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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 5 mars 2026, n° 2025017059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025017059 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025017059 PC : 2025/248
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 mars 2026
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARLu LAURAGAIS NETTOYAGE
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Laurent LESDOS, président, et Monsieur Christian SIMON, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 24/02/2026 devant Monsieur Laurent LESDOS, président, Monsieur Gérard PUJOS, Monsieur Olivier VALETTE-PARIS, juges, assistés de Monsieur Christian SIMON, greffier.
En présence de Madame Anne GAULLIER, vice-procureure de la République.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 06/03/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de :
La SARLu LAURAGAIS NETTOYAGE
[Adresse 1] SIREN : 827 619 545
Ont été désignés : Juge-commissaire : Monsieur Monsieur Jean-Luc GIRAUD Mandataire judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Me [P] [Y]
Par jugement en date du 15/05/2025, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 11/09/2025, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 16/12/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 16/12/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 16/12/2025, ont comparu et été entendus en leurs observations :
Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [T] cogérants de la SARLu LAURAGAIS NETTOYAGE, la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [P] [Y], ès qualités et Monsieur Jean-Luc GIRAUD, juge-commissaire.
Le projet de plan de redressement comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
* Modalités d’apurement du passif :
* DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS ;
* Règlement des frais de justice.
Option unique dans le cadre du plan : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 9 ans
Avec pour dispositions :
Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en Suvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
* MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Le présent projet de plan instaure une inaliénabilité du fonds pour toute sa durée, rendant impossible toute cession ou transfert, afin de préserver la continuité de l’activité et la stabilité nécessaire à l’exécution du plan.
Blocage des deux comptes courants personnes physiques présents sur la structure LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP pour un montant respectif de 3 704,5€ pour Madame [G] [Z] et 3 705,5€ pour Monsieur [G] [J] pendant toute la durée du plan.
Me [P] [Y], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 19 créanciers, 14 ont été acceptants ou taisants et 5 bénéficient du paiement immédiat à l’arrêté du plan.
Me [P] [Y], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SARLu LAURAGAIS NETTOYAGE, a indiqué qu’il sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Les co-gérants ont sollicité l’homologation du plan de redressement.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
Que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SARLu LAURAGAIS NETTOYAGE.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
* Modalités d’apurement du passif :
* DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
* Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS ;
* Règlement des frais de justice.
Option unique dans le cadre du plan : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 9 ans
Avec pour dispositions :
Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient
abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en Suvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
* MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
[…]
Le présent projet de plan instaure une inaliénabilité du fonds pour toute sa durée, rendant impossible toute cession ou transfert, afin de préserver la continuité de l’activité et la stabilité nécessaire à l’exécution du plan.
Blocage des deux comptes courants personnes physiques présents sur la structure LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP pour un montant respectif de 3 704,5€ pour Madame [G] [Z] et 3 705,5€ pour Monsieur [G] [J] pendant toute la durée du plan.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner SELAS EGIDE prise en la personne de Me [P] [Y] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SARLu LAURAGAIS NETTOYAGE.
Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [T] ([G]), représentants de l’entreprise, seront tenus d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de : La SARLU LAURAGAIS NETTOYAGE
[Adresse 1]
SIREN : 827 619 545
selon les dispositions suivantes :
* Modalités d’apurement du passif :
* DELAIS DE REGLEMENT :
Immédiatement à l’arrêté du plan versé directement par le débiteur selon l’article L.626-20 du Code de Commerce :
Règlement des créances inférieures ou égales à 500 € dans la limite de 5% du passif ;
* Paiement des créances superprivilégiées avancées par l’AGS ;
* Règlement des frais de justice.
Option unique dans le cadre du plan : Remboursement de 100 % de la créance définitivement admise sur 9 ans
Avec pour dispositions :
Les créances d’intérêts à échoir des prêts à plus d’un an seront calculées selon le taux conventionnel applicable sur toute la durée du plan de redressement, et seront réglées conformément au taux d’apurement du plan. Il est par ailleurs sollicité que soient abandonnées les éventuelles créances résultant de la mise en Suvre des clauses pénales prévues qui pourraient être admises au passif.
Les créanciers n’ayant pas répondu dans le délai de 30 jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire concernant les propositions d’apurement du passif seront réputés avoir accepté l’ensemble des dispositions du plan conformément aux dispositions de l’article L.626-5 du code de commerce.
* MODALITES DE REGLEMENT :
Versement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan par semestrialités échues, les répartitions aux créanciers étant annuelles, la première étant prévue au premier anniversaire de l’arrêté du plan.
* GARANTIE ET ENGAGEMENT :
Le présent projet de plan instaure une inaliénabilité du fonds pour toute sa durée, rendant impossible toute cession ou transfert, afin de préserver la continuité de l’activité et la stabilité nécessaire à l’exécution du plan.
Blocage des deux comptes courants personnes physiques présents sur la structure LAURAGAIS NETTOYAGE GROUP pour un montant respectif de 3 704,5€ pour Madame [G] [Z] et 3 705,5€ pour Monsieur [G] [J] pendant toute la durée du plan.
Ce faisant, nomme la SELAS EGIDE prise en la personne de Me [P] [Y] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan ;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SARLu LAURAGAIS NETTOYAGE ;
Dit que Monsieur [J] [G] et Madame [Z] [T] ([G]), représentants de l’entreprise, seront tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ;
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Signé électroniquement par M. Laurent LESDOS
Le Greffier
Le Président.
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