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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 11 mars 2026, n° 2025015664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025015664 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025015664
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 11 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Après débats en audience publique le 03 décembre 2025 devant Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Jean-Christophe FOURNIER, Monsieur Nicolas LECOMTE, juges, assistés de Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 février 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé ayant été repoussé au 11 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31
Immatriculée sous le numéro 776 916 207, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par :
Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, Avocat au Barreau de Toulouse
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SARL FROMAGERIE [K]
Immatriculée sous le numéro 832 971 048, ayant son siège social [Adresse 2]
non comparante
Copie exécutoire délivrée le 11/03/2026 à Me Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK
LES FAITS
Suivant convention du 29 septembre 2017, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31, dénommée dans le corps du jugement le [Localité 1] AGRICOLE, consent à la SARL FROMAGERIE [K] un prêt de 35 000 € sur 84 mois au taux de 1,30 %, pour l’acquisition d’un fonds de commerce. Ce prêt est garanti par la caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] [K] sur une durée de 144 mois et dans la limite de 15 925 €.
Dans le cadre de la politique d’aide aux entreprises durant la crise du COVID 19, la SARL FROMAGERIE [K] contracte, le 22 avril 2020 auprès du [Localité 1] AGRICOLE, un prêt PGE de 25 000 €, amortissable sur une année. Par avenant l’amortissement est converti sur une durée de 72 mois au taux de 0,54 %.
A compter de juillet 2022, la société n’honore plus ses échéances. Par courrier du 13 août 2024, le [Localité 1] AGRICOLE met en demeure la société et Monsieur [X] [K], de s’acquitter des échéances impayées. La banque précise qu’à défaut de règlement elle appliquera les dispositions contractuelles en prononçant la déchéance des termes, rendant l’ensemble des sommes dues et à devoir immédiatement exigibles.
Dans le cadre d’une sommation interpellative délivrée pour le compte du [Localité 1] AGRICOLE, la SARL FROMAGERIE [K], par la voix de son gérant Monsieur [X] [K], déclare que la société a cessé toute activité et que, faute de moyen pour régler les honoraires de l’expert-comptable, il ne peut en demander la liquidation judiciaire.
C’est fort de ce constat que le [Localité 1] AGRICOLE assigne la SARL FROMAGERIE [K] et Monsieur [X] [K] devant notre tribunal.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire du 23 octobre 2024, dont une copie a été signifiée aux intimés suivant les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31, assigne à comparaître devant le tribunal de commerce de céans, la SARL FROMAGERIE [K] et Monsieur [X] [K].
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2024002244.
Par jugement du 10 septembre 2025, le tribunal de commerce de Toulouse, homologue l’accord intervenu entre le [Localité 1] AGRICOLE et Monsieur [X] [K] et disjoint l’instance 2024002244 qui se poursuivra uniquement à l’encontre de la SARL FROMAGERIE [K].
L’affaire se poursuit sous un nouveau numéro de rôle soit le 2025015664.
A l’aune du protocole d’accord et de l’acte introductif d’instance, au visa des articles 1103, 1104, 1343-2 et 2288 du code civil, la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 demande au tribunal de :
* De condamner la SARL FROMAGERIE [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 16 701,99 € avec intérêts au taux de 4,30 % du 15 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* De condamner la SARL FROMAGERIE [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 19 909,38 € avec intérêts au taux de 1,54 % du 19 septembre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
* D’ordonner la capitalisation des intérêts ;
* De condamner la SARL FROMAGE [K] et Monsieur [X] [K] à payer à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses réclamations, le [Localité 1] AGRICOLE produit, les actes de prêt, les lettres de mise en demeure, la sommation interpellative et les décomptes.
Au titre des moyens et prétentions, le [Localité 1] AGRICOLE s’en remet à l’acte d’assignation.
En défense, la SARL FROMAGERIE [K] ne constitue pas d’avocat conformément aux dispositions d’ordre public de l’article 853 du code de procédure civile et de ce fait ne soutient aucune demande.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Constatant l’absence de la société FROMAGERIE [K] à l’audience de plaidoirie, bien que celle-ci ait été valablement convoquée par le greffe, le tribunal, au visa de l’article 472 du code de procédure civile, statuera sur les seules pièces produites par la partie demanderesse, sous la seule réserve que ses demandes soient recevables et fondées.
Au titre de l’assignation, le [Localité 1] AGRICOLE sollicite la condamnation de la société FROMAGERIE [K] au paiement des sommes restant dues sur deux prêts pour lesquels la déchéance des termes a été prononcée.
Les deux contrats de prêts, du 20 décembre 2017 et du 22 avril 2020, sont régis par le droit commun des contrats, droit qui veut qu’au visa des articles 1101 et suivants du code civil ceux-ci reflètent la commune intention des parties, qu’ils soient formés et exécutés de bonne foi et qu’ils valent force de loi entre les parties.
En lecture du contrat de prêt de décembre 2017, le [Localité 1] AGRICOLE s’engage à mettre à disposition de la SARL FROMAGERIE [K] une somme de 35 000 € en contrepartie d’un remboursement à tempérament sur une durée de 84 mois et moyennant un taux d’intérêt de 1,30 %. Il est prévu que dans le cas où le prêteur constate le défaut de paiement à bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due, le prêt deviendra de plein droit immédiatement éligible dans les 8 jours de la réception d’une lettre recommandée. Toute somme non payée à sa date d’exigibilité donnera lieu à des intérêts de retard égal au taux du prêt majoré de 3 points.
Au vu des pièces produites par le [Localité 1] AGRICOLE, la société FROMAGERIE [K] est bien défaillante dans ses obligations et suivant le dernier décompte établi au 15 septembre 2024, reste devoir la somme de 16 701,99 € se décomposant comme suit :
* Echéances impayées et capital restant dû : 15 763,76 €
* Intérêts de retard et frais : 938,23 €
Au visa des articles 1101 et suivants du code civil, il y aura lieu de condamner la SARL FROMAGERIE [K] au paiement de cette somme, assortie des intérêts de retard au taux de 4,30 % à compter du 15 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Il en va de même pour le prêt PGE dont les règles sont identiques au premier prêt. En conséquence sur le même fondement, le tribunal condamnera la SARL FROMAGERIE [K] au paiement d’une somme de 19 909,38 € majorée des intérêts de retard au taux de
1,54 % à compter du 15 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement. Il est à noter que la majoration du taux telle qu’elle est stipulée dans les conditions générales du prêt est de 3 points. Cependant, le [Localité 1] AGRICOLE n’entendant pas appliquer cette majoration en entier, le tribunal retiendra le taux majoré demandé à 1,54 %, celui-ci étant plus favorable au débiteur.
Conformément aux dispositions contractuelles et à la demande de la banque, il y aura lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 septembre 2024.
Le [Localité 1] AGRICOLE ayant dû engager des frais irrépétibles pour obtenir un titre exécutoire, le tribunal condamnera la SARL FROMAGERIE [K] à lui verser la somme de 1 000 € au titre des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.
La société FROMAGERIE [K] succombant, elle sera passible des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Condamne la SARL FROMAGERIE [K] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 d’une somme de 16 701,99 €, majorée des intérêts de retard au taux de 4,30 % à compter du 15 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Condamne la SARL FROMAGERIE [K] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 d’une somme de 19 909,38 €, majorée des intérêts de retard au taux de 1,54 % à compter du 15 septembre 2024 et jusqu’à parfait paiement.
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 16 septembre 2024.
Condamne la SARL FROMAGERIE [K] au paiement à la CAISSE REGIONALE DE [Localité 1] AGRICOLE MUTUEL [Localité 2] 31 de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SARL FROMAGERIE [K] aux entiers dépens de l’instance.
Le Greffier Rachel DUGUÉ-GUICHARD
Le Président.
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