par Intrabat à actualiser
en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction BT01 en fonction de la date du jugement à intervenir ;
* Condamner A-Z à payer à Tholus la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner A-Z aux dépens ;
* L’exécution provisoire étant de droit.
Tholus soutient :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1217, 1221, 1231-1 du code civil,
Qu’A-Z a commis une faute dans l’implantation de l’ouvrage ; qu’elle a démarré les travaux sans son accord ; que le maître d’œuvre Imagine Conception n’a pas validé l’implantation de l’ouvrage avant les travaux ; qu’A-Z n’a pas respecté les règles de travail ; qu’A-Z a refusé de participer à toutes les réunions suite à la découverte du problème.
En défense, A-Z demande au tribunal de :
* Ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le n°2023J00910 avec celle enrôlée sous le n° 2023J00574 ;
* Débouter les sociétés Tholus et Imagine Conception de toutes leurs demandes ;
* Condamner Tholus à payer à A-Z la somme de 15 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2022 ;
* Condamner Tholus à payer à A-Z la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* Condamner solidairement Tholus et Imagine Conception à payer à A-Z la somme de 3 000 € au
titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Les condamner solidairement aux dépens.
A-Z soutient
Vu les articles 1103 et 1104, 1231-1, 1331 du code civil,
Que le plan d’implantation est de la responsabilité d’Imagine Conception ; que le gérant de Tholus lui a demandé de commencer les travaux par sms ; qu’aucune faute ne lui est imputable.
En défense, Imagine Conception demande au tribunal de :
* Débouter A-Z de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et en conséquence,
* Ordonner la mise hors de cause la société Imagine Conception ;
* Condamner A-Z à payer à Imagine Conception la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile ;
* Condamner A-Z aux dépens ;
* L’exécution provisoire étant de droit.
Imagine Conception soutient :
Vu les articles 1101, 1103 1217, 1221, 1222 et 1231-1 du code civil,
Qu’elle n’a jamais donné l’ordre à A-Z de démarrer les travaux et n’a jamais validé l’implantation préalablement au démarrage.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Par 3 devis établis le 15 novembre 2021, le 17 mai 2022 et le 3 octobre 2022, les parties ont conclu un marché d’un montant total de 132 980 € HT pour la construction de l’immeuble à usage d’habitation situé à [Adresse 4] ; Tholus a versé plusieurs acomptes pour un total de 52 000 € HT ;
Suite à un litige entre les parties concernant l’implantation de la construction, Tholus demande au tribunal de prononcer la résiliation du contrat aux torts exclusifs d’A-Z et de la condamner au paiement de la somme de
* 32 430 € HT correspondant à la différence entre les travaux réalisés et l’avance versée ;
* 16 039,63 € HT correspondant au montant des travaux de reprises et malfaçons ;
Elle verse au soutien de sa demande : Le mail du 1 er décembre 2022, Le compte rendu de la réunion du 2 décembre 2022, La lettre RAR de son conseil à A-Z du 27 décembre 2022, La lettre RAR à A-Z du 6 janvier 2023, Le compte rendu de chantier du 9 janvier 2023, La lettre RAR du 17 avril 2023, Les échanges SMS du 8 au 21 juillet 2022, Le devis Intrabat ;
A-Z en défense soutient qu’elle n’est pas responsable de l’erreur d’implantation ; que la faute d’implantation est une erreur commise par Tholus et le maître d’œuvre Imagine Conception et qu’elle en a averti celle-ci ; que Imagine Conception et Tholus ont les mêmes gérants ; qu’elle a reçu ses instructions de Imagine Conception, que celle-ci n’a pas la compétence de maître d’œuvre ; qu’A-Z a refusé de participer aux réunions de mise au point en raison de la mauvaise foi de Tholus concernant l’implantation ; que les travaux qu’elle a réalisés ne sont pas entachés de malfaçons et sont conformes aux règles de l’art ;
A-Z verse au débat en défense : Les statuts et Kbis d’Imagine Conception et de Tholus, Les devis du 15 novembre 2021, 17 mai 2022, 3 octobre 2022, Le courrier d’Imagine Conception du 30 novembre 2022, Le mail d’A-Z à Imagine Conception du 22 novembre 2022, Les échanges de SMS du 7 et 8 juillet 2022, La facture n°121 du 28 juillet 2022 ;
Sur la jonction des instances
L’article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit dans l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble » ;
Les instances enrôlées sous les numéros 2023J00574 et 2023J00910, concernent la même affaire et il existe un lien évident entre elles ;
En conséquence, au visa de l’article visé supra, le tribunal ordonnera la jonction de ces instances et statuera par un seul et même jugement.
Sur la résolution du contrat
L’article 1101 du code civil dispose «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
L’article 1217 du code civil dispose : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
Poursuivre l’exécution forcée den nature de l’obligation ; Obtenir une réduction du prix ; Provoquer la résolution du contrat ; Demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
A-Z rejette sa responsabilité et par mail du 1 er décembre 2022 refuse de participer à la réunion prévue le 2 décembre pour résoudre le problème, tant que Tholus et Imagine Conception ne reconnaissent pas leur erreur d’implantation ; elle refuse de reprendre le chantier et leur rappelle l’existence d’un problème similaire sur un autre chantier ;
Par courrier du 27 décembre 2022, le conseil de Tholus met en demeure A-Z de reprendre les travaux sous huit jours ;
Par courrier du 6 janvier 2023, Tholus informe A-Z de la résiliation de l’ensemble des marchés conclu entre elles et sollicite la réparation du dommage à savoir la somme de 48 469,63 HT ;
* Sur la responsabilité de l’implantation
Le tribunal constate sur la base des pièces versées au débat que :
Tholus et Imagine Concept ont les mêmes gérants ; L’objet social de Imagine Conception est l’activité d’architecte d’intérieur et décoration intérieur, et à titre accessoire l’activité de courtier en immobilier ;
Aucun cahier des charges, ni permis de construire avec plan détaillé et plan de masse concernant le chantier ne sont versés au débat ; le plan remis par Tholus est difficilement compréhensible et les informations pratiquement illisibles ;
Les parties s’accordent à dire que le 28 octobre 2022, A-Z informe le maître d’œuvre Imagine Conception que l’implantation de la construction effectuée par Tholus et Imagine Conception est erronée ;
Les devis ne mentionnent aucunement la responsabilité de A-Z pour le poste de l’implantation ; Dans son mail du 1 er décembre 2022, A-Z rappelle « Avant l’ouverture des fondations vous vous êtes présentés tous les 2 (Tholus et Imagine Conception) le 18 juillet et avez passé la matinée à valider l’implantation avant que Imagine Conception parte en vacances le 21 juillet. » ; que cette information n’est pas contredite par les demandeurs ;
Imagine Conception répond : « A mon retour de congés … la maison avait été mal implantée par rapport aux chaises en position avant mon départ en congé » ;
Le constat d’huissier non contradictoire établi à la demande de Tholus le 29 novembre 2022, rapporte des mesures, mais n’établit pas la différence avec celles prévues au permis de construire ou le plan de masse, qui d’ailleurs ne sont pas versés au débat et ne permettent pas au tribunal de se positionner ; Le tribunal ne retiendra pas cette pièce ;
Le tribunal constate que :
* Les échanges de sms en juillet et décembre 2022 permettent d’établir que la responsabilité de l’implantation revenait à Imagine Conception, le maître d’oeuvre ;
* Ni Imagine Conception, ni Tholus ne versent au débat un quelconque suivi de chantier entre le 18 juillet 2022 et 28 octobre 2022 ; que dès les fondations ouvertes, il était possible de s’apercevoir de la mauvaise implantation ;
* Aucune mise en garde n’a été faite à A-Z, ni par Tholus, ni par Imagine Conception à aucun moment entre juillet et novembre 2022 ;
En conséquence le tribunal retiendra la responsabilité du maître d’œuvre Imagine Conception et de Tholus concernant le défaut d’implantation ;
* Sur l’ordre de démarrage
Par mail du 2 décembre 2022, Tholus écrit : « Tholus n’a jamais reçu la validation de l’implantation de la construction par la maitrise d’oeuvre, seul évènement autorisant le démarrage des travaux de gros œuvre… Tholus a freiné le démarrage car tout n’était pas calé… » ;
Par courrier du 27 décembre 2022, le conseil de Tholus met en demeure A-Z de reprendre le chantier et les malfaçons, et lui reproche d’avoir démarré les travaux sans ordre de démarrage de la part de Tholus ;
D’une part, Tholus n’apporte pas la preuve d’avoir informé A-Z de la nécessité de la validation de l’implantation par Tholus avant de démarrer ; aucun document au moment de la signature des devis, spécifiant le fonctionnement entre Tholus et Imagine Conception n’est versé au débat ; A-Z ayant refusé de participer à la réunion du 2 décembre, le compte rendu a été établi par Tholus et ne reflète pas la position de A-Z exprimée dans son mail du 1 er décembre ;
D’autre part, les 7 et 8 juillet 2022, Imagine Conception envoie un sms à A-Z :« Est ce que tu penses nous pouvons démarrer mercredi prochain » ; qu’il est établi, selon les échanges de sms entre les parties, qu’Imagine Conception et Tholus ont prié A-Z de démarrer les travaux la semaine suivante ; que le démarrage a été repoussé au 18 juillet 2022 ; qu’à cette date, Tholus et Imagine Conception étaient sur le chantier avec A-Z ; Tholus n’apporte aucune pièce en contradiction ;
En conséquence le tribunal considère que l’ordre de démarrer a bien été donné à A-Z et que l’implantation avait été réalisée préalablement par Imagine Conception et Tholus.
* Sur l’apurement des comptes
Les devis de A-Z modifiés et signés par Tholus font foi de la relation contractuelle entre les parties et établissent les travaux à réaliser pour un montant de 132 980 € ; Il est reconnu par les parties que Tholus a payé à A-Z la somme de 52 000 € en acompte des travaux ;
Tholus demande au tribunal de condamner A-Z à lui régler la somme de
* 32 430 € HT, correspondant à l’avance moins les travaux réalisés, qu’elle reconnait à hauteur de 19 570 €,
* et 16 039,63 € HT correspondant au remboursement des travaux de reprise ; elle verse au débat un devis par Intrabat en date du 15 septembre 2022 ;
Comme vu précédemment, le tribunal retient la faute d’implantation à l’encontre de Tholus et Imagine Conception et déboutera Tholus de cette demande en paiement et retiendra la somme de 32 430 € HT comme le montant de remboursement de l’avance dû par A-Z ;
A-Z soutient que les acomptes ont été versés au fur et à mesure de l’avancement des travaux ; qu’elle a facturé des travaux supplémentaires pour la somme de 15 100 € le 28 juillet 2022 qui lui sont encore dus ; Tholus dit qu’elle n’a jamais reçu cette facture et conteste son contenu et sa validité ;
Le tribunal constate que les montants facturés le 28 juillet 2022 par A-Z correspondent bien à 2 lignes du devis établi le 15 novembre 2021 ;
En conséquence de tout ce qui précède, le tribunal dit que Tholus et Imagine Conception ne démontrent pas la faute de A-Z sur l’implantation, que la responsabilité de l’implantation revenait à Imagine Conception, prononcera la résolution du contrat entre Tholus et A-Z, déboutera Imagine Conception de toutes ses demandes et condamnera A-Z à payer à Tholus la somme de 17 330 € (32430 -15100) au titre du trop-perçu sur les acomptes versés.
Sur la demande de dommages et intérêts par A-Z
A-Z demande au tribunal de condamner Tholus et Imagine Conception à lui payer la somme de 10 000 € au titre de dommages et intérêts. Elle soutient que cette dernière lui a causé un préjudice en la privant de réaliser la marge de son chantier et a porté atteinte à sa réputation ;
Cependant A-Z n’apporte aucun élément quantitatif et qualitatif sur la marge à réaliser, ni sur l’atteinte à sa réputation.
En conséquence, le tribunal la déboutera de cette demande.
Sur l’article 700 et les dépens
Tholus et Imagine Conception succombent principalement et seront condamnées solidairement aux dépens et il paraît équitable de mettre à leur charge, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais non compris dans les dépens engagés par A-Z pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettent de fixer à la somme de 1 500 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, après avoir délibéré,
Ordonne la jonction des instances n°2023J00574 et 2023J00910 ;
Prononce la résolution du contrat entre la SARL Tholus et la SASU Construction de A à Z ;
Déboute la SARL Tholus de sa demande en paiement de 16 039,63 € HT au titre des travaux de reprise ;
Déboute la SARL Imagine Conception de toutes ses demandes ;
Déboute la SASU Construction de A à Z de sa demande en paiement au titre de dommages et intérêts ;
Condamne la SASU Construction de A à Z à payer à Tholus la somme de 17 330 € au titre du tropperçu sur les acomptes versés ;
Condamne la SARL Tholus et la SARL Imagine Conception solidairement à payer à la SASU Construction de A à Z la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la SARL Tholus et la SARL Imagine Conception aux dépens.
Le Greffier
Le Président.
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