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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Malo, delibere, 8 juil. 2025, n° 2024002396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Malo |
| Numéro(s) : | 2024002396 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 002396
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINT MALO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 08/07/2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : PERRIGAULT-LEVESQUE Marie-Cécile
DEFENDEUR(S) : [U] [V] [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : SELARL [T]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS:
PRESIDENT
: Mr DUGUEST
JUGE(S) : M. VAUTHIER
Mr MOREL [A]
GREFFIER : Mme DENIZANE Rozenn
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27/05/2025
Rôle Général : 2024 002396
LES FAITS
M. [V] [U] a constitué le 30 juin 2021 la société REGALI pour exploiter un fonds de commerce de bar, restaurant et hôtel situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Le 7 juillet 2021, la société REGALI a souscrit auprès de la Banque Populaire Grand Ouest un prêt d’un montant de 110.000 € destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce. Ce même jour, M. [V] [U] s’est porté caution du prêt dans la limite de 50.000 € pour une durée de 12 ans. Le prêt était également garanti par un nantissement du fonds de commerce de premier rang à hauteur de 110.000 €.
Préalablement à cet engagement, le 21 mai 2021, M. [U] avait renseigné une fiche patrimoniale déclarant être sans emploi, percevoir 928 € par mois, être propriétaire de sa maison d’une valeur de 250.000 € avec un encours de prêt de 130.000 €.
Par un second acte du 24 mai 2022, M. [V] [U] s’est porté caution de tous les engagements consentis à la société REGALI par la banque dans la limite de 5.000 €.
La société REGALI a connu des difficultés financières et a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Saint-Malo du 14 novembre 2023.
Par courrier recommandé du 28 novembre 2023, la banque a déclaré ses créances auprès du mandataire liquidateur pour un montant total de 95.150,80 €, dont 91.135,14 € au titre du prêt et 4.015,66 € au titre du solde débiteur du compte. Le même jour, elle a mis en demeure M. [U] de payer 54.015,66 € en vertu de ses engagements de caution.
Par courrier du 19 décembre 2023, M. [U] a proposé un paiement de 200 € par mois. La banque a accepté temporairement cette proposition pour 6 mois par mail du 28 février 2024, mais M. [U] n’a pas donné suite au rappel du 28 mai 2024.
Ainsi est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
Par acte d’huissier en date du 28 mars 2025, la Banque Populaire Grand Ouest a assigné M. [V] [U] devant le Tribunal de commerce de Saint-Malo.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 27 mai 2025, les deux parties comparaissant. À l’issue des échanges entre les parties et au terme de ses conclusions n° 1, reprises oralement sans ajouts ni retraits, la Banque Populaire Grand Ouest, demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 2288 du Code civil
* CONDAMNER M. [V] [U] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 54.015,66 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,59% l’an à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
* DÉBOUTER M. [V] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires ;
* CONDAMNER M. [V] [U] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 1.300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER M. [V] [U] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions en réponse, déposées et reprises oralement sans ajouts ni retraits, M. [V] [U], défendeur, demande au Tribunal de :
À titre principal,
* JUGER disproportionnés les cautionnements consentis par M. [U] à la Banque Populaire Grand Ouest le 7 juillet 2021 et le 24 mai 2022 ;
* DÉCLARER inopposable à M. [U] le cautionnement du 7 juillet 2021 ;
* RÉDUIRE à néant le montant de l’engagement de caution de M. [U] du 24 mai 2022 ;
En conséquence,
* DÉBOUTER la Banque Populaire Grand Ouest de l’ensemble de ses demandes ;
À titre subsidiaire,
* ACCORDER à M. [U] un délai de deux ans pour s’acquitter du montant de toute condamnation ;
* ÉCARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
En toutes hypothèses,
* CONDAMNER la Banque Populaire Grand Ouest à payer 1.500 € à M. [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la Banque Populaire Grand Ouest aux entiers dépens.
Le Tribunal a entendu les parties en leurs explications, clos les débats, mis en délibéré et dit qu’un jugement serait prononcé le 07 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de ce Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
Les parties ont déposé à l’audience, à l’issue de leurs plaidoiries et à l’appui des arguments et moyens qu’elles ont développés, l’ensemble des pièces et justificatifs qu’elles ont échangés. Les moyens plaidés à l’audience sont suffisamment détaillés dans les conclusions auxquelles on se rapportera.
Pour la Banque Populaire Grand Ouest, demande resse, il n’existe pas de disproportion manifeste des engagements de caution souscrits. M. [U] disposait d’un patrimoine net d’au moins 120.000 € au jour de la signature du premier cautionnement, propriétaire d’une maison évaluée à 250.000 € avec un encours de prêt de 130.000 €. Le cumul de ses engagements de caution s’élevant à 55.000 €, il n’y a pas de disproportion manifeste. Subsidiairement, si des délais de paiement étaient accordés, M. [U] devrait être tenu de vendre sa maison et justifier d’un mandat de vente sous 6 mois.
M. [V] [U], défendeur, fait valoir que les cautionnements sont disproportionnés à ses revenus et ressources. En 2021, il ne disposait que de 525 € par mois de revenus, insuffisants pour couvrir ses dépenses nécessaires. Il était déjà très endetté avec un prêt immobilier contracté en 2015 d’un montant de 165.395 € dont l’essentiel du capital restait à rembourser. En 2022, il ne disposait d’aucun revenu. Il ne pouvait absolument pas faire face aux engagements cumulés. Il demande subsidiairement des délais de paiement compte tenu de sa situation précaire d’intérimaire de 62 ans et sollicite l’écartement de l’exécution provisoire pour éviter de perdre son logement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la disproportion du cautionnement du 7 juillet 2021
M. [U] invoque l’argument de la disproportion de son engagement de caution au moment de son engagement.
L’article L. 332-1 ancien du Code de la consommation, applicable en l’espèce, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
C’est sur la caution que pèse la charge d’établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n’est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu’il revient au créancier professionnel d’établir qu’au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation.
La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu’elle y déclare, le créancier n’ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l’exactitude.
La disproportion doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat, au regard du montant de l’engagement et des biens et revenus de la caution, la charge de la preuve de la disproportion incombant à la caution elle-même.
Pour apprécier le caractère disproportionné d’un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l’endettement global de la caution, ce qui inclut les cautionnements qu’elle a précédemment souscrits par ailleurs.
En l’espèce, M. [U] a renseigné une fiche patrimoniale le 21 mai 2021 dans laquelle il a déclaré être sans emploi, percevoir 928 € par mois, être propriétaire de sa maison d’une valeur de 250.000 € avec un encours de prêt de 130.000 €.
La fiche de renseignements lie la caution quant aux biens et revenus qu’elle y déclare. Selon cette fiche, le patrimoine net de M. [U] s’élevait à 120.000 € (250.000 € – 130.000 €) et ses revenus à 928 € par mois, soit 11.136 € par an.
Par conséquent, les biens (120.000 €) et revenus (11.136 € par an) de M. [U] lui permettaient de faire face à un engagement de caution souscrit dans la limite de 50.000 €.
Il n’est ainsi pas établi que le cautionnement souscrit par M. [U] le 7 juillet 2021 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Partant, il n’y a pas lieu d’examiner la proportionnalité de ce cautionnement au jour où la caution a été appelée.
Sur la disproportion du cautionnement du 24 mai 2022
M. [U] invoque également la disproportion de son second engagement de caution.
L’article 2300 du Code civil, applicable au cautionnement du 24 mai 2022, dispose qu’un cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion est réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s’engager à cette date.
Pour apprécier la proportionnalité d’un second cautionnement, il y a lieu de prendre en compte l’ensemble du passif de la caution, y compris les cautionnements antérieurs, quand bien même ils seraient disproportionnés.
En l’espèce, M. [U] ne disposait d’aucun revenu en 2022 selon son avis d’imposition. Toutefois, son patrimoine immobilier demeurait inchangé, soit un patrimoine net d’au moins 120.000€.
Pour apprécier la proportionnalité du second cautionnement, il convient de prendre en compte le premier engagement de caution de 50.000 € souscrit en juillet 2021. Le cumul des engagements de caution s’élève donc à 55.000 € (50.000 € + 5.000 €).
Les biens (120.000 €) de M. [U], bien qu’il soit dépourvu de revenus en 2022, lui permettaient de faire face à un engagement de caution cumulé de 55.000 €.
Il n’est ainsi pas établi que le cautionnement souscrit par M. [U] le 24 mai 2022 était, au jour de sa conclusion, manifestement disproportionné. Le cautionnement conserve donc sa valeur et engage la caution pour le montant de 5.000 €.
Dès lors, le Tribunal jugera que les engagements de caution souscrits par M. [U] ne sont pas disproportionnés. En conséquence, le Tribunal condamnera M. [U] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest les sommes suivantes : 50.000 € au titre du cautionnement du 7 juillet 2021 et 4.015,66 € au titre du cautionnement du 24 mai 2022, soit un total de 54.015,66 €.
Sur les délais de paiement
M. [U] sollicite subsidiairement un délai de paiement de deux ans. La banque indique que si ce délai lui est accordé il appartiendra à M. [U] de mettre à profit ce délai pour vendre sa maison afin de désintéresser la banque et demande de lui impartir un délai de 6 mois à compter du prononcé du jugement pour justifier d’un mandat de vente.
L’article 1343-5 du Code civil permet au juge d’accorder au débiteur des délais de grâce compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier.
Il convient d’apprécier cette demande au regard de la situation financière actuelle du débiteur, de sa bonne foi et de sa capacité à désintéresser le créancier.
En l’espèce, M. [U] fait valoir sa situation financière précaire. Il ne dispose que de revenus d’intérim incertains et modestes qui ne lui permettent pas de faire face immédiatement au paiement des sommes dues. Il est âgé de 62 ans et rencontre des difficultés à trouver un emploi stable. Sa bonne foi n’est pas contestée, comme en témoignent sa proposition de paiement de 200 € par mois et ses efforts pour honorer cet engagement temporaire.
Cependant, l’acte de cautionnement du 7 juillet 2021 précise que M. [U] s’engage « à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si la société REGALI n’y satisfait pas ellemême ». Cette mention indique expressément que la caution s’engage sur l’ensemble de ses biens.
Or, M. [U] dispose d’un patrimoine immobilier constitué de sa résidence principale d’une valeur nette de 120.000 € qui lui permet de désintéresser entièrement le créancier. La Banque Populaire Grand Ouest fait valoir à juste titre que si un délai devait être accordé, il conviendrait d’imposer à M. [U] de mettre en vente son bien immobilier dans un délai de 6 mois pour justifier de sa volonté de désintéresser le créancier.
Dans ces conditions, le Tribunal accordera à M. [U] un délai de paiement de 24 mois à compter du présent jugement. Toutefois, ce délai est subordonné à l’obligation pour M. [U] de justifier, dans les 6 mois du présent jugement, de la mise en vente effective de son bien immobilier par la production d’un mandat de vente confié à un professionnel de l’immobilier. À défaut de justification de cette mise en vente dans le délai imparti, le présent délai sera caduc et la créance deviendra immédiatement exigible.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
La Banque Populaire Grand Ouest demande la condamnation de M. [U] au paiement de 1.300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. [U] sollicite quant à lui la condamnation de la banque au paiement de 1.500 € au même titre.
Compte tenu des circonstances de la cause, et notamment du fait que la banque obtient gain de cause sur le principal mais que des délais de paiement sont accordés au débiteur dans des conditions contraignantes, il y aura lieu de dire que chacun conservera ses propres frais irrépétibles.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens. En conséquence, M. [U], qui succombe dans ses demandes principales, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit, nonobstant les délais de paiement accordés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en audience publique par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute M. [V] [U] de ses demandes tendant à voir juger disproportionnés les cautionnements du 7 juillet 2021 et du 24 mai 2022 ;
Condamne M. [V] [U] à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 54.015,66 € avec intérêts au taux conventionnel de 0,59 % l’an à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023 et jusqu’à parfait paiement ;
Accorde à M. [V] [U] un délai de paiement de 24 mois à compter du présent jugement, sous la condition suspensive qu’il justifie dans les 6 mois du présent jugement de la mise en vente effective de son bien immobilier par la production d’un mandat de vente confié à un professionnel de l’immobilier, à défaut de quoi le présent délai sera caduc et la créance deviendra immédiatement exigible ;
Dit que chaque partie conservera ses propres frais irrépétibles ;
Condamne M. [V] [U] aux entiers dépens dont frais de greffe d’un montant de 57.23 € ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025.
Le président d’audience Didier DUGUEST
Le greffier.
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