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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Havre, 12 mars 2025, n° 2025R00011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Havre |
| Numéro(s) : | 2025R00011 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU HAVRE
ORDONNANCE DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE : – Monsieur [M] [Q] [Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître [B] – [Adresse 2] Maître [F] [Z] – [Adresse 3]
PARTIE(S) EN DEFENSE :
SELARL [X] [R] représentée par Maître [X] [R], mandataire liquidateur de la SAS DEMOLIN- NORMANDIE
[Adresse 4]
DÉFENDEUR –non comparant- assigné par exploit du 11/02/2025 à personne
JUGE DES REFERES
Monsieur Patrick LE CERF
GREFFIER
Maître Nicolas LE PAGE
DEBAT
Audience publique du 26/02/2025
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe du tribunal le 12/03/2025, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
La minute est signée par Monsieur Patrick LE CERF, Vice Président et Maître Nicolas LE PAGE, Greffier.
LES FAITS
Monsieur [M] [Q] est armateur du navire « LE MAREI JUNON », de type fileyeur. Suivant devis en date du 12 février 2021, Monsieur [M] [Q] a confié à la SAS DEMOLIN-SARM, des travaux de fournitures et pose d’un moteur de propulsion, de marque [D], type BV8406TSI, 118 kwatts.
Il est précisé que la SAS DEMOLIN-SARM a acheté préalablement ce matériel auprès de la société MDC FRANCE, distributeur en FRANCE de la marque [D]. Ces travaux ont fait l’objet d’une facture en date du 24 mars 2021 d’un montant de 29.762 €, qui a été intégralement réglée. Ce matériel venait remplacer, à l’identique, le moteur et l’inverseur puisque le navire disposait déjà auparavant, d’un moteur [D] 8406TSI et d’un réducteur TWIN DISC qui ont été déposés par la société DEMOLIN-SARM pour les remplacer par le nouveau matériel.
Des essais à vide ont été réalisés le 1er avril 2021, qui ont fait l’objet d’une facture en date du 31 mars 2021, d’un montant de 3.835,04 €, intégralement réglée également.
Le 3 avril 2021, Monsieur [Q] a refait un nouvel essai à quai, moteur à froid et s’est aperçu que celui-ci régulait pendant quatre à cinq minutes (avec variation d’un delta plus ou moins 100 tours par minute). Dès le 6 avril 2021, Monsieur [M] [Q] va en informer Madame [C], responsable de vente de la société DEMOLIN-SARM.
Le 14 avril 2021, Monsieur [T] [F], chef d’atelier de la société DEMOLIN-SARM, à informé Monsieur [M] [Q] que cette dernière interviendrait le lendemain pour un « réglage du ralenti moteur à 680 tours par minute ».
Cependant, le 16 avril 2021, sorti en mer, Monsieur [M] [Q] a constaté que cette intervention n’avait rien changé, ce dont il a informé le chef d’atelier de la société DEMOLIN-SARM.
Le 19 avril 2021, Monsieur [M] [Q] a informé également Madame [C], responsable au sein de la SAS DEMOLIN-SARM, que lors des opérations de virage des filets, le moteur régule mal tout au long du virage (le moteur étant à bonne température) mais également lorsque le moteur est en avant lente 680 tours/minute. Il en résulte que le moteur régule mal à froid sans charge et lorsqu’il est sollicité (au ralenti) à bonne température.
Malgré plusieurs appels téléphoniques et relances, la société DEMOLIN-SARM n’est pas intervenue pour régler le problème de variation du moteur. Le 4 juin 2021, Monsieur [M] [Q] a constaté une fuite d’huile au niveau de l’injecteur n°3, ce dont il a informé immédiatement la société DEMOLIN-SARM qui ne fera aucune intervention.
Le mercredi 23 juin 2021, Monsieur [M] [Q] a constaté une fuite d’huile au niveau de l’injecteur n°2, ce dont il a informé la société DEMOLIN-SARM dès le lendemain. Par lettre du 1er juillet 2021, reçue le 2, Monsieur [M] [Q] a écrit à la société DEMOLIN-SARM pour reprendre l’ensemble des difficultés rencontrées depuis le remplacement de son ancien moteur et la pose du nouveau, constater son absence d’intervention et lui demander de procéder aux réparations dès que possible.
Par lettre du 13 juillet 2021, la société DEMOLIN-SARM répondait à cette lettre du 1er juillet 2021, en confirmant « être bien au fait de l’ensemble de vos problèmes » rencontrés sur le nouveau moteur [D], mais répondait être intervenue à chaque appel.
Dans sa lettre, la société se réfugie derrière la société MDC, distributeur de la marque et la société [D], fabricant.
Monsieur [M] [Q] n’a toutefois pas été informé des prétendus échanges entre la société DEMOLIN-SARM, la société DMC (distributeur) et/ou la société [D] (fabricant).
Par mail du 29 juillet 2021, Monsieur [E] [P], expert maritime, à écrit à la société DEMOLIN-SARM pour lui rappeler les désordres constatés sur le moteur qui n’étaient toujours pas résolus.
Par mail du 31 août 2021, adressé à la société DEMOLIN-SARM, Monsieur [M] [Q] à constaté l’indisponibilité du dieseliste qui devait intervenir le 7 septembre et a proposé un rendez-vous d’intervention le 20 septembre. Dans ce même mail, il a signalé «une fuite d’huile au niveau du trou d’évacuation à la base de la pompe à eau douce »
Par mail du 2 septembre 2021, la société DEMOLIN-SARM prenait « en compte votre remarque pour la fuite d’huile. J’en fais part au revendeur [D] ».
Suite à la demande par mail du 3 septembre, Monsieur [Q] adressait le 5 septembre, une photo de la fuite d’huile signalée le 31 août.
Malgré les relances de Monsieur [M] [Q], de son expert, et de Monsieur [E] [P], Expert-Maritime, la société DEMOLIN-SARM n’est toujours pas intervenu pour remédier aux désordres. Monsieur [M] [Q] a donc fait constater ses derniers, suivant procès-verbal de constat dressé le 2 décembre 2021.
Suivant actes extrajudiciaires en date du 27 décembre 2021 et 30 décembre 2021 et suivant avenir sur assignation du 7 janvier 2022, Monsieur [M] [Q] a fait assigner les sociétés DEMOLIN-SARM et M. D.C. France devant le Président du Tribunal de Commerce du HAVRE, statuant en référé, pour l’audience du vendredi 7 janvier 2022 pour solliciter une mesure d’expertise judiciaire.
La société DEMOLIN NORMANDIE a assigné en intervention forcée la société [D] MOTORI MARINI aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise à venir.
Une ordonnance de référé a été rendue en date du 16 février 2022 par le Président du Tribunal de Commerce du HAVRE.
Les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [O] sont toujours en cours et ce dossier doit être évoquée à l’audience du Tribunal de Commerce du HAVRE le 6 juin 2025.
Suivant actes extrajudiciaires en date du 23 mars 2022, Monsieur [M] [Q] a assigné les sociétés DEMOLIN NORMANDIE et MCD France.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du Tribunal de Commerce du HAVRE du 29 novembre 2024 et renvoyée au 6 juin 2025 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Monsieur [M] [Q] a appris que suivant jugement rendu le 26 mars 2024, le Tribunal de Commerce de ROUEN a prononcé le redressement judiciaire de la société DEMOLIN NORMANDIE et désigné la SELARL [X] [R], prise en la personne de Maître [X] [R], en qualité de mandataire judiciaire. Ce jugement a été publié au BODACC le 29 mars 2024. Suivant jugement rendu le 3 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de ROUEN a prononcé la liquidation judiciaire de la société DEMOLIN NORMANDIE.
Suivant requête en date du 25 septembre 2024, Monsieur [M] [Q] a saisi le Tribunal de Commerce du HAVRE pour être autorisé à être relevé de sa forclusion et pouvoir déclarer sa créance entre les mains de la SELARL [X] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE. L’affaire a été plaidée à l’audience du Juge Commissaire près le Tribunal Judiciaire du HAVRE du 18 octobre 2024. Suivant ordonnance en date du 28 novembre 2024, Monsieur [M] [Q] a été relevé de sa forclusion. Il a ainsi déclaré sa créance entre les mains de la SELARL [X] [R], ès-qualité.
C’est dans ces conditions que Monsieur [M] [Q] sollicite du juge des référés la mise en cause de la SELARL [X] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE, pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [N] [O], expert judiciaire.
DEMANDES DES PARTIES Dans son exploit introductif d’instance, Monsieur [M] [Q] demande au juge des référés de :
Vu les articles 145, 331 et suivants, 367, 699 et 700 du code de procédure civile, Vu les assignations en référé des 27 et 30 décembre 2021, Vu l’ordonnance de référé du 7 février 2022, Vu l’ordonnance de changement d’expert du 4 avril 2022, Vu les pièces versées aux débats, Vu les moyens précédemment exposés,
Déclarer les demandes de Monsieur [M] [Q] recevables et bien fondées, et en conséquence de faire droit à ces demandes rappelées ci-dessous :
* DECLARER recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée diligentée à l’encontre de la SELARL [X] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE,
* DECLARER communes et opposables à la SELARL [X] [R], èsqualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE, les opérations d’expertise qui sont actuellement en cours et confiées à Monsieur l’Expert judicaire [N] [O], selon ordonnance en date du 16 février 2022,
* CONDAMNER la SELARL [X] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE, aux entiers dépens.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur l’étendue de l’opération d’expertise
Attendu que l’installateur et le réparateur sont tenus à une obligation contractuelle de résultat ; Que cette obligation emporte une présomption de responsabilité des pannes survenues après son intervention ; Qu’il en va de même de l’installateur ;
Attendu que cette obligation emporte en outre une présomption de faute et une présomption de causalité entre la faute et le dommage ; Que la responsabilité de plein droit s’étend aux dommages causés par le manquement à son obligation de résultat ;
Attendu que le juge des référés dira que Monsieur [M] [Q], qui justifie d’un intérêt légitime, est recevable et bien fondé à assigner la SELARL [X] [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE, pour lui voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise actuellement en cours et confiées à Monsieur [N] [O], expert judiciaire, suivant ordonnance de référé rendue le 16 février 2022 par le Tribunal de Commerce du HAVRE ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens seront mis à la charge de la SELARL [X] [R], èsqualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE,
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
DECLARONS recevable et bien fondée la présente demande en intervention forcée diligentée à l’encontre de la SELARL [X] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE,
DECLARONS communes et opposables à la SELARL [X] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE, les opérations d’expertise qui sont actuellement en cours et confiées à Monsieur l’Expert judicaire [N] [O], selon ordonnance en date du 16 février 2022,
CONDAMNONS la SELARL [X] [R], ès-qualité de mandataire liquidateur de la société DEMOLIN NORMANDIE, aux entiers dépens, ceux visés à l’article 701 du Code de Procédure Civile étant liquidés à la somme de 38,65 euros.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Patrick LE CERF
Le Greffier Maître Nicolas LE PAGE
Signe electroniquement par Patrick LE CERF
Signe electroniquement par Nicolas LE PAGE, greffier associe.
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