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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 21 janv. 2026, n° 2025F00533 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2025F00533 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
2025F00533 – 2602100008/1
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
21/01/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire sur déclaration de cessation des paiements
Numéro de rôle
: 2025F533
* 20251 555
Numéro de PC : 2026RJ6
Date d’audience : 16 janvier 2026
Procédure : Monsieur [T] [J] [Adresse 1] [Localité 1]
SIREN : 983882119
Activité : [Adresse 2]
Débats à l’audience du 16 janvier 2026
Composition du tribunal à l’audience :
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur [L] [V] et Maître Chloé TOUTAIN, greffier à qui le président a remis la minute.
Suivant dépôt en date du 17 décembre 2025, Monsieur [J] [T] a effectué une déclaration de cessation des paiements au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l’article R.631-1 du code de commerce et a demandé l’ouverture à son égard d’une procédure de redressement judiciaire.
Monsieur [J] [T] est immatriculé au Registre National des Entreprises sous le numéro 983 882 119 et a pour activité la pose de carrelage. Il relève du statut des entrepreneurs individuels au sens de l’article L.526-22 du code de commerce.
Au moment de cette déclaration, Monsieur [J] [T] a été appelé à comparaître le 16 janvier 2026 en chambre du conseil, selon convocation remise par le greffe, audience à laquelle il était comparant.
Madame la procureure de la République a été entendue en ses observations et a requis l’application de la loi.
SUR CE,
Sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel :
En application de l’article L.681-1 alinéa 2, il appartient au tribunal d’examiner si les conditions du rétablissement professionnel sont réunies.
En l’espèce, il apparait que Monsieur [J] [T] ne remplit pas les conditions édictées par les articles L.645-1, L.645-2 et R.645-1 du code de commerce prévoyant l’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel.
Sur l’état de cessation des paiements :
Alors même que la demande d’ouverture de la procédure ne porte que sur l’ouverture d’une procédure pour un seul des patrimoines personnel ou professionnel de l’entrepreneur individuel, il appartient au tribunal, aux termes de l’article L.681-1 du code de commerce, de vérifier les conditions d’ouverture pour chaque procédure.
Il convient de rappeler que conformément à l’article L.631-1 du code de commerce, l’état de cessation des paiements résulte de l’impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ;
En l’espèce, il résulte des pièces communiquées à l’appui de sa déclaration et des renseignements fournis à l’audience que le chiffre d’affaires du débiteur s’élevait à la clôture du dernier exercice social est inconnu ; que l’actif professionnel disponible est nul alors que, s’agissant du passif exigible, le montant des dettes professionnelles exigibles qui ont pour gage le patrimoine professionnel est estimé à 732.00 euros ;
Que la situation financière de l’entreprise répond à la définition sus-relatée ;
Que Monsieur [J] [T] est donc en état de cessation des paiements ;
Après avoir sollicité les observations du débiteur conformément aux dispositions de l’article L.631-8, il y a lieu de constater la cessation des paiements de Monsieur [J] [T] et d’en fixer provisoirement la date au 1er juillet 2025.
A l’audience, Monsieur [J] [T] a indiqué que ses difficultés professionnelles étaient liées à une dette URSAFF qu’il ne parvenait pas à régler ; ainsi qu’à une situation personnelle difficile ;
Il a précisé ne pas être suivi par un expert-comptable et ne pas disposer de stock, son activité s’effectuant avec des marchandises achetées directement par ses clients ;
Il a également fait part de difficultés financières sur son patrimoine personnel, évoquant notamment plusieurs crédits à la consommation ;
Au regard de la situation présentée, il n’est pas établi en l’état que le redressement du débiteur soit manifestement impossible. En effet, il apparaît que la seule dette liée à l’activité professionnelle du débiteur est une dette d’URSAFF pour un montant de 732.00 euros ;
Par conséquent, il y a lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur son patrimoine professionnel.
Sur la situation de surendettement :
Il résulte des débats et des documents produits que Monsieur [J] [T] que la bonne foi du débiteur n’est pas contestée.
S’agissant du patrimoine personnel du débiteur au regard de l’article L.711-1 du code de la consommation, il apparaît que :
1. L’état des dettes non professionnelles, exigibles et à échoir est d’un montant de 3 817.99 €,
2. L’état des dettes professionnelles exigibles et à échoir mais qui ont exceptionnellement pour gage le patrimoine personnel du débiteur est de 732.00 €,
Dès lors Monsieur [J] [T] se trouve donc dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir au sens de l’article L.711-1 du code de la consommation.
La situation de surendettement de Monsieur [J] [T] est donc caractérisée.
Sur la séparation des patrimoines :
En application de l’article L.681-2 IV du code de commerce, il n’est pas établi que la distinction des patrimoines professionnel et personnel ait été strictement respectée ou que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier.
Le redressement du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel de Monsieur [J] [T] n’étant pas impossible, il y a lieu d’ouvrir une procédure unique de
redressement judiciaire sur l’ensemble de son patrimoine professionnel et de son patrimoine personnel.
Aux termes de ses réquisitions madame la procureure de la République a déclaré être favorable à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Elle a souligné que la période d’observation allait permettre de vérifier si le débiteur était en capacité de continuer son activité et de gérer son activité professionnelle de manière rigoureuse, et rappelé à ce dernier l’importance de collaborer avec les organes de la procédure ;
En conséquence des éléments qui précèdent, le tribunal de commerce de Gap est compétent et fera droit à la demande de Monsieur [J] [T], d’ouvrir la procédure de redressement judiciaire sollicitée et d’ordonner l’ouverture d’une période d’observation de six mois conformément aux dispositions du livre VI, titre II du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles L.526-22, L.681-1 et L.681-2 du code de commerce ; Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce ; Vu l’article L.711-1 du code de la consommation ;
Le ministère public entendu en ses réquisitions,
DIT que les conditions d’ouverture d’une procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies ;
CONSTATE l’état de cessation des paiements de Monsieur [J] [T] sur son patrimoine professionnel ;
CONSTATE l’état de surendettement de Monsieur [J] [T] sur son patrimoine personnel;
CONSTATE qu’il n’est pas établi que la distinction des patrimoines professionnel et personnel ait été strictement respectée ou que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l’occasion de l’activité professionnelle de l’entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier ;
Par conséquent,
PRONONCE l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire du patrimoine professionnel et du patrimoine personnel à l’égard de :
Monsieur [J] [T] [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4]
ayant pour activité la pose de carrelage,
inscrit au RNE sous le n° 983 882 119 ;
DIT n’y avoir lieu à saisine de la commission de surendettement ;
DIT qu’il sera fait application des articles L.631-1 et suivants du code de commerce et fixe provisoirement, pour le patrimoine professionnel, la date de cessation des paiements au 1er juillet 2025 ;
DESIGNE pour cette procédure les organes suivants :
* Monsieur [A] [S], en qualité de juge-commissaire ;
* Monsieur [K] [Y], en qualité de juge-commissaire suppléant ;
* La SAS LES MANDATAIRES, mission conduite par Maître [R] [U], en qualité de mandataire judiciaire,
DESIGNE en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce SELARL [Adresse 5], commissaire de justice, à l’effet de procéder immédiatement à l’inventaire et à la prisée des patrimoines professionnel et personnel du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent ;
RAPPELLE que, conformément aux articles R.631-18 et R.622-4 du code de commerce, l’inventaire doit être déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé, lequel en remet une copie au débiteur, à l’administrateur s’il en a été désigné et au mandataire judiciaire ;
DIT que Monsieur [T] [J] devra remettre au mandataire judiciaire la liste certifiée des créances et des dettes dans les huit jours à compter du présent jugement ;
INVITE le mandataire judiciaire à déposer au greffe du tribunal la liste des créances déclarées ou les propositions d’admission dans un délai de 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, conformément aux articles L.631-18, L.624-1 et R.624-1 du code de commerce qui disposent que le débiteur devra formuler ses observations au mandataire judiciaire dans le délai de trente jours à compter de la date à laquelle il aura été mis en mesure, par le mandataire judiciaire, de formuler ses observations. Que faute de le faire dans le délai prescrit, il ne pourra émettre aucune contestation ultérieure sur la proposition du mandataire judiciaire ;
OUVRE, conformément à l’article L.631-7 du code de commerce, une période d’observation de six mois à compter du présent jugement ;
DIT qu’en application de l’article L.631-15 du code de commerce, le débiteur devra comparaître en chambre du conseil à l’audience du :
Vendredi 13 février 2026 à 15 heures 00,
date à laquelle le tribunal examinera la situation de l’entreprise et ordonnera la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que l’entreprise dispose à cette fin de capacités de financements suffisantes ;
Dit qu’en vue de cette audience, il devra se munir de ses comptes prévisionnels, d’une situation comptable arrêtée à la date du présent jugement ou à défaut un mois avant ;
Dit que ces documents devront être remis au mandataire désigné et au moins huit jours avant l’audience ;
RAPPELLE que le même article dispose que : « à tout moment de la période d’observation, le tribunal (…) peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 sont réunies » ;
ORDONNE à Monsieur [T] [J] de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d’adresse, afin qu’il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
ORDONNE les publicités prescrites par l’article R.621-8 du code de commerce ;
DIT et JUGE que les dépens dudit jugement seront prélevés en frais privilégiés de redressement judiciaire ;
ORDONNE la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier en application des dispositions de l’article R.631-12 du code de commerce ;
RAPPELLE le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur [L] [V]
Le Greffier Maître Chloé TOUTAIN
Signe electroniquement par [L] [V]
Signe electroniquement par Chloe TOUTAIN, greffier.
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