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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rennes, delibere réf., 26 juin 2025, n° 2025R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rennes |
| Numéro(s) : | 2025R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
2025R00023 R25 4/1155C/JA
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
26/06/2025
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES
AUDIENCE DES REFERES
Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 26/06/2025 et signée par Bertrand VAZ, Juge agissant en qualité de Juge des référés, devant qui la cause a été retenue le 22/04/2025, assisté de Anna VINCENT, Commis Greffier.
1/ PIGEON TP LOIRE ANJOU
,
[Adresse 1] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sandra GROSSET-GRANGE
2/ SA AXA FRANCE IARD
,
[Adresse 2] – Représentant : Avocat plaidant : Me Sandra GROSSET-GRANGE
DEMANDEURS
1/ ALLIANZ I.A.R.D.
,
[Adresse 3] – Représentant : Avocat plaidant : Me Frédérique SALLIOU
2/ LTP Génie Civil & Gabions
,
[Adresse 4] – Représentant : Avocat plaidant : Me Jean Michel GALLARDO
DEFENDEURS
Copie exécutoire délivrée à Me Sandra GROSSET-GRANGE le 26/06/2025.
FAITS ET PROCEDURE
La société TRIADE ELECTRONIQUE, dans le cadre de son activité de gestion et de traitement de déchets, a entrepris la construction d’un bâtiment destiné à accueillir une nouvelle ligne de GEM (Gros Électroménager), sur son site industriel à, [Localité 1].
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juillet 2023 avec réserves, lesquelles ont été levées le 3 octobre 2023.
Se plaignant de l’apparition à partir de mars 2024 de malfaçons et non-conformités dans l’année suivant la réception, savoir :
* effondrement du merlon situé à l’arrière du site et déformation des gabions en partie inférieure du mur de soutènement du merlon Nord
* infiltrations en provenance de la toiture au niveau du plafond du 2ème étage
* déformation du portillon d’accès N au bâtiment
* absence de batterie et câblage non fonctionnel de l’armoire d’alimentation électrique du système de contrôle d’accès au site,
La société TRIADE ELECTRONIQUE a – par acte du 19 juillet 2024 – saisi le Juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES aux fins d’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés :
* ACE INGENIERIE, en charge de la maîtrise d’œuvre (en Groupement avec la Société NICOT ARCHITECTE)
* SOCOTEC CONSTRUCTION, en charge du contrôle technique
* PIGEON TP LOIRE ANJOU, titulaire du lot VRD, et son Assureur, la Société AXA FRANCE IARD
* ID VERDE, titulaire du lot CLOTURES PORTAILS ESPACES VERTS, et son Assureur, les Sociétés MMA
* BTMI, titulaire du lot TRAVAUX COUVERYURE BARDAGE, et son Assureur, la SMABTP
* ABC METALLERIE, titulaire du lot TRAVAUX DE SERRURERIE
* ELEC OUEST, titulaire du lot TRAVAUX ELECTRICITE CFO CFA, et son Assureur, la SMABTP
* INDELEC OUEST, sous-traitant de la Société ELEC OUEST.
L’affaire a été enrôlée sous le RG n°2024R00077.
Parce que la réalisation du mur en gabions – dont la déformation est dénoncée – a été soustraitée à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD, la société PIGEON TP LOIRE ANJOU et son Assureur, la société AXA FRANCE IARD, elles considèrent avoir intérêt à voir les appelées participer aux opérations d’expertise.
C’est dans ce contexte que les sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU et AXA, ont, par acte introductif d’instance en date du 15 janvier 2025 signifié à personne par Maître, [T], [H], commissaire de justice à, [Localité 2], assigné la SA ALLIANZ IARD, et par acte introductif d’instance en date du 16 janvier 2025 signifié à personne par Maître, [M], [G], commissaire de justice à, [Localité 3], assigné la SARL LTP GENIE CIVIL ET GABIONS, à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce de Rennes statuant en matière de référés pour s’entendre :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’article L 124-3 du Code des assurances,
Joindre la présente instance à celle initiée par la Société TRIADE ELECTRONIQUE, actuellement pendante devant le Juge des référés du Tribunal de commerce de RENNES, enrôlée sous le n°2024R00077,
* Dire et juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la Société LTP GENIE CIVIL & GABIONS et à la Société ALLIANZ IARD, son Assureur,
* Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 2025R00023, appelée à l’audience du 25 février 2025, renvoyée pour plaider à l’audience du 23 mars 2025 et évoquée à l’audience du 22 avril 2025.
L’ordonnance mise en délibérée sera contradictoire et en premier ressort.
Les parties présentes à l’audience ont été informées conformément à l’article 450 du Code de procédure civile que l’ordonnance sera prononcée par mise à disposition au Greffe le 26 juin 2025.
MOYENS DES PARTIES
Les parties présentes ont déposé à l’appui de leurs arguments et moyens l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles considèrent comme nécessaires au soutien de leurs prétentions et, conformément aux dispositions de l’article 447 du code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le juge des référés y fait expressément référence.
Pour les sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU et AXA France IARD, en demande :
Elles font valoir leurs moyens et arguments dans ses conclusions en référé notifiées via RPVA le 27 février 2025.
La société PIGEON TP LOIRE ANJOU ne s’est pas opposée à la demande d’expertise objet de l’instance en référé 2024R00077.
Les demanderesses considèrent que la demande de mise hors de cause de la société ALLIANZ IARD qui a conclu au rejet de la demande d’extension des opérations d’expertise, est prématurée et non justifiée.
Elles considèrent avoir assigné sur la base de la seule attestation d’assurance en leur possession et ignoraient la résiliation intervenue.
Elles déclarent être fondées à demander que :
* avant dire droit, la présente instance soit jointe avec l’instance engagée par la société TRIADE ELECTRONIQUE (RG n°2024R00077)
* les opérations d’expertise sollicitées par la société TRIADE ELECTRONIQUE soient déclarées communes et opposables à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS et son assureur, la société ALLIANZ IARD.
Elles demandent au Juge des référés :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
* Dire et juger que les opérations d’expertise à intervenir seront déclarées communes et opposables à la Société LTP GENIE CIVIL & GABIONS et à la Société ALLIANZ IARD, son Assureur,
* Condamner la Société LTP GENIE CIVIL & GABIONS à produire son attestation d’assurance RESPONSABILITE CIVILE en cours au jour de la réclamation (année 2024) et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
* Débouter la Société ALLIANZ IARD de sa demande de condamnation des Sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU et AXA FRANCE IARD au versement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Réserver les dépens.
Elle produit :
* Le contrat de sous-traitance LTP GENIE CIVIL & GABIONS en date du 28 février 2022
* L’attestation d’assurance Réalisateurs d’Ouvrages de Construction n°59647825
Pour la société LTP Génie Civil & Gabions, en défense :
À l’audience, elle informe refuser la jonction avec l’affaire principale 2025R00077, car elle se verrait imposer une expertise alors qu’elle n’est pas partie à l’instance.
Dans ses conclusions récapitulatives III du 04/04/25, concernant la mesure d’instruction sollicitée, elle indique s’en remettre à la juridiction en relevant les protestations et réserves d’usage quant à l’engagement même éventuel de sa responsabilité.
Elle considère que la mise hors de cause de la société ALLIANZ n’est pas justifiée. Les attestations d’assurance établissent la garantie décennale, et ne font état d’aucune exclusion tenant à la nature des travaux, tels que la mise en œuvre de gabions. Cette activité étant couverte par la garantie « B » responsabilité civile.
Elle ajoute qu’il ne relève pas de l’office du juge des référés de vérifier les termes du contrat d’assurance pour relever une éventuelle difficulté, et soutient qu’en cas d’attestation d’assurance erronée, au visa des dispositions de l’article L243-2 du Code des assurances et de la jurisprudence, l’assureur engage sa responsabilité quasi-délictuelle à l’égard du maître d’ouvrage.
Elle conclut en soutenant qu’il n’est pas nécessaire qu’elle fournisse une attestation d’assurance responsabilité civile car ALLIANZ est l’assureur garantie décennale à la date d’ouverture du chantier seule assurance quelle que soit la date de réclamation, et qu’au surplus, elle n’est plus couverte pour l’activité de pose de gabions, car elle a arrêté cette activité.
Elle demande au Tribunal :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
* Voir donner acte à la société concluante de ses protestations et réserves d’usage quant au principe de l’organisation d’une mesure d’expertise.
* Statuer ce que de droit quant aux mesures d’expertise sollicitées.
* Débouter toute partie de tout autre demande.
* Débouter la société ALLIANZ de sa demande de mise hors de cause.
* Dire et juger que la consignation et l’avance des honoraires de l’expert judiciaire sont à la charge du demandeur initial aux opérations d’expertise.
* Condamner la société ALLIANZ à régler une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle communique :
* Les attestations d’assurance ALLIANZ 2021, 2022
* Attestation assurance RC AXA 2024
* Une photographie d’un ouvrage à, [Localité 4]
* L’assignation référé TOULON
* Courrier ALLIANZ
* Ordonnance référé TOULON
Pour la société ALLIANZ IARD en défense :
Dans ses conclusions n°3, la société ALLIANZ précise que la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS est assurée pour l’activité de mise en œuvre de gabions (9910-2), précision faite que pour cette activité, les garanties A (Dommages matériels à votre ouvrage et aux biens sur chantier avant réception), D (Responsabilités pour les dommages de nature décennale) et E (Garanties complémentaires à la responsabilité décennale) ne sont pas applicables. Seule la garantie B (Responsabilité civile) était couverte pour l’activité de mise en œuvre de gabions.
Que la garantie RC est en base réclamation, que le contrat souscrit auprès d’ALLIANZ a été résilié au 1 er janvier 2024 et qu’en conséquence, à la date de la réclamation matérialisée par l’assignation délivrée le 15 janvier 2025, elle n’était plus l’assureur de l’entreprise LTP GENIE CIVIL & GABIONS.
Elle fournit les conditions particulières signées par la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS qui précisent l’étendue des garanties et activités couvertes.
Elle rappelle que les attestations d’assurance sont une synthèse des garanties accordées et que seules les conditions particulières font foi.
Elle demande au Tribunal de :
* Débouter la société PIGEON TP LOIRE ANJOU et la société AXA FRANCE IARD de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société ALLIANZ IARD,
* Débouter la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société ALLIANZ,
* Condamner la société PIGEON TP LOIRE ANJOU et la société AXA FRANCE IARD au versement d’une somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle communique :
* Les conditions générales et particulières de la Police d’assurance souscrite par la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS
* Le courrier de résiliation du 27/10/2023
DISCUSSION
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que :
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Le Juge des référés donne acte à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS de ses protestations et réserves d’usage quant au principe de l’organisation d’une mesure d’expertise.
Le Juge des référés relève que l’assignation en référé délivrée par la société TRIADE ELECTRONIQUE à la société PIGEON TP LOIRE ANJOU le 19 juillet ainsi que les 44 pièces visées dans cette assignation ont été dénoncées et laissées en copie avec les assignations la présente instance, ce que les parties ne contestent pas.
Il n’est pas contesté que la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS était sous-traitante de la société PIGEON TP LOIRE ANJOU, le contrat de sous-traitance ayant été produit aux débats.
En conséquence, pour une bonne administration de la justice et de la résolution du litige au fond, il convient d’ordonner une mesure d’expertise entre les parties.
Le Juge des référés donne acte à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS de ses protestations et réserves d’usage quant au principe de l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ailleurs le Juge des référés constate que dans l’affaire 2024R00077, le Juge des référés a, le 10 avril 2025 :
* Fait droit à la demande d’expertise dans l’affaire 2024R00077 à laquelle les sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU et AXA sont parties,
* Fait droit à la demande de PIGEON TP LOIRE ANJOU de dire et juger que les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS et à la société ALLIANZ IARD, son assureur,
* Débouté la société PIGEON TP LOIRE ANJOU de sa demande de condamnation de la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS à produire son attestation d’assurance responsabilité civile en cours au jour de la réclamation (année 2024) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer que les opérations d’expertise ouvertes dans la procédure 2024R00077 sont déclarées communes et opposables à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS et à la société ALLIANZ IARD, son Assureur.
La consignation et l’avance des honoraires de l’expert judiciaire seront à la charge du demandeur initial aux opérations d’expertise.
La société LTP GENIE CIVIL & GABIONS a produit au débat une attestation Responsabilité civile pour l’année 2024. La demande de PIGEON TP LOIRE ANJOU de voir condamnée la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS à produire son attestation d’assurance responsabilité civile en cours au jour de la réclamation (année 2024) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir sera rejetée.
La demande de la société ALLIANZ IARD de débouter les sociétés PIGEON TP LOIRE et AXA FRANCE IARD de leur demande d’extension des opérations d’expertise à la société ALLIANZ IARD n’a aucun rapport avec les opérations d’expertise, qui de surcroit, relève du juge du fond, elle sera donc rejetée.
La société ALLIANZ IARD qui succombe sera condamnée à payer la somme de 1.000 euros à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU, AXA, LTP GENIE CIVIL & GABIONS seront déboutées de leurs autres demandes, fins et conclusions.
La société ALLIANZ sera déboutée du surplus de ses demandes fins et conclusions.
Les sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU et AXA seront condamnées aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Bertrand Vaz, juge de ce Tribunal, faisant fonction de Juge des Référés,
Assisté de Mme Anna-Gaëlle VINCENT, greffière d’audience,
Statuant par ordonnance de référé mise à disposition au Greffe, contradictoire et en premier ressort, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
Tous droits des parties expressément réservés sur le fond,
* Donnons acte à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS de ses protestations et réserves d’usage quant au principe de l’organisation d’une mesure d’expertise,
* Ordonnons une mesure d’expertise entre les parties,
* Disons par conséquence qu’il y a lieu de confirmer que les opérations d’expertise ouvertes dans la procédure 2024R00077 sont déclarées communes et opposables à la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS et à la société ALLIANZ IARD,
* Disons que la consignation et l’avance des honoraires de l’expert judiciaire sont à la charge du demandeur initial aux opérations d’expertise,
* Déboutons les sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU et AXA de leur demande de condamnation de la société LTP GENIE CIVIL & GABIONS à produire son attestation d’assurance responsabilité civile en cours au jour de la réclamation (année 2024) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir,
* Condamnons la société ALLIANZ à régler une indemnité de 1.000 € à la société LTP
GENIE CIVIL & GABIONS sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
* Déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
* Condamnons les sociétés PIGEON TP LOIRE ANJOU et AXA aux dépens de l’instance.
Liquidons les frais de greffe à la somme de 70,78 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile.
le juge des referes B.VAZ
LE GREFFIER.
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