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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 10 juin 2025, n° 2023059600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059600 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : Selarl cabinet Sevellec Dauchel Cresson Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 10/06/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059600
ENTRE :
SA G.R.G MAISON DES VIANDES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 542063623
Partie demanderesse : assistée de Me Emmanuel FLEURY membre de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat (R169) et comparant par Me Guillaume DAUCHEL membre de la SELARL CABINET SEVELLEC, avocat (W09)
ET :
SAS VIANOV, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 525254694
Partie défenderesse : assistée de Me Solène DELAFOND et Me Jessica DEDIOS membres de la SELARL HOCHE, avocat (K61) et comparant par Me Martine CHOLAY, avocat (B242)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SA G.R.G MAISON DES VIANDES (ci-après GRG) exerce une activité de commerce de gros de viande de boucherie sur le Marché d’Intérêt National « MIN » de [Localité 1].
La SAS VIANOV (ci-après Vianov) est directement concurrente de GRG.
GRG soutient que Vianov s’est rendue coupable de concurrence déloyale à son égard par débauchage massif de deux de ses employés (dont l’un d’entre eux avait un contrat de travail comportant une clause de non concurrence « CNC ») ainsi que d’actes de parasitisme. Les deux employés concernés, MM. B. et C., ne sont pas dans la cause.
GRG demande au tribunal la condamnation de Vianov à lui payer une somme de plus de 1,7 M d’euros en réparation de ce qu’elle estime être son préjudice.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 4 octobre 2023 signifié à personne se déclarant habilitée, G.R.G MAISON DES VIANDES a fait assigner VIANOV.
Par cet acte et aux audiences des 26 avril, 24 mai, 11 octobre et 6 décembre 2024, G.R.G MAISON DES VIANDES demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 42, 47 et 202 du code de procédure civile et 1240 et 1241 du code civil,
* Déclarer GRG recevable et bien fondée en ses demandes ;
* Dire que Vianov a commis un acte de concurrence déloyale, en se rendant complice de la violation de la clause de non-concurrence conclue entre Monsieur [L] B. et GRG ;
* Dire que Vianov a commis des actes illicites de débauchage massif de salariés à l’égard de GRG ;
* Dire que le comportement de Vianov est constitutif de parasitisme à l’égard de GRG ;
En conséquence,
* Condamner Vianov au paiement de la somme de 1.737.821,32 euros à GRG, correspondant au préjudice subi par GRG du fait de la commission d’actes de concurrence déloyale par Vianov ;
* Condamner Vianov au paiement de la somme de 6.155,19 euros à GRG, correspondant au titre des charges salariales exposées pour le paiement des montants de la clause de non-concurrence ;
* Ordonner la mainlevée de la mesure de séquestre, dont l’huissier de justice ayant procédé à la mesure d’instruction a la responsabilité, portant sur la pièce numérotée 64 ;
* Condamner Vianov au paiement de la somme de 6.502,60 euros, augmentée du montant des intérêts légaux à compter de la date de chacune des factures émises par l’huissier de justice instrumentaire et par l’expert informatique ;
* Rejeter la demande reconventionnelle de Vianov ;
* Débouter Vianov de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
* Condamner Vianov au paiement de la somme de 30.000 euros à GRG, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Vianov aux entiers dépens.
Aux audiences en date des 16 février, 13 septembre, 8 novembre 2024 et 31 janvier 2025, VIANOV demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1240 et 1241 du code civil,
* DEBOUTER GRG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
PAGE 3
En tout état de cause,
* CONDAMNER GRG à payer à Vianov la somme 50.000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive ;
* CONDAMNER GRG à payer à Vianov la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement (sic) GRG aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 26 octobre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 28 février 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 21 mars 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juin 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES
A l’appui de ses demandes, GRG fait principalement valoir que :
* Les activités de GRG et de VIANOV sont voisines au sein du pavillon des viandes du marché de [Localité 1]. L’équipe de vente porcine de GRG était constituée de 4 salariés dont MM. B. et C. ;
* La dirigeante de GRG étant juge consulaire au tribunal de commerce de Créteil, le tribunal de céans est compétent pour statuer sur le présent litige ;
* Le contrat de travail de M. B., par avenant du 1 er octobre 2013, comportait une CNC lui interdisant de travailler pour une entreprise concurrente sur le MIN de [Localité 1] et ce pendant une durée d’un an après son départ de GRG. Cette CNC prévoyait une compensation à hauteur de 20 % de son salaire brut ;
M. B. a démissionné de GRG le 23 octobre 2020, a été dispensé d’exécuter son préavis de 3 mois et a été rémunéré jusqu’au 23 janvier 2021, date de la fin de son préavis. GRG a ensuite cherché à lui verser la somme de 1.151 euros au titre de la clause de non-concurrence du 23 janvier 2021 au 28 février 2021. M. B. a pourtant rejoint les équipes de Vianov au mépris de sa CNC. M. B. s’est opposé par tous les moyens à recevoir la compensation au titre de la CNC ;
* GRG a informé Vianov, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 mars 2021, de l’existence de cette CNC, lui demandant de mettre un terme au contrat entre Vianov et M. B. ce à quoi Vianov s’est refusée. M. B. est resté plus de 6 mois chez Vianov alors que sa période d’essai de 4 mois commençait le 8 mars 2021;
M. B. a saisi en référé le conseil de prud’hommes de Créteil « CPH » pour contester la licéité de cette CNC. Le CPH a renvoyé M. B. à mieux se pourvoir. Il n’appartient pas à Vianov de se faire juge des stipulations d’un contrat de travail auquel elle n’est pas partie ;
* La CNC a pour but de protéger les intérêts légitimes de GRG car le métier de vendeur à [Localité 1] est ultra-concurrentiel et M. B. disposait comme vendeur d’informations privilégiées. La limitation géographique ne constitue pas une entrave disproportionnée à la liberté de travail de M. B. La contrepartie financière est proportionnée.
M. C. a démissionné de GRG le 3 février 2021 pour aller chez Vianov. C’est donc les deux tiers des effectifs de l’activité « porc » qui sont partis chez Vianov. Le débauchage est massif ;
* Par ordonnance du 11 mai 2021, le tribunal de céans a autorisé GRG à faire procéder à des mesures d’investigation, au visa de l’article 145 du code de procédure civile. Celles-ci ont été effectuées le 28 mai 2021. Par ordonnance du 12 avril 2022, le tribunal de céans a ordonné la communication d’un certain nombre de pièces saisies, conservant la pièce n°64 sous séquestre dans l’attente de la procédure au fond. 68 clients de l’activité porcine de GRG ont quitté GRG après le départ de ces deux salariés pour Vianov et ceci constitue un acte de parasitisme ;
* GRG a subi une perte de marge de plus de 400.000 euros par an. En raison des effets de rémanence, GRG sollicite l’octroi de dommages et intérêts représentant 4 années de perte de marge. La charge de la preuve de l’absence de lien de causalité incombe à Vianov. La levée du séquestre de la pièce n°64 permettra de connaître l’ampleur de la captation de la marge de GRG par Vianov.
En réplique, Vianov fait principalement valoir que :
* Vianov a été créée en 2010 pour assurer la découpe et la vente en gros de viandes. Avant l’arrivée de M. B., Vianov traitait déjà du porc. M. B. était employé de GRG depuis 2011 comme ouvrier. M. B. a démissionné de GRG le 6 novembre 2020, a effectué son préavis chez lui jusqu’au 23 janvier 2021 puis a débuté chez Vianov le 8 mars 2021 comme vendeur. M. B. a confirmé à Vianov qu’il était libre de tout engagement à l’égard de GRG ;
* Le 11 mars 2021, GRG a mis Vianov en demeure de rompre le contrat de travail de M.
B. en raison de l’existence d’une CNC dans son contrat. La CNC sur laquelle se fonde toute l’action de GRG est illicite car les conditions de sa validité ne sont pas réunies (1. Absence d’intérêt légitime de GRG, 2. limitation géographique démesurée sur tout le MIN de [Localité 1], 3. Faible contrepartie financière de 20 %);
* GRG n’a pas, de plus, activé cette CNC en ne versant pas la contrepartie financière avant le moment où M. B. a commencé chez Vianov. Ceci n’est pas contesté par GRG. L’absence de paiement a libéré M. B. de son engagement ;
M. B. a contesté la licéité de la CNC devant le conseil de prud’hommes de Créteil.
Celui-ci a invité M. B. le 19 juillet 2021 à mieux se pourvoir sans statuer sur la validité de la CNC. Le tribunal de céans est donc compétent pour se prononcer sur la licéité de cette CNC ;
* En l’absence de décision du CPH et pour éviter un conflit, Vianov et M. B. sont alors convenus de mettre fin au contrat de M. [N] à effet du 17 septembre 2021 ;
* Aucun débauchage massif n’est caractérisé. MM. B. et C. ont quitté GRG en raison du harcèlement physique et moral qu’ils subissaient de la part d’un collègue sans réaction de la dirigeante de GRG ;
* Aucun acte de parasitisme n’est produit dans les conclusions de GRG ;
* La demande indemnitaire est démesurée (4 ans d’effet rémanent du préjudice allégué).
GRG a reconstitué rapidement son équipe de vente « porc ». Aucun lien de causalité n’est établi entre le départ de M. B. de GRG et la baisse des ventes « porc » de GRG.
La marge perdue par GRG n’est pas justifiée. Les ventes du MIN de [Localité 1] sont en baisse depuis 2019. Vianov est fondé à demander 50 Keuros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur la validité de la clause de non concurrence de M. B.
Le tribunal relève que le conseil de prud’hommes de Créteil ne s’est pas prononcé sur le fond de la validité de la CNC du contrat de travail entre M. B. et GRG et en raison de la prescription de 2 ans désormais acquise, M. B. ne peut plus saisir le CPH sur le fond. Le tribunal de céans est en capacité de se prononcer sur la validité de cette CNC ;
Le tribunal observe tout d’abord que cette CNC n’est pas courante pour un ouvrier sur le marché des viandes de Rungis, mais que GRG et M. B. ont procédé, en date du 1 er octobre 2013, par un amendement spécifique du contrat de travail initial de M. B. (signé le 1 er mars 2011) lorsque celui-ci est devenu vendeur pour GRG ;
Le tribunal rappelle que les établissements de GRG et de VIANOV sont contigus dans le bâtiment des produits carnés de Rungis ;
Le tribunal dit que GRG, compte tenu de la spécificité du métier de vendeur dans le secteur des viandes à Rungis, avait un intérêt légitime à ce qu’une telle CNC soit introduite par avenant dans le contrat de travail initial car, quand M. B. est devenu vendeur, il a peu à peu acquis un savoir-faire et une réputation auprès des clients de viande de porc de GRG et que ces compétences devaient être protégées pour qu’elles ne soient pas du jour au lendemain mises à disposition des concurrents de GRG ;
Le tribunal dit qu’une durée d’un an pour cette CNC n’est pas excessive ;
Le tribunal dit que l’exclusion de la zone du MIN de Rungis n’est pas excessive eu égard à la spécificité du métier de vendeur de M. B. et que cette exclusion géographique ne constitue une atteinte déraisonnable à la liberté de travail de M. B. ;
Le tribunal dit que la rémunération de cette CNC (20 % du salaire brut) résulte de la libre discussion entre GRG et M. B. et qu’elle n’est pas dérisoire comme le prétend Vianov ;
Le tribunal constate enfin que GRG a cherché à verser la rémunération correspondant à cette CNC à M. B., après son départ de GRG, et qu’il apparaît que M. B. a refusé d’encaisser les virements faits sur son compte ;
En conséquence de ce qui précède, le tribunal dit que la CNC du contrat de travail entre M. B. et GRG était licite ;
Sur la faute de Vianov du fait de l’embauche de M. B. et de la complicité de violation de la CNC de M. B.
Le tribunal relève que, dès le 11 mars 2021, soit 3 jours après le début du contrat de M. B. chez Vianov, Vianov était informée par GRG que M. B. était tenu par une CNC l’empêchant de travailler chez Vianov ;
Le tribunal relève que c’est donc en toute connaissance de cause que Vianov n’a pas aussitôt rompu le contrat de travail avec M. B., étant rappelé que M. B. était en période d’essai, et qu’il est indifférent que M. B. ait certifié, avant son embauche chez Vianov, qu’il était libre de tout engagement avec GRG ;
De surcroît, les échanges de courriels produits aux débats montrent que M. B. a cherché, par tous les moyens, à échapper aux conséquences de cette CNC ;
En conséquence, le tribunal dira que, en embauchant M. B., VIANOV a commis un acte de concurrence déloyale en se rendant complice de la violation de la clause de non-concurrence conclue entre Monsieur [L] B. et la SA GRG, que ceci mérite réparation et déboutera VIANOV de toutes ses demandes ;
Sur les actes de débauchage massif à l’encontre de GRG
Le tribunal dispose de suffisamment d’éléments (sous forme de textos ou de courriels) pour en déduire que les deux salariés de GRG ont quitté GRG de leur propre chef et ce sans que Vianov se soit livrée à un débauchage actif desdits salariés. En conséquence, le tribunal déboutera GRG de sa demande de ce chef ;
Sur les actes de parasitisme à l’égard de GRG
GRG n’apporte au tribunal aucun élément permettant de statuer sur des actes éventuels de parasitisme commis par Vianov à l’encontre de GRG. En conséquence, le tribunal déboutera GRG de sa demande de ce chef ;
Sur la mainlevée de la mesure de séquestre de la pièce n°64
Vianov dit que cette pièce comporte de nombreux secrets d’affaire et qu’il convient de ne pas en lever le séquestre ;
Le tribunal considère qu’il dispose avec les pièces qui lui ont déjà été soumises de suffisamment d’éléments pour statuer sur ce litige. En conséquence, le tribunal déboutera GRG de sa demande de ce chef ;
Sur les quanta des préjudices revendiqués par GRG
a) Sur le préjudice issu de la commission d’actes de concurrence déloyale et le lien de causalité ;
GRG communique les ventes en volumes de son secteur « porc » sur les années 2018 à 2022 :
2018 : 1.013 tonnes
2019 : 965 tonnes (- 48 t)
2020 : 834 tonnes (- 131 t)
2021 : 598 tonnes (- 236 t)
2022 : 528 tonnes (- 70 t)
Le tribunal observe que les ventes de porc de GRG ont commencé à baisser bien avant le départ de M. B. de GRG fin 2020 ;
Le tribunal observe cependant que la baisse du chiffre d’affaires du secteur « porc » de GRG s’est fortement accélérée en 2021, après le départ de M. B. et retient en conséquence qu’il existe un lien de causalité entre ce départ et une partie de la baisse du chiffre d’affaires de GRG ;
Le tribunal a retenu ci-dessus la faute de Vianov qui a embauché M. B. en sachant pertinemment que celui-ci était tenu par une CNC avec GRG ;
Le tribunal observe que M. B. a fait part à GRG de son départ en date du 23 octobre 2020. Le tribunal relève par ailleurs que M. B. a travaillé chez Vianov entre le 8 mars 2021 et le 17 septembre 2021 ;
Le tribunal relève qu’il appartenait à GRG de se préoccuper, dès le mois d’octobre 2020 du remplacement de M. B. car son départ de GRG était alors certain quel que soit le sort judiciaire qui serait réservé à la clause de non concurrence de son contrat avec GRG. Le tribunal relève que GRG demande à être indemnisée à hauteur de quatre années de perte de marge ce qui est excessif au regard de la capacité qu’avait GRG à remplacer M. B. dans un délai raisonnable à partir d’octobre 2020 ;
En conséquence, le tribunal retiendra comme quantum du préjudice économique de GRG une perte de marge de son secteur « porc » pendant 6 mois ;
Le tribunal observe que les ventes ont atteint 834 tonnes en 2020 et 598 tonnes en 2021 soit une baisse de 236 tonnes sur une année ou 118 tonnes sur 6 mois. La marge revendiquée par GRG en 2021 étant de 0,89 euros / kilo, il en résulte que le préjudice calculé sur 6 mois s’élève à 105.000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera Vianov à payer à GRG la somme de 105.000 euros en réparation du préjudice économique subi par GRG du fait de la commission d’actes de concurrence déloyale par Vianov, déboutant GRG du surplus de sa demande de ce chef ;
b) Sur les charges salariales exposées par GRG ;
GRG sollicite, pièces à l’appui, le remboursement des sommes versées au titre des charges salariales relatives à la CNC ;
Le tribunal condamnera Vianov au paiement de la somme de 6.155,19 euros à GRG, correspondant au titre des charges salariales exposées pour le paiement des montants de la clause de non-concurrence ;
c) Sur les frais d’huissier de justice et d’expert informatique ;
GRG sollicite, pièces à l’appui, le remboursement des sommes versées au titre des frais exposés pour les mesures d’investigation in futurum ;
Le tribunal condamnera Vianov au paiement à GRG de la somme de 6.502,60 euros, augmentée du montant des intérêts légaux à compter de la date de chacune des factures émises par l’huissier de justice instrumentaire et par l’expert informatique ;
Sur les demandes reconventionnelles de Vianov
Vianov succombant, le tribunal déboutera Vianov de toutes ses demandes reconventionnelles ;
Sur les dépens
Vianov succombant, les dépens seront mis à sa charge ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaître ses droits, GRG ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera VIANOV à payer à GRG la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
Dit que la SAS VIANOV a commis un acte de concurrence déloyale en se rendant complice de la violation de la clause de non-concurrence conclue entre Monsieur [L] B. et la SA G.R.G MAISON DES VIANDES ;
Condamne la SAS VIANOV au paiement de la somme de 105.000 euros à la SA G.R.G MAISON DES VIANDES au titre de son préjudice économique ;
Condamne la SAS VIANOV au paiement de la somme de 6.155,19 euros à la SA G.R.G MAISON DES VIANDES au titre des charges salariales exposées pour le paiement des montants relatifs à la clause de non-concurrence ;
Condamne la SAS VIANOV au paiement à la SA G.R.G MAISON DES VIANDES de la somme de 6.502,60 euros, augmentée du montant des intérêts légaux à compter de la date de chacune des factures, au titre des factures émises par l’huissier de justice instrumentaire et par l’expert informatique ;
Condamne la SAS VIANOV à payer à la SA G.R.G MAISON DES VIANDES la somme de 30.000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS VIANOV aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86euros dont 11,60euros de TVA ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 mars 2025, en audience publique, devant M. Gérard TERNEYRE, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Gérard TERNEYRE, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 9 mai 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Gérard TERNEYRE président du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Le greffier.
Le président.
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