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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Étienne, 24 juin 2025, n° 2025J00689 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne |
| Numéro(s) : | 2025J00689 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT-ETIENNE
24/06/2025 JUGEMENT DU VINGT-QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025J689
ENTRE :
* CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] – HAUTE,-[Localité 1] Numéro SIREN : 380386854 94, [Adresse 1], [Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par Maître MANN, [X] -SELARL LEXLUX AVOCATS Case n° 1 -, [Adresse 2] SARL, [Adresse 3] -, [Adresse 2]
ET – La SAS ACZ Numéro SIREN : 949462196, [Adresse 4]
DÉFENDEUR – non comparant
Copie exécutoire délivrée le 24/06/2025 à Me MANN, [X]
FAITS-PROCEDURE- PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 23 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] a octroyé à la SAS ACZ, un prêt professionnel n°00003095661 d’un montant initial de 40.000 €, au taux de 4,95%, remboursable en 120 mensualités, pour l’acquisition d’un fonds de commerce, travaux, mobilier et BFR.
Selon acte du 23 mars 2023, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] a octroyé à la SAS ACZ, un second prêt professionnel n°00003095662 d’un montant initial de 8.000 €, au taux de 6,6380%, remboursable en 12 mensualités, pour le financement des taxes et impôts.
Les échéances du prêt professionnel n°00003095661 ont cessé d’être honorées à compter du 10 avril 2024 et les échéances du prêt professionnel n°00003095662 ont cessé d’être honorées à compter du 10 mars 2024.
Par LRAR du 25 juillet 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] a mis en demeure la SAS ACZ, de régler sous 30 jours la somme totale de 1.896 €, correspondant aux échéances des prêts n°00003095661 et n°00003095662 impayées. Il était précisé qu’à défaut de régularisation dans le délai indiqué, la déchéance du terme serait prononcée.
La situation n’ayant pas été régularisée, par LRAR du 02 décembre 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] a prononcé la déchéance du terme. Aux termes de ce
courrier, la SAS ACZ, était mise en demeure de régler sous 30 jours la somme totale de 37.865,09 € au titre des prêts n°00003095661 et n°00003095662.
En l’absence de régularisation, par acte de Commissaire de Justice en date du 13/05/2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE – HAUTE-LOIRE a assigné La SAS ACZ devant le Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE aux fins d’entendre :
Vu les articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1217, 1227 et suivants du Code civil,
Vu les articles L721-3 du Code de Commerce,
Vu les articles 514 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL :
* JUGER que la déchéance du terme est parfaitement valide ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* PRONONCER la résolution judiciaire des contrats de prêt n°00003095661 et n°00003095662 ; EN TOUT ETAT DE CAUSE :
* CONDAMNER la SAS ACZ, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 40.218,82 €, au titre du prêt professionnel n°00003095661, outre intérêts au taux de 4,95 % + 3,00% à compter du 14 mars 2025 ;
* CONDAMNER la SAS ACZ, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 728,80 €, au titre du prêt professionnel n°00003095662, outre intérêts au taux de 7,92 % + 3,00% à compter du 14 mars 2025 ;
* CONDAMNER la SAS ACZ, à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] HAUTE,-[Localité 1] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* La CONDAMNER enfin aux entiers dépens ;
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* DIRE que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, portant modification du décret du 12 décembre 1996 (tarif des huissiers) devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C.
MOTIFS ET DECISION
Vu notamment les articles 1103 et suivants, 1217, 1227 et suivants du code civil,
Attendu qu’à l’audience du 03/06/2025 La SAS ACZ ne s’est pas présentée ni fait représenter devant le Tribunal ; que l’assignation a été déposée à l’étude de l’Huissier de justice ;
Attendu que le présent jugement, qui est susceptible d’appel, sera réputé contradictoire ;
Attendu que la demanderesse justifie de ses demandes principales en produisant notamment les contrats de prêts professionnels, les historiques d’opérations et tableaux d’amortissement, les LRAR des 25/07/2024 et 02/12/2024, le décompte actualisé des sommes réclamées ;
Attendu que la partie défenderesse n’a pas comparu de sorte qu’aucune contestation n’est soulevée ;
Attendu qu’il sera fait droit aux demandes principales formées par CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] – HAUTE,-[Localité 1] ;
Attendu que pour faire valoir ses droits CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] -HAUTE,-[Localité 1] a dû engager des frais qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; que toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du CPC est excessive et sera ramenée à 500 € ;
Attendu que celui qui succombe supporte les dépens ; que La SAS ACZ sera condamnée aux entiers dépens de l’instance ;
Attendu que ni la nature de l’affaire ni les circonstances de l’espèce ne justifient que l’exécution provisoire soit écartée ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Dit que la déchéance du terme est parfaitement valide ;
Condamne La SAS ACZ à régler à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] – HAUTE,-[Localité 1] la somme de 40.218,82 €, au titre du prêt professionnel n°00003095661, outre intérêts au taux de 4,95% + 3,00% à compter du 14 mars 2025 ;
Condamne La SAS ACZ à régler à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] – HAUTE,-[Localité 1] la somme de 728,80 €, au titre du prêt professionnel n°00003095662, outre intérêts au taux de 7,92 % + 3,00% à compter du 14 mars 2025 ;
Condamne La SAS ACZ à régler à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL, [Localité 1] – HAUTE,-[Localité 1] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dit que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire / huissier de justice, le montant des sommes retenues par le commissaire / huissier, en application de l’article A444-32 du Code de Commerce, devra être supporté par La SAS ACZ en sus de l’application de l’article 700 du C.P.C. ;
Condamne La SAS ACZ aux entiers dépens, dont frais de Greffe taxés et liquidés à 58,33 € ;
Dit qu’en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Président: Monsieur Laurent BECUWE Juges : Madame Caroline ROURE, Monsieur Paul BADAROUX, Assistés, lors des débats et du prononcé de Mademoiselle Clémentine FAURE, commis-greffier.
Ainsi prononcé au nom du peuple français, par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Saint Etienne, le 24/06/2025, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par l’un des juges en ayant délibéré qui a signé la minute ainsi que le Greffier Signe electroniquement par Clementine FAURE, commis-greffier.
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