Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 8 octobre 2025, n° 2025R00051
TCOM Le Havre 8 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat et livraison des marchandises

    La cour a constaté que le marché de travaux a été signé et que les marchandises ont été livrées, rendant la demande de paiement justifiée.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    La cour a jugé que l'indemnité forfaitaire est de droit en cas de retard de paiement, et a fixé son montant en conséquence.

  • Accepté
    Inéquité de laisser les frais à la charge de la société SIMP

    La cour a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la société SIMP supporter les frais non compris dans les dépens, et a accordé une indemnité.

  • Accepté
    Droit aux dépens en cas de condamnation

    La cour a jugé que la société CONSEILLER TRAVAUX, en tant que partie perdante, doit supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Le Havre, 8 oct. 2025, n° 2025R00051
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Le Havre
Numéro(s) : 2025R00051
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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Tribunal de commerce / TAE de Le Havre, 8 octobre 2025, n° 2025R00051